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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3926/2024

ACPR/460/2024 du 17.06.2024 sur OTDP/320/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);E-MAIL
Normes : CPP.354; CPP.110

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3926/2024 ACPR/460/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 juin 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.

 


Vu :

-            l’ordonnance pénale n° 1______ rendue le 10 janvier 2024 par le Service des contraventions (ci-après, SdC), notifiée le 18 suivant, condamnant A______ à une amende de CHF 60.- (hors émoluments), pour excès de vitesse. Cette décision précisait que le condamné pouvait y faire "opposition dans un délai de 10 jours dès la notification de l'ordonnance pénale, par déclaration écrite et signée" et que "[p]our être jugée recevable, la déclaration d'opposition ne d[evait] pas être formée par courriel";

-            le courriel du 19 du même mois par lequel A______ informe le SdC qu'il ne pouvait pas s'agir de sa voiture et demandait quels documents il devait envoyer "afin de contester [l'ordonnance]";

-            la transmission par le SdC, le 7 février 2024, avec copie à A______, de la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, le SdC concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, non valablement formée;

-            l'ordonnance du Tribunal de police du 15 février 2024, notifiée le 21 suivant à A______;

-            le pli posté en France le 24 février 2024, parvenu à une date inconnue à la Poste suisse et reçu le 4 mars 2024 par le Tribunal de police, par lequel A______ indique vouloir "faire opposition à la procédure pénale [P/3926/2024 DWL]";

-            la lettre de la Direction de la procédure invitant A______ à préciser si son courrier valait recours contre l'ordonnance du Tribunal de police;

- le pli, posté en France le 2 avril 2024, parvenu à la Poste suisse le 5 avril 2024 – adressé à la Chambre de céans – par lequel A______ déclare faire "recours à l'ordonnance P/3926/2024 10 DWL OPCTRA".

Attendu que :

-            à réception de l'ordonnance pénale du SdC, A______ s'est manifesté par courriel, annonçant son souhait de s'y opposer. Il se plaignait de ne pas avoir pu atteindre par téléphone le SdC, tout en ayant "bien pris note que les contestations ne se [faisaient] pas par mail mais par écrit postal";

-            le SdC a considéré cet envoi comme valant opposition à l'ordonnance pénale;

-            dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que l'opposition par courriel n'était pas valable, ce à quoi le contrevenant avait expressément été rendu attentif. L'ordonnance pénale du 10 janvier 2024 était par conséquent entrée en force;

-            dans ses envois des 24 février et 2 avril 2024, A______ fait valoir que son courriel du 19 janvier 2024 était "une demande d'information afin de connaître les pièces justificatives à joindre pour faire opposition" à laquelle le SdC n'avait pas non plus répondu. Il demandait en outre une photo de la voiture amendée;

-            à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-            selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. Lorsque l'opposition n'est pas valable, il n'entre pas en matière et n'examine donc pas le bien-fondé de la contestation (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360);

-            à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie selon l'art. 357 al. 2 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les 10 jours. Ce délai n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP);

-            selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO;

-            en cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP). Un message électronique simple non muni de ladite signature ne répond dès lors pas aux exigences légales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; cf aussi ACPR/803/2020 du 12 novembre 2020);

-            l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);

- lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par email à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/870/2023 du 7 novembre 2023, consid. 3.3.1 et ACPR/640/2023 du 16 août 2023, consid. 3.2);

- en l'espèce, le courriel au SdC – en tant qu'il s'agirait d'une opposition, comme constaté tant par le SdC que par le Tribunal de police – ne respecte pas les formes rappelées ci-dessus;

- aucune opposition n'a donc été valablement formée dans le délai requis, sans qu'on puisse reprocher au SdC de ne pas avoir attiré l'attention du recourant sur ce point essentiel, ni même de ne pas avoir répondu aux questions du recourant, au vu des indications mentionnées clairement dans l'ordonnance pénale, au demeurant parfaitement comprises par l'intéressé;

- les courriers ultérieurs du recourant au SdC – et particulièrement celui expédié de France le 24 février 2024 dans lequel il déclare former opposition à l'ordonnance pénale du 10 janvier 2024 – sont au demeurant tardifs, le délai d'opposition étant arrivé à échéance le 29 janvier 2024;

- il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme tel, il pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 CPP a contrario), étant rappelé que la personne qui prétend ne pas être l'auteur d'une contravention dont elle est reconnue coupable par ordonnance pénale peut, subsidiairement, contester cette décision selon le mécanisme de la révision auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice, (art. 410 et ss CPP; cf à cet égard les arrêts AARP/204/2018 du 10 septembre 2018 et AARP/144/2018 du 17 mai 2018);

- les frais du recours seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente:

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).