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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7136/2024

ACPR/489/2024 du 01.07.2024 sur ONMMP/1681/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON;COMPÉTENCE RATIONE LOCI
Normes : CPP.310; CP.122; CP.123; CP.219; CP.3; CP.4; CP.6; CP.7

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7136/2024 ACPR/489/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 1er juillet 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, États-Unis, représentée par Me Sébastien PEDROLI, avocat, OBERSON & PEDROLI, rue de la Gare 12B, case postale 341, 1530 Payerne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 29 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 avril 2024, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 18 mars précédent.

La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Le 18 mars 2024, A______ a déposé plainte pénale, pour le compte de sa fille mineure, B______, contre C______ pour lésions corporelles simples ou graves (art. 123 ou 122 CP) ainsi que violation de son devoir d'assistance (art. 219 CP), cette dernière se constituant d'ores et déjà partie plaignante.

En substance, elle avait épousé, le ______ 2007 à D______ aux États-Unis, C______, de nationalité ukrainienne. Elle-même était de nationalité russe. De cette union était issue B______, née le ______ 2008 aux États-Unis et de nationalité américaine. En 2020, elle avait quitté la Suisse avec sa fille pour s'établir aux États-Unis. Sur appel du jugement d'un tribunal américain autorisant l'enfant à rester avec elle aux États-Unis, C______ avait obtenu le droit de ramener B______ en Suisse. Suite à cette décision, cette dernière était devenue suicidaire. Son père était venu la chercher le 29 juin 2023 mais l'enfant ne s'était pas sentie bien en raison de la chaleur et avait été hospitalisée deux jours, dont un jour sous observation dans une clinique psychiatrique. B______, qui n'avait pas quitté les États-Unis, suivait depuis lors une thérapie. Celle-ci était "terrifiée" à l'idée de voir son père. C______ continuait cependant de l'"harceler" pour qu'elle lui rende visite en Suisse. Elle considérait que ce comportement mettait B______ en danger tant sur le plan physique que psychique.

Elle a transmis à l'appui de sa plainte :

-          un courrier du 22 août 2023 qui lui avait été adressé par le F______ Department of Social Services et libellé comme suit : "The Children's Division received a report of concern regarding your child(ren) on 08/16/2023 which resulted in the completion of a family assessment. The purpose of a family assessment is to assure the safety of your child(ren), and determine if any family member could benefit from services provided by the Division or other community agencies. The following decision has been made : A Family-Centered Services case will not be opened";

-          plusieurs décisions judiciaires concernant la garde de l'enfant, dont un jugement rendu par le président du Tribunal civil d'arrondissement de G______ [VD] du 1er novembre 2023, prononçant le divorce des époux et ratifiant notamment la convention de divorce sur les effets accessoires du divorce signée par eux en octobre 2023. L'autorité parentale sur B______ était exercée conjointement et la garde sur l'enfant attribuée à sa mère, le père disposant d'un libre et large droit de visite pendant les vacances scolaires, s'exerçant aux États-Unis et en Suisse;

-          la capture d'écran d'un message envoyé par C______ à B______ (du 11 février 2024 selon la plaignante) lui demandant quand elle pouvait l'appeler ("B______, when can you call?").

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés, pour autant qu'ils soient constitutifs d'une infraction pénale, auraient été commis aux États-Unis, pays où résidaient la mère et l'enfant. Les autorités de poursuite pénale suisses n'étaient ainsi pas compétentes (art. 3 et 8 CP). Elles ne l'étaient pas non plus sur la base de l'art. 7 al. 1 CP, ni le prévenu ni la victime n'étant de nationalité suisse. S'agissant de l'art. 7 al. 2 CP, la plaignante n'avait transmis aucun élément permettant d'attester qu'une demande d'extradition du prévenu avait été faite et refusée. Enfin, les faits exposés ne relèveraient pas d'un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. Il existait donc un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CP). Au surplus, il n'existait pas d'éléments suffisants permettant d'imputer intentionnellement au prévenu la situation médicale de B______.

D. a. À l'appui de son recours, A______ excipe une violation des art. 6 et 7 al. 2 CP. Elle admet que si les actes se sont passés aux États-Unis, ils ont aussi eu lieu depuis la Suisse par téléphone "puisqu'à chaque contact l'enfant B______ se trouvait dans une situation difficile à gérer suite aux déclarations de son père". Il était par ailleurs possible que le prévenu soit désormais devenu un ressortissant suisse. Les actes dénoncés étaient réprimés tant en Suisse qu'aux États-Unis et les autorités américaines avaient estimé n'être pas compétentes pour en connaître. Elle produit à cet égard le même courrier du 22 août 2023 qui lui avait été adressé par le F______ Department of Social Services (pièce 3, rec.) ainsi qu'un courriel du Children's Division-Central Office lui indiquant ceci : "According to F______ criminal laws, you are unable to file a criminal case of child abuse to the court. Children's Division of F______ Department of Social Services is responsible for performing Child Abuse and Neglect Investigation/Family Assessment and collecting evidence of criminal behavior. If we believe there is enough evidence, we pass the case to the prosecutor who may file child abuse charges. However, the father of the child does not reside in the US making it impossible for us to proceed with the investigation of this case (…)" (pièce 4, rec.).

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'art. 7 CP ne trouvait pas application. Quant aux pièces 3 et 4 produites par la recourante, elles ne constituaient pas des décisions judiciaires et définitives permettant d'affirmer que la justice américaine avait refusé de poursuivre le prévenu et/ou de demander son extradition.

c. La recourante réplique. Les autorités américaines avaient refusé d'ouvrir une quelconque procédure. Si les autorités suisses ne devaient pas le faire non plus, il y aurait un "vide juridique".

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Si A______ est co-titulaire de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC) sur sa fille mineure B______ au jour du dépôt de l'acte, elle ne déclare pas agir ici au nom de celle-ci. Faute d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP), le recours déposé en son nom personnel est donc irrecevable.

1.3. Voudrait-on considérer qu'elle agit ici au nom de sa fille – seule lésée par les infractions aux art. 122, 123 CP et 219 CP dénoncées – à l'instar de la plainte pénale qu'elle a déposée pour son compte, que son recours serait certes recevable (art. 104 al. 1 let. b, 106 al. 2 et 382 CPP) mais devrait de toute manière être rejeté au fond pour les raisons qui suivent.

2. La jurisprudence admet la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

3.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale).

3.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).

3.2.2. La compétence en raison du lieu de la Suisse pour des infractions commises à l'étranger est régie par les art. 4 à 7 CP.

Plus particulièrement, l'art. 4 CP traite de la compétence du juge suisse pour tout crime ou délit commis par un Suisse ou un étranger contre l'État suisse; l'art. 5 CP pour toute infraction (à l'intégrité sexuelle ou traite d'êtres humains) commise par un Suisse ou un étranger sur des mineurs; l'art. 6 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international; et l'art. 7 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, qui ne répond pas aux conditions des art. 4 à 6 CP.

3.2.3. Ainsi, l'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b).

Cette disposition, qui consacre une forme de compétence universelle, reprend le principe de la double incrimination. Elle fonde par ailleurs une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1, 4 et 5 ad art. 6).

Quant à l'art. 7 al. 1 CP, il prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé (let. c). Cet alinéa suppose donc, en premier lieu, que l'auteur ou la victime soient des ressortissants suisses (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. n. 2 ad art. 7). Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si : la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte (let. a) ou l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b).

3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les évènements du 29 juin 2023 se sont passés aux États-Unis, le père de B______ s'étant alors rendu dans ce pays pour ramener cette dernière en Suisse, ce qui aurait eu, selon la recourante, des conséquences sur l'état de santé de son enfant.

Si l'on peut supposer que les États-Unis répriment également à tout le moins les infractions de lésions corporelles, la recourante ne démontre pas qu'une procédure d'extradition aurait été initiée par ce pays en vue de poursuivre sur son sol le mis en cause. Au contraire, à teneur des pièces produites par l'intéressée, les autorités compétentes de l'État du F______ non seulement ont décidé de ne procéder à aucune évaluation familiale mais encore l'ont informée qu'elle n'était pas en mesure de déposer une plainte pénale pour maltraitance infantile auprès d'un tribunal, faute de preuves. Le domicile à l'étranger du père les empêchait par ailleurs d'enquêter. Les autorités américaines n'ont ainsi pas refusé de poursuivre l'intéressé à raison du for mais pour des motifs inhérents à leurs propres lois.

Il en résulte que l'art. 6 al. 1 CP est inapplicable.

Le mis en cause et la victime étant tous deux de nationalité étrangère – la recourante ne faisant qu'émettre l'hypothèse que le prévenu serait désormais devenu un citoyen suisse sans toutefois apporter le moindre élément probant à cet égard – seul l'art. 7 al. 2 CPP pourrait entrer en ligne de compte. Or, les conditions alternatives de cette disposition ne sont nullement réalisées ici. Aucune demande d'extradition n'a été ni formée ni rejetée, d'une part. D'autre part, les infractions dénoncées ne sauraient être considérées comme des crimes particulièrement graves proscrits par la communauté internationale.

Il en résulte une absence de for en Suisse, soit un empêchement définitif de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), ce qu'a constaté à juste titre le Ministère public.

S'agissant des faits qui auraient eu lieu depuis la Suisse, soit les appels téléphoniques ou messages du mis en cause à sa fille, qui auraient occasionné à celle-ci crainte et anxiété selon sa mère, force est de constater – à supposer que l'on puisse qualifier pénalement ces actes – que le dossier ne comporte aucun élément de preuve objectif à l'appui. L'unique capture de message produite par la recourante ne saurait être qualifiée de "harcèlement". On relèvera enfin qu'antérieurement au dépôt de la plainte pénale, la recourante et le mis en cause ont formalisé une convention sur les effets accessoires de leur divorce, laquelle règle de manière consensuelle le droit de visite du père sur B______, ce qui relativise d'autant les allégués de la plainte relatifs à une mise en danger du père sur sa fille.

4. Infondé, le recours sera ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7136/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00