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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20091/2020

ACPR/575/2024 du 06.08.2024 sur SEQMP/1858/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PERQUISITION DE DOCUMENTS ET ENREGISTREMENTS;SÉQUESTRE(LP);MESURE PROVISIONNELLE;SCELLÉS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.393.al1.leta; CPP.196; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20091/2020 ACPR/575/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 août 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 9 juillet 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 19 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent par laquelle le Ministère public a ordonné la perquisition de ses deux téléphones portables de marque D______ et leur mise sous séquestre, y compris en ce qui concerne les données qu'ils contiennent ou qui sont accessibles à distance.

Le recourant conclut principalement à l'annulation de ladite ordonnance, sous suite de frais et dépens fixés à CHF 500.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été interpellé le 8 juillet 2024 et placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), décision contre laquelle il a recouru.

Il est prévenu d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP) pour avoir, à Genève, depuis une date à déterminer, de concert avec son épouse et sa fille, employé un nombre indéterminé de femmes qui se trouvaient dans une situation de gêne, de dépendance et de faiblesse, en les encourageant à se prostituer dans le but de tirer un avantage patrimonial en disproportion évidente avec sa contreprestation, tout en les surveillant dans leurs activités et en leur mettant la pression pour qu'elles aient le plus de clients possible. Il lui est plus précisément reproché d'avoir amené ces femmes, qu'il logeait, à se prostituer pour son compte, ainsi que pour celui de son épouse et de sa fille, dans les locaux du salon E______, qu'il cogérait avec ces dernières, dans des mauvaises conditions de travail, soit gratuitement, soit contre rémunération, en se faisant remettre une partie importante de leurs gains (40%).

Il est également prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d cum art. 19 al. 2 LStup pour avoir à Genève, à des dates à déterminer, de concert avec son épouse et sa fille, participé à un important trafic de stupéfiants, plus particulièrement de la cocaïne, en vendant cette drogue à certains clients du salon.

b. Lors de la perquisition de l'appartement de l'épouse et de la fille du prévenu, sis à F______ [GE], le 8 juillet 2024, la police a retrouvé deux téléphones portables de marque D______ appartenant au prévenu.

c. Le 9 juillet 2024, le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée.

d. Par lettre du 11 juillet 2024, le prévenu a sollicité la mise sous scellés de ses deux téléphones portables, y compris les données qu'ils contiennent ou qui sont accessibles à distance. Il a indiqué avoir changé de raccordement en 2022; les téléphones séquestrés n'étaient d'aucune utilité à l'instruction, laquelle visait des faits remontant à 2020. En outre, ils contenaient des secrets d'affaires relatifs à son entreprise au Portugal ainsi que des données personnelles.

e. Le Ministère public, après avoir fait droit à cette demande, a, le 16 juillet 2024, sollicité la levée des scellés auprès du TMC.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère, au vu des charges pesant contre le prévenu, qu'il y a lieu de présumer que les deux téléphones portables retrouvés contiennent des informations pouvant être utilisées comme moyens de preuve.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend les arguments de son courrier du 11 juillet 2024. La perquisition ordonnée n'avait aucune utilité dans la mesure où aucune donnée relative aux années 2020 et antérieures ne pouvait y être retrouvée. Elle était purement exploratoire. Les conditions du séquestre et de la perquisition n'étaient ainsi pas réunies.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

Cette disposition implique qu'une ordonnance de perquisition et de séquestre – qui constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP – est, en principe, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (cf. art. 198 al. 1 let. a CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 393).

Cela étant, le recours n'est pas ouvert dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés, celle-ci permettant à l'ayant droit d'invoquer ses objections, dont l'insuffisance de soupçons laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (art. 139 et 141 CPP ; ATF 143 IV 270 consid. 6-7 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.2 ; 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2).

En particulier, la contestation de la licéité d'un mandat de perquisition et de séquestre et les griefs relatifs à la violation du principe de proportionnalité (par exemple en cas de "fishing expedition") ou au comportement de la police dans le cadre de la perquisition (y compris le traitement et l'utilisation de données en violation des scellés) doivent être soulevés dans le cadre de la procédure de levée de scellés, qui "a le pas sur un éventuel recours formé contre ce mandat [de perquisition et de séquestre]" (arrêt du Tribunal fédéral 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, le recourant a demandé la mise sous scellés des deux téléphones portables et des données qui y sont contenues, ce qui a conduit à une procédure de levée de scellés, qui est toujours en cours. Dans ce cadre, il a pu faire valoir ses griefs tirés de la violation du principe de proportionnalité et de l'absence de pertinence des données séquestrées.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recours contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre n'est par conséquent pas ouvert.

3.             Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5.             Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20091/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00