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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4464/2023

ACPR/517/2024 du 17.07.2024 sur OCL/618/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ACCIDENT DE LA CIRCULATION;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;ORDONNANCE DE CLASSEMENT
Normes : CPP.147; CPP.307; CPP.312; CPP.101; CPP.309; CPP.319

00république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4464/2023 ACPR/517/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 juillet 2024

 

Entre

A______, B______, C______ et D______,

E______, agissant par son curateur F______,

représentés par Me Léna NUSSBAUMER-LAGHZAOUI, avocate, BMG Avocats, avenue de Champel 8c, case postale 385, 1211 Genève 12,

recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 6 mai 2024 par le Ministère public,

et

G______, représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par actes expédiés le 21 mai 2024, A______, B______, C______ et D______, respectivement E______, par son curateur, recourent contre l'ordonnance du 6 mai 2024, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a notamment classé la procédure au bénéfice de G______ (ch. 2), ordonné la restitution des objets saisis, à savoir à ce dernier son téléphone portable, à son employeur une voiture, et à H______ son cyclomoteur (ch. 3 à 5).

Les recourants concluent à l'annulation des ch. 2 à 5 de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour procéder aux actes d'instruction qu'ils énumèrent, puis renvoi en jugement, subsidiairement nouvelle décision. Ils sollicitent des indemnités de respectivement CHF 2'450.- et CHF 3'350.-, hors taxes, pour leurs frais de défense.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. Par ordonnance du 23 mai 2024, la Direction de la procédure a accordé, en tant que de besoin, l'effet suspensif au recours formé par A______, B______, C______ et D______ et maintenu jusqu'à droit jugé le séquestre portant sur les trois objet et véhicules susmentionnés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 25 février 2023 vers 20h45, un accident de la circulation s'est produit à la hauteur du no. ______, rue du Grand-Pré, à Genève. G______, né le ______ 1996, roulait en direction de la gare, au volant de la voiture (de marque I______, modèle 1______) de son employeur lorsqu'il a percuté E______, né le ______ 1995, qui circulait au guidon d'un cyclomoteur (vélo électrique).

Ce dernier a en particulier souffert d'un grave traumatisme crânien, qui l'a plongé dans le coma. Il n'a à aucun moment repris connaissance et en conséquence n'a pu être entendu. Il est, depuis l'automne 2023, représenté par un curateur.

b. Il a été reproché à E______ – à l'endroit duquel la procédure a aussi été classée le 6 mai 2024 – d'avoir, à Genève, circulé avant cet accident au guidon d'un cyclomoteur à moteur électrique (max 1.0kW / 30 km/h ou 45km/h) de marque J______ non immatriculé, sans porter de casque, en état d'ébriété qualifié, soit avec un taux d'alcool minimum de 1.36 g/kg dans le sang, emprunté, à contresens, un sas pour cyclistes situé entre deux terre-pleins centraux, en ne respectant pas le marquage au sol, afin d'effectuer un demi-tour et omis d'accorder la priorité à G______, qui arrivait normalement dans le sens perpendiculaire, créant de la sorte un accident.

Il lui était également reproché d'avoir dérobé à H______ le vélo précité, d'une valeur de CHF 5'901.-.

c. Il est reproché à G______ d'avoir, au moment de l'accident, circulé sans porter la ceinture de sécurité, au volant du véhicule de son employeur équipé de pneumatiques de types différents sur le même essieu, et percuté, avec l'avant droit de son véhicule, E______, le blessant gravement.

d. Entendu par la police le 26 février 2023 dès 00h47, G______ a expliqué qu'il était en train d'effectuer des livraisons pour son employeur depuis 18h. Il circulait à une vitesse de l'ordre de 40 à 50 km/h sur la rue du Grand-Pré, en direction de la gare, lorsqu'un vélo était apparu sur le côté gauche et qu'un choc s'était produit. Il n'avait pas vu le cycliste avant le choc. Les phares de son véhicule étaient allumés, tout comme son GPS, sur son téléphone, qui était posé sur ses jambes, le guide vocal activé. Il ne regardait pas son téléphone et était attentif à la route. Il n'était pas fatigué et n'avait consommé ni alcool, ni drogues, ni médicaments.

Il ignorait si le phare du vélo fonctionnait au moment du choc, ni si le cycliste avait marqué un arrêt avant de traverser la rue, ni sa vitesse. Il n'avait pas vu de casque sur la tête de E______ lorsqu'il l'avait vu au sol.

e. Devant la police le 25 février 2023 dès 23h02, K______ a expliqué qu'elle circulait derrière le véhicule de G______. Elle avait vu le cycliste, qui venait de la gauche, de manière perpendiculaire, seulement au moment où il avait coupé la route de l'automobiliste. Elle avait vu le choc et le cycliste projeté plus loin sur la chaussée. Le cycliste était passé très près de la voiture de G______ et lui avait "littéralement coupé la route". Le cycliste avait rapidement traversé la route sans regarder sur le côté, comme s'il n'y avait personne d'autre. "C'était inconscient, il n'a[vait] pas ralenti, il n'a[vait] pas tourné la tête ni à droite ni à gauche, il a[vait] foncé tout droit, comme s'il n'y avait aucune voiture". Il était impossible pour l'automobiliste de réagir à temps.

Elle circulait à moins de 50 km/h, de sorte que G______ devait circuler à une vitesse équivalente. Il lui semblait que les phares du véhicule de ce dernier étaient allumés.

f. Entendu par la police le 25 février 2023 dès 23h55, L______ a expliqué qu'il n'avait pas assisté à l'accident en cause. Toutefois, un peu plus tôt, alors qu'il faisait des livraisons de nourriture en scooter, il avait vu le cycliste brûler un feu rouge sans regarder sur le côté, pédaler très vite et effectuer diverses manœuvres de dépassement risquées, ayant notamment forcé une voiture à freiner et à se déporter sur le côté pour éviter un accident.

Lui-même n'avait pas vu l'avant du vélo, mais l'arrière était muni d'une lumière rouge. Le cycliste ne portait pas de casque. Le vélo devait être électrique vu la vitesse importante à laquelle il roulait.

g. Selon le rapport de renseignements de la Brigade routière et accidents (ci-après : BRA) du 26 février 2023, le marquage sur la chaussée ne permettait pas à E______ d'effectuer un demi-tour sur route entre deux terre-pleins centraux, la zone étant interdite à la circulation ou réservée à la circulation en sens inverse de celui qu'il avait emprunté. Aucune caméra de surveillance publique n'avait filmé l'accident.

h. Par ordonnances du 27 février 2023, le Ministère public a ordonné des perquisitions et séquestres des téléphones portables du prévenu et de la victime, ainsi que des deux véhicules impliqués dans l'accident.

i. Les véhicules ont été inspectés par l'Office cantonal des véhicules les 7 et 8 mars 2023. Aucun des deux ne présentait de défectuosité susceptible d'être à l'origine de l'accident.

j. Il ressort du rapport de renseignements de la brigade de criminalité informatique (ci-après, BCI) du 8 mars 2023, que le téléphone de E______ n'était pas utilisé au moment de l'accident.

En revanche, un appel vidéo Facebook Messenger était alors en cours sur le téléphone de G______. Cet appel avait été supprimé du téléphone, tout comme un second appel, postérieur à l'accident.

k. À teneur des rapports d'expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) des 28 février, 21 et 22 mars 2023, E______ présentait un taux d'alcoolémie qualifié entre 1.36 g/kg et 1.82 g/kg dans son sang au moment de l'accident, ainsi qu'une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heures ou jours.

Rien n'était mis en évidence concernant G______.

l. La famille de E______, soit sa mère B______, son père A______, son frère C______ et sa sœur mineure D______ (représentée par ses parents) ont déposé plainte pénale contre G______ le 18 avril 2023.

m. Par courriel du 2 juillet 2023, le Dr M______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a indiqué que l'état de conscience de E______ restait très limité et caractérisé par un état de coma vigile. Il ouvrait et fermait les yeux sans chercher le contact oculaire et effectuait des mouvements involontaires et non adaptés.

n. Entendu une nouvelle fois par la police le 17 juillet 2023, avec la précision qu'il lui était reproché d'avoir utilisé son téléphone portable au moment de l'accident, G______ a spontanément indiqué qu'il était alors en appel vidéo avec sa tante, son téléphone posé sur ses genoux. Il ignorait si l'écran du téléphone affichait son GPS ou cet appel, dans la mesure où il ne le regardait pas. Sa tante lui avait rappelé cet appel, et une vérification dans l'historique de Facebook Messenger sur son ordinateur l'avait confirmé. Il n'avait pas supprimé d'appel, ce qui était démontré par la capture d'écran de cet historique.

Il ressort du mandat d'actes d'enquête adressé par le Ministère public à la police le 16 mai 2023 en vue de cette audition du prévenu qu'"au vu de la nécessité d'administrer des preuves principales, les auditions se feront en l'absence des autres parties et de leurs conseils (art. 101 et 147 CPP; cf. ATF 139 IV 25). En effet, le prévenu n'a toujours pas été entendu par le Ministère public et le plaignant, toujours hospitalisé, n'a pas pu livrer encore sa version des faits. Il convient d'éviter tout risque de collusion et de préserver ainsi la manifestation de la vérité".

o. Aux termes de son rapport du 24 août 2023, le groupe audio-visuel accident (GAVA) du 24 août 2023 a relevé qu'aucun calcul de la vitesse n'avait pu être effectué, aucune caméra n'ayant filmé l'accident. Sur la base de la distance parcourue par la voiture entre le choc avec le cycliste et son point d'arrêt 10-11 m plus loin, la vitesse de la voiture au moment du choc était évaluée à 30 km/h. Cette vitesse était purement théorique et ne tenait pas compte du poids de la voiture, ni du temps de réaction des freins ni de l'ensemble des paramètres physiques et dynamiques. Pour obtenir une vitesse fiable au moment du choc, une analyse de l'accident par un organisme tel que le N______ [test dynamique des véhicules] était recommandée.

La vue de G______ pouvait avoir été obstruée sur la gauche par des motocycles correctement stationnés sur le côté. Il n'y avait pas de trace de freinage visible, ce qui pouvait indiquer qu'il n'y avait pas eu d'action des conducteurs, respectivement que les véhicules circulaient à faible allure. Le véhicule conduit par G______ ne présentait aucun défaut ayant pu causer l'accident en cause.

p. Selon le rapport de renseignements de la BRA du 21 septembre 2023, le cyclomoteur utilisé par E______, pouvant circuler à une vitesse maximale de 45 km/h [mesurée par l'Office cantonal des véhicules sur le banc d'essai à 42 km/h sous assistance au pédalage,], n'avait pas de défaut particulier ayant pu causer l'accident.

La police n'était pas en mesure de déterminer formellement si G______ avait été inattentif en regardant ou en manipulant son téléphone portable lorsque l'accident s'était produit. Au vu du témoignage de K______, de la manœuvre effectuée par le cyclomotoriste ainsi que des constatations du GAVA, il apparaissait légitime de ne pas reprocher à G______ de faute de circulation en lien avec l'accident.

q. Selon le rapport de constat de lésions du CURML du 27 novembre 2023, les plaies, dermabrasions et ecchymoses constatées sur E______ conséquemment à l'accident, associées à des fractures crâniaux-faciales et à de multiples lésions intracrâniennes et intracérébrales, étaient compatibles avec un accident de la circulation à haute cinétique, tel qu'un choc frontal d'un cycliste non casqué contre une voiture. Sa vie avait concrètement été mise en danger.

Son état comateux avait évolué vers un état végétatif persistant. La famille ayant refusé une attitude palliative, E______ avait été transféré dans un centre spécialisé à O______ [VS] (P______). Toutefois, devant l'épuisement du capital rééducatif, il avait été re-transféré aux HUG le 28 août 2023 pour une surveillance rapprochée et une éventuelle nouvelle discussion de la prise en charge. Il était en dernier lieu pris en charge à l'Hôpital Q______.

r. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 12 janvier 2024, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement.

s. G______ a sollicité l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 CPP).

t. E______, par sa curatrice, ainsi que sa famille ont sollicité une confrontation avec G______ pour l'interroger sur l'appel vidéo en cours au moment des faits; une analyse de la dynamique de l'accident par une organisation telle que le N______, portant en particulier sur la vitesse des véhicules au moment de l'accident, ainsi que sur l'absence de traces de freinage et l'analyse des données recueillies par la caméra de vidéosurveillance se trouvant à l'angle des rues Hoffman et Pestalozzi.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu en particulier des déclarations de K______ et de G______, ainsi que des constatations policières, que ce dernier ne pouvait pas éviter la collision avec E______, qui lui avait coupé la route en passant par un endroit où il n'était pas autorisé à circuler, où la visibilité était mauvaise en raison des véhicules stationnés et sans respecter la priorité. E______ circulait sans casque et avec un taux d'alcoolémie qualifié. Si un doute raisonnable demeurait quant à l'utilisation faite par G______ de son téléphone portable au moment de l'accident, il apparaissait que celui-ci n'aurait en tout état pas pu empêcher l'accident.

Les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence n'étaient manifestement pas réunis.

Les autres infractions reprochées – avoir circulé sans porter la ceinture de sécurité au volant d'un véhicule dont les pneumatiques étaient différents sur le même essieu –étaient susceptibles de contraventions. Ainsi, la culpabilité et les conséquences des actes de l'intéressé étaient peu importantes, de sorte qu'il était fait application de l'article 52 CP.

Quant aux réquisitions de preuve, G______ avait d'ores et déjà été interrogé à deux reprises par la police, sa seconde audition ayant justement porté sur la question de l'utilisation de son téléphone portable lors de l'accident. Dans la mesure où il n'aurait pas pu éviter la collision, une audience de confrontation n'était pas susceptible de modifier la conviction du Ministère public.

Une analyse de la dynamique de l'accident n'était pas nécessaire. Si le rapport du GAVA n'établissait pas avec certitude la vitesse des véhicules, il l'estimait néanmoins à environ 30km/h. Cette vitesse – non supérieure à 50 km/h [la limite autorisée sur le tronçon en cause] – ressortait également de l'audition de K______ et de l'absence de traces de freinage.

Enfin, aucune image de vidéosurveillance de l'accident n'avait pu être obtenue par les services de police.

D. a. À l'appui de leur recours, la famille de E______ et le curateur de ce dernier font valoir que l'avis de prochaine clôture leur avait été notifié alors qu'ils n'avaient pas même pu consulter le dossier, malgré leurs multiples demandes. Ils n'avaient eu accès au dossier que le 17 janvier 2024.

Le Ministère public avait violé l'art. 147 CPP. G______ n'avait été entendu par la police, en présence d'un interprète, que pendant 46 minutes directement après l'accident, puis pendant 1h48 le 17 juillet 2023. Le Ministère public, qui n'avait tenu aucune audience, avait expressément interdit leur présence et celle de leur conseil à cette seconde audition. Ils n'avaient pas pu être confrontés au prévenu et lui poser des questions pour clarifier certains éléments de fait et que celui-ci se détermine sur une éventuelle expertise portant sur la dynamique de l'accident.

Le GAVA avait expressément recommandé une analyse de l'accident. Ils sollicitaient donc une confrontation avec G______, une analyse de la dynamique de l'accident ainsi que des données recueillies par la caméra de vidéosurveillance se trouvant à l'angle des rues Hoffman et Pestalozzi, dont ils avaient constaté l'existence sur place.

Les art. 307 et 312 CPP avaient été violés. Le Ministère public avait délégué en intégralité à la police les quelques actes d'instruction accomplis, lesquels avaient été menés en leur absence, y compris l'audition déterminante du prévenu, et ce malgré la gravité des infractions reprochées et l'état de la victime.

Le caractère incomplet de l'instruction et prématuré de sa clôture conduisait le Ministère public à une constatation incomplète et erronée des faits, et à une violation crasse du principe in dubio pro duriore. C'était sur la base des seules brèves déclarations du prévenu à la police et d'un unique témoignage recueilli le soir de l'accident que le Ministère public avait retenu que le prévenu n'aurait "en tout état pas pu réagir", alors même que l'utilisation simultanée par celui-ci de son téléphone portable n'était pas exclue, pas plus qu'il ne l'ait regardé, étant relevé qu'aucune trace de freinage n'avait été observée. La police n'avait nullement dit que le prévenu "ne pouvait pas éviter la collision" avec la victime. Les mauvaises conditions de visibilité au moment de l'accident, de nuit, étaient incorrectement retenues en faveur du prévenu, alors qu'elles auraient dû l'être dans l'examen de son devoir d'attention.

En l'état du dossier, des doutes sérieux subsistaient quant à la situation factuelle (la dynamique de l'accident, la vitesse de conduite, l'absence de traces de freinage, l'utilisation du téléphone portable, la possibilité d'évitement) et juridique (respect des règles de la circulation routière et de prudence par le prévenu, ainsi que la causalité). Il revenait au juge matériellement compétent et non au Ministère public de se prononcer.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l'auteur de la prétendue infraction commise contre l'intégrité physique de l'un d'eux (art. 115 et 382 al. 1 CPP).

1.2. Les recourants ont déposé deux recours, dirigés contre deux décisions distinctes, mais concernant le même complexe de faits. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir violé les art. 147, 307 et 312 CPP, dans la mesure où ils avaient été empêchés de participer à la seconde audition du prévenu à la police et où cette dernière avait accompli l'intégralité des actes d'instruction sur délégation du procureur.

3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Les informations recueillies à cette occasion lui permettront de décider de la suite qu'il convient de donner à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2.).

Le ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309).

3.2. L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire, ce qui est en tout cas le cas lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Le mandat de comparution étant une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4.).

3.3. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1).

En revanche, après l’ouverture de l’instruction, lorsque le ministère public charge la police d’investigations complémentaires, notamment d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 1 et 2 CPP).

3.4.1. L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1; 140 IV 172 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.1).

3.4.2. L'administration des preuves ne sert cependant pas uniquement à respecter le droit d'être entendu des parties, mais surtout à rechercher la vérité. Le ministère public peut dès lors, aux conditions prévues par la loi, tels les art. 108, art. 146 al. 4, 149 al. 2 let. b et également art. 101 al. 1 CPP, restreindre momentanément la présence des parties (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1).

3.4.3. Durant la phase initiale de l'instruction, il convient de tenir compte de l'art. 101 al. 1 CPP, qui prescrit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales. Dans le but d'assurer la cohérence avec cette disposition, le droit du prévenu – et de son conseil, cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3e ad art. 147 – de participer à la procédure peut ainsi être restreint par application analogique de l'art. 101 al. 1 CPP (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1).

La simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit toutefois pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Certes, le terme "administration des preuves principales" est une notion vague, sujette à interprétation, et la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation. Cependant, de même que l'autorité compétente ne saurait différer indéfiniment la consultation du dossier en invoquant cette disposition, une exclusion de l'administration des preuves fondée sur celle-ci au motif que l'audition d'un témoin ou d'une personne appelée à donner des renseignements constitue l'administration de preuves principales ne devrait être admise que dans des situations exceptionnelles (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 3f ad art. 147).

3.5. En l'occurrence, le Ministère public n'a pas formellement rendu d'ordonnance d'ouverture de l'instruction, au sens de l'art. 309 al. 3 CPP. La police, à savoir la BRA, une brigade spécialisée notamment dans les accidents de la circulation routière, a d'emblée entrepris les démarches usuelles dans la configuration d'un tel accident, avec blessé grave, nécessitant la sécurisation des lieux, la prise de traces et de photos, l'audition à très bref délai des divers témoins et du prévenu. Elle a dressé tous les rapports nécessaires avec l'appui de l'Office cantonal des véhicules et du GAVA, s'agissant d'aspects techniques liés aux véhicules impliqués et aux appareils électroniques en possession du prévenu et de la victime. La police a vérifié l'existence ou non d'images pouvant être extraites de caméras de vidéosurveillance, constatant en l'occurrence que tel n'était pas le cas. Parallèlement, le CURML a émis des rapports d'expertise toxicologique concernant tant le prévenu que la victime, ainsi qu'un rapport de constat de lésions concernant celle-ci. À réception du rapport de la BCI en lien avec les données extraites du téléphone portable du prévenu, le Ministère public a requis une seconde audition de celui-ci par délégation à la police.

L'analyse des véhicules impliqués dans l'accident, ainsi que des téléphones portables du prévenu et de la victime, est intervenue à la suite de trois ordonnances de perquisitions et de séquestre du Ministère public du 27 février 2023, soit des mesures de contrainte au sens des art. 196 et ss CPP. L'instruction doit donc être considérée comme ouverte (art. 309 al. 1 let. b CPP).

L'art. 147 al. 1 CPP, qui consacre le droit des parties de participer à l'administration des preuves, était donc en principe applicable en lien avec la seconde audition du prévenu par la police, sur délégation du Ministère public, le 17 juillet 2023. Cette autorité a néanmoins dûment motivé, dans son acte d'actes d'enquête, lequel faisait référence à l'art. 101 CPP, les raisons pour lesquelles il s'opposait à la présence des parties plaignantes et de leur conseil lors de cette audition, à savoir qu'il n'avait "toujours" pas entendu le prévenu et que le plaignant, encore hospitalisé, n'avait pas pu livrer sa version des faits, d'où une nécessité de préserver la manifestation de la vérité. Il peut être suivi dans ses motifs, étant rappelé que le terme "administration des preuves principales" confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation. Or, en l'espèce, le 17 juillet 2023, la victime n'avait effectivement pas pu être entendue sur sa version des faits, puisque dans le coma depuis l'accident et se trouvant alors au centre P______ de O______, dans l'espoir que son état s'améliore, ce qui n'a malheureusement pas été le cas, d'où son transfert aux HUG le 28 août 2023, puis à l'Hôpital Q______.

Aussi, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il ne saurait être fait grief au Ministère public de n'avoir autorisé l'accès au dossier que le 17 janvier 2024, soit postérieurement à l'audition litigieuse, et partant d'avoir exclu les parties plaignantes et leur conseil à cette seconde audition par la police, qui devait porter en premier lieu sur le résultat de l'analyse de son téléphone portable.

Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique dans ce cas particulier, de sorte que ce grief sera écarté.

4.             Les recourants soutiennent que le Ministère public ne pouvait pas retenir une absence de prévention suffisante de lésions corporelles par négligence à l'encontre de l'intimé avant d'avoir recueilli et examiné les images de vidéosurveillance d'une caméra placée à l'angle des rues Pestalozzi et Hoffmann, procédé à une confrontation et ordonné une analyse dynamique de l'accident.

4.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

4.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

4.3. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, il convient de se référer aux règles de la circulation routière
(ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).

4.4.1. Selon l'art. 26 al. 2 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

4.4.2. L'art. 31 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (al. 2).

4.4.3. Il ressort de l'art. 27 al. 1 OSR que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales.

4.4.4. L'art. 36 al. 3 LCR prévoit qu'avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

4.3. En l'espèce, il est indéniable que les conséquences de l'accident du 25 février 2023 dans la soirée sont tragiques pour E______, qui demeure depuis lors dans le coma, ainsi que, en particulier, pour sa famille nucléaire, à savoir ses parents, son frère et sa sœur.

Cela étant, il est établi par la procédure, ce qui n'est pas remis en cause par les recourants, que E______ présentait un taux d'alcool minimum de 1.36 g/kg dans le sang au moment des faits, a emprunté, au guidon d'un vélo électrique pouvant circuler à une vitesse maximale de plus de 40 km/h, à contresens un sas pour cyclistes situé entre deux terre-pleins centraux, n'a pas respecté le marquage au sol, a voulu effectuer un demi-tour sur la rue du Grand-Pré et omis d'accorder la priorité au prévenu, automobiliste, qui arrivait normalement dans le sens perpendiculaire, créant de la sorte un accident.

Deux témoins ont été entendus immédiatement après les faits. L'un, qui n'a certes pas vu l'accident, a indiqué avoir observé E______, alors qu'il roulait encore sur la rue du Grand-Pré dans la direction opposée à la gare, adopter un comportement dangereux, puisqu'il avait brûlé un feu rouge sans regarder sur le côté, pédalé très vite et effectué diverses manœuvres de dépassement risquées, ayant notamment forcé une voiture à freiner et à se déporter sur le côté pour éviter un accident. La seconde, qui, a vu le choc et circulait en voiture juste derrière le prévenu, a dit du cyclomotoriste qu'il avait rapidement traversé la route sans regarder sur le côté, comme s'il n'y avait personne d'autre. "C'était inconscient, il n'a[vait] pas ralenti, il n'a[vait] pas tourné la tête ni à droite ni à gauche, il a[vait] foncé tout droit, comme s'il n'y avait aucune voiture. Il était impossible pour l'automobiliste de réagir à temps".

Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute la crédibilité des récits de ces deux témoins, n'ayant aucun lien avec les protagonistes impliqués dans l'accident, dont les déclarations, recueillies quelques heures seulement après l'accident, sont précises et circonstanciés.

Quant à la vitesse à laquelle circulait le prévenu au moment du choc, ce dernier a indiqué qu'elle était de l'ordre de 40-50 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h, ce qui est la vitesse également indiquée par la conductrice qui le suivait. Rien ne permet de remettre en doute ce constat, qui est aussi celui du GAVA, même plus favorable au prévenu – une vitesse de l'ordre de 30 km/h – sur la base de la distance parcourue par la voiture entre le choc avec le cycliste et son point d'arrêt. Ces éléments suffisent à retenir que le prévenu n'a pas roulé à une vitesse inadaptée avant le choc. Sur ce point, il sera rappelé que tant le GAVA que la BRA ont indiqué qu'aucune caméra n'avait filmé l'accident, ce qui empêchait un calcul de la vitesse sur cette base. Rien ne permet de douter que la police n'aurait pas cherché à recueillir les images de toutes les caméras publiques du site, dont celle de l'angle des rues Pestalozzi et Hoffmann.

Quant à l'absence de traces de freinage, elle peut s'expliquer par la soudaineté avec laquelle le cyclomotoriste a surgi sur le côté du véhicule du prévenu, comme déclaré en particulier par la témoin. Ainsi, une analyse de l'accident par exemple par le N______ pourrait tout au plus conduire à établir une vitesse plus "fiable" au moment du choc, mais comprise entre 30 km/h et 50 km/h.

Si le prévenu n'a effectivement pas d'emblée évoqué, lors de sa première audition par la police, un appel Facebook Messenger en cours avec sa tante au moment du choc, il a en revanche d'emblée concédé que son téléphone était posé sur ses genoux et un GPS, avec guide vocal, allumé. S'il ne peut être exclu que le prévenu ait pu ne pas être suffisamment attentif à un moment donné, aucun acte d'instruction complémentaire ne sera à même de démontrer, en particulier son audition en audience de confrontation, qu'il aurait circulé à une vitesse inadaptée, pas plus qu'il aurait pu éviter le choc avec le cycliste dont il est établi qu'il lui a coupé la route.

Au vu de ce qui précède, aucun élément concret ne permet de retenir que l'intimé aurait violé de manière fautive une règle de prudence. Il ne pouvait en effet pas s'attendre à ce qu'un cyclomotoriste, sous l'emprise de l'alcool, surgisse brusquement de sa gauche, en empruntant une voie cyclable à contre-sens, sans marquer un arrêt ni circonspection, manœuvre qui viole notamment les art. 26 al. 2, 31, 36 al. 3 LCR ainsi que 27 al. 1 OSR.

Par conséquent, le Ministère public était fondé à classer, sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, les faits reprochés à l'intimé, la probabilité d'un acquittement sous l'angle de l'infraction visée à l'art. 125 CP étant largement supérieure à celle d'une condamnation. Aucun acte d'instruction ne paraît susceptible de modifier cette appréciation, comme déjà relevé, vu les éléments concerts sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision, à savoir les déclarations précises de deux témoins, ainsi que les constats de la BRA et du GAVA.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Les recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP), supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure de recours envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette les recours.

Condamne A______, B______, C______ et E______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4464/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00