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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21769/2022

ACPR/402/2024 du 30.05.2024 sur ONMMP/4364/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.123; CP.126; CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21769/2022 ACPR/402/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 30 mai 2024

 

Entre

A______,

B______,

représentés tous deux par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, Avocats, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève,

recourants,

 

contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 3 novembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 16 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 novembre 2023 (ONMP/1______/2023), notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 28 juillet 2022 à l'égard de C______ et contre inconnu(s).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce qu'une copie complète du dossier lui soit communiquée et, cela fait, à ce qu'il puisse compléter son recours. Au fond, il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction en vue de la mise en accusation de C______.

b. Par acte expédié le 16 novembre 2023, B______ recourt contre l'ordonnance du 3 novembre 2023 (ONMP/1______/2023), notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 22 juillet 2022 à l'égard de C______ et contre inconnu(s).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce qu'une copie complète du dossier lui soit communiquée et, cela fait, à ce qu'elle puisse compléter son recours. Au fond, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction en vue de la mise en accusation de C______.

c. Par acte expédié le 16 novembre 2023, B______ recourt contre l'ordonnance du 3 novembre 2023 (ONMP/2______/2023), notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte à l'égard de D______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce qu'une copie complète du dossier lui soit communiquée et, cela fait, à ce qu'elle puisse compléter son recours. Au fond, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction en vue de la mise en accusation de D______.

d. A______, qui a demandé l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

e. B______ a versé les sûretés en CHF 800.- pour chacun de ses recours, soit CHF 1'600.- au total, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.


 

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport de renseignements du 4 novembre 2022, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après: CECAL) a, le 20 juillet 2022 vers 23h30, demandé l'intervention de la police au [restaurant] E______ à F______ (Genève), pour un couple qui avait "tout cassé" sur la terrasse de l'établissement et tentait de quitter les lieux à bord d'un véhicule. Quelques instants plus tard, la CECAL a informé la patrouille que le couple avait "oublié" son enfant de dix ans. À l'arrivée de la police, le couple, soit A______ et B______, qui était venu récupérer son fils, se trouvait en voiture. L'éthylotest de A______, conducteur, s'était révélé positif; B______, passagère, avait refusé de souffler.

b.a. Sur place, des plaintes manuscrites ont été enregistrées:

b.b. C______, restaurateur au sein de l'établissement, a déclaré que A______ et B______ étaient assis à une table sur la terrasse du restaurant. B______ avait traité deux hommes, qui mangeaient à proximité, de "gay", sans raison. Les deux hommes lui ont répondu qu'ils n'étaient pas "gay". A______ avait alors dit "vous les suisses vous êtes un peuple de lâches" et "le peuple suisse est un fils de pute". L'un des deux hommes s'était levé et lui avait dit de faire attention à ses paroles. Entendant cela, C______ s'était interposé et avait dit à A______ d'arrêter ses provocations et de retourner s'asseoir, ce à quoi le prénommé avait répondu "ferme ta gueule, fils de pute". C______ avait alors demandé à A______ de partir, en vain. Il l'avait donc accompagné en dehors de la terrasse, étant précisé que A______ avait insulté d'autres personnes et tenu des propos racistes.

Une fois dehors, A______ avait menacé de brûler le restaurant, ajoutant être juge et policier. C______ avait demandé à B______ de quitter la terrasse; il avait été aidé par des clientes. Une fois dehors, la précitée s'était couchée au sol et avait crié des insultes racistes. Une voisine, soit D______, était venue pour lui demander d'arrêter et B______ l'avait traitée de "sale négresse". Puis, A______ avait saisi le polo de C______ des mains. Le second avait donc attrapé les mains du premier pour se défaire. B______ avait griffé C______ sous l'œil gauche, sur le nez et l'arcade gauche. Puis, elle s'était à nouveau couchée au sol, avait relevé sa robe et exhibé son sexe, ne portant pas de sous-vêtement. Le couple était finalement parti à bord de son véhicule mais était revenu, ayant oublié son fils et ses affaires.

Une table avait été endommagée durant l'altercation et le couple n'avait pas payé sa note. A______ avait aussi cassé le rétroviseur gauche d'un véhicule qui était stationné dehors.

b.c. D______ a expliqué avoir entendu des personnes crier sur la terrasse de l'établissement, en particulier une femme. Elle était descendue de chez elle et s'était retrouvée face à B______ laquelle, visiblement avinée, lui avait asséné un coup de pied dans les jambes, à hauteur du tibia, avant de se relever. Elle lui avait demandé de faire moins de bruit et B______ lui avait mis un coup de poing sur le nez, avec sa main droite. A______ avait tenté de la frapper, en vain. Durant l'altercation, B______ l'avait traitée à plusieurs reprises de "négresse". A______ avait aussi tenu des propos racistes, qu'elle ne pouvait toutefois détailler. En parallèle, les précités étaient en conflit avec des clients du bar et criaient. A______ avait cassé le rétroviseur d'un véhicule chutant.

c.a. A______ et B______ ont été conduits au poste de police pour être auditionnés.

c.b. A______ a déclaré qu'il se trouvait sur la terrasse de l'établissement avec sa compagne et que l'ambiance était bonne. Il avait remarqué que des clients venaient de Marseille et avait dit "on va payer les marseillais". Sa phrase avait été mal interprétée et un conflit avait éclaté avec ces personnes. Au moment de payer, le patron de l'établissement avait voulu s'interposer, croyant que la situation dérapait et qu'il avait insulté un serveur. Les choses s'étaient déroulées vite et dans une grande confusion. Le "patron" [comprendre C______] l'avait poussé dehors et les serveurs s'étaient joints. Il avait été poussé dans les buissons puis contre sa voiture. Il avait reçu des coups dans les côtes, sur la tête et un doigt. Le patron et certains serveurs l'avaient frappé. Après avoir été saisie par les cheveux, B______ avait été jetée au sol. Elle s'était retrouvée "à poil sur le trottoir en train de pisser au sol". Ils avaient quitté les lieux en voiture. Il n'avait pas menacé de brûler le restaurant mais avait dit avoir des relations qui pourraient mener à la fermeture de l'établissement. Il n'avait pas frappé le "patron" mais il était possible qu'il l'ait insulté.

c.c. B______ a contesté les faits reprochés, en particulier avoir insulté les deux hommes qui se trouvaient à la table d'à côté. Elle n'avait pas non plus frappé D______ ni les employés du restaurant. En revanche, elle avait traité la prénommée de "négresse". Elle n'avait pas uriné sur le sol dans la rue ni cassé de table. Elle avait crié fortement à proximité de l'établissement. Elle contestait être partie sans son fils.

d. Deux jours plus tard, le 22 juillet 2022, B______ s'est présentée à la police pour déposer plainte.

Le soir des faits, son compagnon avait fait une blague et des personnes, se trouvant à la table d'à côté, s'étaient jetées sur lui, le poussant au sol et le tapant avec les pieds alors qu'il se trouvait par terre. Le "directeur" de l'établissement [comprendre C______] se trouvait parmi eux. Alors que A______ s'était relevé, C______ l'avait poussé contre la table et le parasol, lequel s'était cassé. Les personnes l'avaient à nouveau poussé au sol et "tabassé" en dehors de la terrasse. Le "directeur" l'avait insultée et poussée alors qu'elle descendait les escaliers la faisant chuter. En se relevant, dix personnes, qui tabassaient son mari, étaient venues vers elle et l'avait poussée. Elle avait reçu des coups de pieds au niveau du dos et sur les fesses. Après cela, une femme d'origine africaine s'était mise sur elle et l'avait étranglée avec ses mains, ce qui avait laissé une trace sur son cou. Elle avait réussi à se défaire et avait crié. Une personne, dont elle ignorait l'identité, avait arraché son sac à main dans lequel se trouvaient CHF 1'000.-, et son téléphone avait été volé.

Elle n'avait frappé personne. Elle ne pourrait reconnaitre le groupe d'agresseurs, à l'exception de la femme africaine et du patron du restaurant. Son compagnon avait été blessé par un couteau. Les traces de lacération étaient visibles sur son pantalon et sa jambe. C______ les avait menacés de mort à plusieurs reprises.

À l'appui, elle produit un constat médical des HUG du 21 juillet 2022, dont il ressort qu'elle avait déclaré au médecin avoir été poussée hors de l'établissement au moyen de menaces verbales ("je vais vous tuer") et de coups. Son sac, dans lequel se trouvaient CHF 1'000.- avait été arraché et son portable volé. Elle avait été mise à terre par un homme et une fille s'était mise sur elle. Elle avait reçu des coups de poings sur la tête, les fesses et les bras. L'examen médical avait mis en évidence les lésions suivantes: "plusieurs hématomes sur les bras, et les mains. Les deux poignets sont légèrement gonflés et rouges sur le côté radial. Main gauche: tuméfaction sur bord radial, sans douleur à la palpation. Main droite: tuméfaction sur le bord radial, dérmabrasion sur le 2ème doigt inter phalange proximale. Sans limitation de mouvement ou douleur. Cutanée: dermabrasions sur le haut du dos, et les bras. Plusieurs hématomes sur les bras". Il était précisé qu'aucune autre lésion n'était mise en évidence au moment de l'examen. Des photographies desdites lésions étaient jointes.

e. Le 28 juillet 2022, A______ s'est présenté à la police pour déposer plainte.

Le soir des faits, deux inconnus s'étaient adressés à eux et les avaient provoqués et insultés, disant qu'ils allaient leur "péter la gueule" et demandant si sa compagne était une prostituée. Il s'était mis debout devant cette dernière et son fils pour les protéger. Alors qu'un des individus, qui continuait de l'insulter et le provoquer, avait fait un geste en sa direction, il avait bougé la table avec le pied pour le stopper et s'était retrouvé entouré d'une dizaine de personnes. Il avait mis son fils à l'abri sentant que la situation allait dégénérer. Il n'avait pas dit qu'il allait brûler l'établissement mais avait demandé à tout le monde de se calmer sinon le bar allait fermer. Le gérant était arrivé et lui avait dit qu'il avait agressé un autre client. Il avait reçu des coups derrière la tête, à la pommette et sur le devant du crâne. Plusieurs personnes étaient sur lui. Il s'était relevé mais cela ne s'était pas arrêté. Le gérant lui avait foncé dessus et des gens avaient tenté de retenir ce dernier. Cependant, le gérant était revenu à la charge et l'avait poussé dans les escaliers. Il était tombé sur les genoux et la tête. Puis, le gérant, accompagné de deux ou trois personnes, avaient jeté sa femme dans les escaliers alors que, lui-même essayait de se défendre des coups reçus par d'autres personnes. Une femme de couleur s'était jetée sur sa compagne, l'avait étranglée avec ses mains et insultée. Sa compagne s'est faite arracher son sac et son téléphone. Puis, le gérant lui avait ordonné de lui donner CHF 5'000.- sinon il allait le tuer. Ce dernier, qui avait une lame à la main, l'avait à nouveau frappé (coups de pieds et de poings) et l'avait blessé à la jambe ce qui avait ouvert son jean. Lorsqu'ils étaient partis, ils avaient constaté que leur fils n'était pas avec eux. En récupérant sa pochette, il avait remarqué qu'il manquait certains documents et CHF 150.-. Sa montre [de marque] G______ avait aussi été arrachée et était tombée au sol.

L'essentiel de ses blessures avaient été causées par le gérant. Cependant, il avait aussi reçu des coups d'autres personnes, qu'il n'était toutefois pas sûr de pouvoir reconnaitre. Lui-même n'avait fait que se défendre.

À l'appui, il a produit un constat médical de la permanence médico-chirurgicale H______, du 22 juillet 2022, dont il ressort qu'il présentait les lésions suivantes: "écorchure tempe gauche env. 7 cm, œdème arcade orbitale droite, plaie griffée lobe auriculaire droit, griffure d'env. 4 cm rég. torse antérieur gauche, bras gauche équimose et 5 griffures d'env. 1 cm, hématome env. 20cm/20cm et griffures axile droit, équimoses d'env. 5 cm/3 cm bras droit, œdème coude droit, plaie contuse env. 3 cm coude droit, plaie coupée cuisse droite env. 25 cm superficielle, écorchure genou droit, œdème annulaire droit, hyperémie, flexion impossible, écorchure auriculaire gauche, traumatisme crânien, contusion gril costal droit, arrachement bord P2 doigt 4 gauche". Il joint aussi des photographies, non datées, d'un jean déchiré au niveau de l'entrejambe, d'une sacoche déchirée et de diverses lésions.

f. Entendue le 6 octobre 2022 en tant que prévenue, D______ a confirmé ses précédentes déclarations (cf. B.b.c).

g. Entendu le 10 octobre 2022 en qualité de prévenu, C______ a confirmé ses précédentes déclarations (cf. B.b.b) et contesté les accusations portées contre lui.

Il s'était interposé car la situation dégénérait. Il avait demandé de s'asseoir à A______, lequel avait tenté de lui asséner un coup de poing, à deux reprises. Il avait demandé à ce dernier de quitter les lieux. L'homme s'était emporté et avait jeté le mobilier en l'air. Il était donc intervenu pour le "neutraliser". B______ n'avait pas bougé. Il s'était mis en retrait pendant que quelques personnes raccompagnaient A______ hors de la terrasse mais ce dernier était immédiatement revenu. Il avait donc fait mine de le charger pour qu'il reparte. Ensuite, il s'était tourné vers B______ et lui avait hurlé de partir. Sa femme avait saisi la prénommée pour ce faire. Depuis le haut des escaliers, il avait vu que A______ était agité et B______ avait relevé sa jupe, ce qui avait fait rire les personnes présentes. Une voisine, descendue pour voir ce qu'il se passait, avait été frappée au niveau des tibias et traitée de "sale négresse". Un client lui avait rapporté que A______ endommageait un véhicule. Il était donc descendu pour le "neutraliser", soit l'amener au sol. A______ avait tenté de l'attraper au niveau du cou. Ensuite, B______ était venue sur lui et l'avait griffé. Il s'était débattu pour la repousser mais ne l'avait pas frappée. Ensuite, il avait vu une montre G______ au sol, qu'il avait ramassé et remise à A______, lequel était parti avec B______ en voiture.

h. Il ressort du rapport de police du 10 novembre 2022 et des images de vidéosurveillance du E______ du 20 juillet 2022 de 23h15 à 23h57 ce qui suit:

La caméra est orientée sur la terrasse, raison pour laquelle seul le début du conflit est visible. A______ et B______ sont installés à une table et leur fils quitte le champ de la caméra, seul, dès le début de la séquence. Deux hommes sont à une table à proximité du couple et plusieurs personnes, dont C______, se trouvent attablés au fond de la terrasse. B______ regarde régulièrement en direction des deux hommes précités et leur parle. Un conflit verbal débute lorsque le couple s'adresse aux deux hommes, qui semblent agacés. Dans un premier temps, l'un des deux se dirige vers le couple et leur parle calmement avant de se rasseoir. Puis, le ton monte et A______ se dirige vers la table des deux hommes. L'un des deux hommes fait signe à C______ de venir, lequel vient s'interposer entre A______ et le second homme. C______ tente de faire reculer A______, lequel le repousse afin de pouvoir s'approcher à nouveau de l'homme en question. C______ pousse A______ et un conflit verbal débute entre les précités, avant qu'ils s'empoignent et se repoussent mutuellement. Des tiers tentent de s'interposer et C______ s'éloigne. Puis, A______ lance une table et met un coup de pied dans une chaise. C______ fonce sur A______ et le pousse au sol; le premier lance une chaise par-dessus le second avant d'être éloigné par des tiers alors qu'il est agité. A______ se relève immédiatement, prend un téléphone portable et le donne à sa compagne. Les deux hommes précités quittent les lieux. A______ est escorté jusqu'aux escaliers par des tiers mais refuse de quitter les lieux. C______ intervient et pousse, depuis le haut de l'escalier, A______, lequel les descend et quitte le champ de la caméra. Cinq secondes plus tard, l'on voit A______ remonter les escaliers. C______ et d'autres personnes se mettent à courir en sa direction. A______ descend les escaliers rapidement, suivi des précités. C______ réapparait neuf secondes plus tard. Il se dirige vers B______ et hurle. Puis, une femme escorte B______ jusqu'aux escaliers où cette dernière fait mine de ne pas vouloir partir. C______ intervient et accompagne B______ pour descendre quelques marches, laquelle trébuche et se retrouve assise sur une marche alors que C______ la soutient au niveau des bras. Puis, C______ ne disparait pas du champ de la caméra, contrairement à B______. S'enchaine ensuite une multitude de va-et-vient entre C______, les clients et les employés entre la terrasse et la partie qui se situe en bas des escaliers, soit la seconde zone du conflit, non filmée par la caméra. Vers 23h47, on aperçoit un client accompagner l'enfant du couple, qui était en pleurs sur la terrasse.

i. Le Ministère public a rendu plusieurs décisions en lien avec l'altercation du 20 juillet 2022:

·         Par ordonnance pénale du 3 novembre 2023, A______ a été reconnu coupable notamment d'injure, pour avoir traité C______ de "fils de pute" et de "connard";

·         Par décision séparée du même jour, A______ a été mis au bénéfice d'une ordonnance de non-entrée en matière partielle s'agissant des faits susceptibles d'être qualifiés de menaces, voies de fait, filouterie d'auberge, tentative de lésions corporelles simples, injures et dommages à la propriété;

·         Par ordonnance pénale du 3 novembre 2023, B______ a été reconnue coupable d'injure, pour avoir traité D______ de "négresse" et de "sale négresse" ainsi que d'infraction à l'art. 11d al. 1 LPG pour avoir troublé la tranquillité publique.

·         Par décision séparée du même jour, B______ a été mise au bénéfice d'une ordonnance de non-entrée en matière partielle s'agissant des faits susceptibles d'être qualifiés de voies de fait, voire lésions corporelles simples, exhibitionnisme, filouterie d'auberge, dommages à la propriété et violation de l'art. 11C LPG.

A______ et B______ ont formé opposition aux ordonnances pénales précitées. Les ordonnance de non-entrée en matière susmentionnées n'ont pas été attaquées.

C. a. Dans la première ordonnance querellée (ONMP/1______/2023), le Ministère public retient que les faits reprochés à C______ étaient susceptibles d'être qualifiés de voies de fait et de lésions corporelles simples. En présence de déclarations contradictoires, il appartenait au Ministère public de déterminer quelle version était la plus crédible au vu des éléments du dossier.

Les déclarations de A______ et B______, selon lesquelles C______ et d'autres individus détenaient un couteau, n'étaient pas crédibles dès lors cela ne ressortait pas des images de surveillance. L'existence d'un couteau n'avait pas non plus été évoquée lors de leur première audition à la police. La déchirure au niveau de l'entrejambe du pantalon figurant sur la photographie était trop peu spécifique pour le prouver, dès lors qu'elle aurait pu être occasionnée sans objet, en raison de l'agitation liée au conflit.

À teneur des images de vidéosurveillance, la version du couple, s'agissant de l'origine du conflit, n'emportait pas conviction, lesdites images privilégiant au contraire les explications de C______.

Les prétendus coups donnés au couple ne ressortaient pas non plus des images de vidéosurveillance, lesquelles faisaient état d'empoignades mutuelles. Certes, des constats médicaux attestaient de l'existence de traces sur le corps, mais ces blessures avaient pu être occasionnées alors que C______ avait amené A______ au sol pour le neutraliser ou lorsque B______ était venue contre lui. De plus, selon les dires de A______ et de B______, d'autres personnes, qui n'avaient pu être identifiées, avaient participé au conflit, de sorte que ces tiers pouvaient être à l'origine de ces traces.

Partant, les déclarations de C______ étaient, à tout le moins pour le début de l'altercation, plus crédibles et "la probabilité d'un acquittement à son égard apparai[ssai]t plus élevée qu'une condamnation".

S'agissant des "autres" faits dénoncés, susceptibles d'être qualifiés de vol, menaces et dommages à la propriété, aucun élément ne permettait d'établir que B______ s'était fait arracher son sac et son téléphone. Il en allait de même s'agissant du contenu du portefeuille de A______, aucune pièce justificative n'ayant été produite. Dans tous les cas, rien ne permettait d'attester que C______ en était l'auteur. Il n'était pas non plus prouvé que C______ eût menacé le couple de les tuer s'il ne lui donnait pas CHF 5'000.-, ce que l'intéressé contestait. Enfin, aucune pièce attestant des dégâts sur la montre G______ n'avait été versée à la procédure et il n'avait pas non plus été prouvé que ces éventuels dégâts avaient été causés par C______ ou toute autre personne, encore moins intentionnellement.

b. Dans la seconde ordonnance querellée (ONMP/2______/2023), le Ministère public retient que les faits reprochés à D______ étaient susceptibles d'être qualifiés de voies de fait, voire de lésions corporelles simples. Cela étant, les déclarations des parties étaient contradictoires: D______ avait contesté avoir frappé B______ ou donné des coups ce soir-là, expliquant avoir demandé de faire cesser le bruit et avoir reçu des coups de la précitée en retour. Outre les déclarations de B______ et A______, aucun élément ne permettait de privilégier l'une ou l'autre des versions.

Le constat médical produit par B______ ne faisait pas état de lésions au niveau du cou. Les images de vidéosurveillance versées à la procédure ne faisaient pas non plus état d'une altercation physique impliquant D______, dès lors que les faits la concernant avaient eu lieu hors champ de vision de la caméra. En outre, C______ avait corroboré les déclarations de D______. Enfin, ni B______ ni son compagnon n'avaient parlé d'un quelconque étranglement lors de leur audition par la police le 21 juillet 2023 [recte: 2022]. Ces faits avaient été mentionnés lors de leur dépôt de plainte les 22 et 28 juillet 2022. Ainsi, rien ne permettait de privilégier la version du couple.

D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que le constat d'agression produit attestait de lésions corporelles d'une certaine importance. De même, "les photographies" des objets endommagés, notamment de la montre G______ et du sac [de marque] I______ rendaient vraisemblables les dommages à la propriété allégués.

Les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies dès lors que la décision querellée ne rejetait pas l'hypothèse selon laquelle les faits dénoncés, susceptibles d'être constitutifs de voies de fait et de lésions corporelles simples, aient pu être perpétrés par C______ ou d'autres individus. Il se justifiait d'instruire la cause de manière approfondie, et de procéder à l'identification de ces personnes avant de refuser d'entrer en matière, ce d'autant qu'un enfant avait assisté à l'altercation.

b. La teneur du recours de B______ visant l'ONMP/1______/2023 (cf. C.a.) est identique à celui de A______ (cf. D.a.).

c. À l'appui de son recours visant l'ONMP/2______/2023 (cf. C.b.), B______ soutient que sa plainte avait pour objet un complexe de faits visant tant D______ que C______. Comme il se justifiait d'annuler la non-entrée en matière visant le prénommé au motif que les faits retenus par le Ministère public ne permettaient pas d'exclure qu'ils soient constitutifs des infractions dénoncées, il devait en aller de même de l'ordonnance visant D______.

d. À réception du recours de A______ et des sûretés versées par B______, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             En tant qu'ils ont été interjetés contre deux actes au contenu similaire et ont trait au même complexe de faits, les trois recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.

2.             Les recours ont été déposés dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP).

Ils sont, de surcroît, motivés et exhaustifs (art. 385 al. 1 CPP), de sorte que leur complètement, y compris après avoir pris connaissance du dossier, n’a pas lieu d’être (art. 385 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

Les recours concernent des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

À cette aune, les recours sont recevables.

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             Les recourants ne reviennent pas sur la prévention de vol et de menaces, évoquées dans leurs plaintes, dès lors qu'ils ne développent aucun grief en lien avec ces infractions. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

5.             Les recourants estiment qu'il existe une prévention suffisante de lésions corporelles simples, voire de voies de fait, et dommages à la propriété, commises à leur détriment par C______ et D______.

5.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

5.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

5.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

5.3. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables.

5.4. En l'espèce, si les parties s'accordent sur le fait qu'une dispute est survenue le soir des faits, elles divergent sur le déroulement de celle-ci.

S'agissant de l'origine du conflit, le recourant, lors de sa première audition par la police, et la recourante, lors de son dépôt de plainte, ont expliqué que celui-ci avait débuté ensuite d'une mauvaise blague du premier. Puis, contrairement à ses premières déclarations, le recourant a allégué, une semaine plus tard à l'occasion du dépôt de sa plainte, avoir fait l'objet de provocation et d'insultes de la part de clients de l'établissement. Le mis en cause a, quant à lui, expliqué que le soir des faits, les recourants avaient provoqué deux hommes qui étaient assis à proximité, ce qui avait motivé son intervention afin d'éviter que la situation ne dégénère.

Ces dernières explications sont corroborées par les images de vidéosurveillance, desquelles il ressort que la recourante se tourne régulièrement en direction des deux hommes et que c'est le recourant qui va au contact de ces derniers et non le contraire, comme il le prétend. De même, il n'apparait pas que le recourant eut dû se protéger lui-même ou mettre à l'abri son fils, en particulier à l'aide d'une table, dès lors que l'enfant s'était éloigné avant le début du conflit. Au contraire, lorsque le mis en cause est intervenu, un conflit verbal a éclaté entre ce dernier et le recourant; s'en est suivi des empoignades entre des précités. Puis, s'il est exact que le mis en cause, qui s'était éloigné, est à nouveau intervenu pour amener le recourant au sol, c'est parce que ce dernier, qui s'était emporté, avait renversé une table et mis un coup de pied dans une chaise. Cela étant, il ne ressort pas des images de vidéosurveillance que le recourant aurait reçu des coups "partout" de plusieurs personnes, alors qu'il était au sol ou lorsqu'il s'était relevé comme il le prétend, ce d'autant que le mis en cause était alors retenu par des tiers. Une fois le mis en cause à l'écart, le recourant s'est d'ailleurs immédiatement relevé.

Puis, s'il est avéré que le mis en cause a poussé le recourant en direction de la sortie, après que celui-ci, raccompagné par des tiers au niveau des escaliers eut refusé de quitter les lieux, aucun élément objectif ne permet de retenir que le recourant serait tombé sur les genoux ou la tête à cette occasion. Au contraire, il apparait que ce dernier a descendu de lui-même les escaliers, avant de les remonter cinq secondes plus tard. C'est également debout que le recourant a quitté le champ de la caméra lorsque le mis en cause et d'autres personnes le poursuivaient dans les escaliers. Aucun élément objectif ne permet dès lors d'affirmer qu'il serait tombé à cette occasion.

S'agissant de la recourante, les explications du mis en cause sont aussi corroborées par les images de vidéosurveillance, à savoir qu'il a demandé à cette dernière de quitter les lieux avant qu'une femme la saisisse pour ce faire. Le mis en cause est ensuite intervenu pour la forcer à emprunter les escaliers menant à l'extérieur de l'établissement, car la recourante n'entendait pas partir. Toutefois, si l'on peut voir la recourante trébucher et s'asseoir sur une marche, rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait été "jetée" dans les escaliers. Le mis en cause, qui la soutenait au niveau des bras, semble l'avoir plutôt accompagnée en direction de la sortie.

Les recourants affirment aussi avoir reçu de nombreux coups hors de l'établissement. Or, aucun élément ne permet de confirmer le déroulement des faits tels qu'ils les décrivent. Si les certificats médicaux produits permettent certes d'attester de certaines lésions – indépendamment de leur qualification, non pertinente en l'occurrence –, ils ne renseignent pas sur leur origine, en particulier sur le fait que les mis en cause en seraient l'auteur, étant précisé que les recourants n'ont pas exclu que d'autres personnes auraient participé à l'altercation. En tout état, le mis en cause reconnait tout au plus être intervenu pour "neutraliser" le recourant et se défaire de son emprise, ou encore s'être débattu lorsque la recourante lui a sauté dessus pour le griffer. Figurent aussi sur les images de vidéosurveillance des empoignades mutuelles. Partant, même à considérer que le mis en cause puisse être à l'origine de certaines lésions, toutes mineures à teneur des constats médicaux, celles-ci apparaitraient être consécutives aux gestes de défense opposés par le mis en cause.

S'agissant des lésions qui auraient été occasionnées au moyen d'un couteau, il n'apparait pas, sur les images de vidéosurveillance, que le mis en cause – ou un tiers – aurait été porteur d'un tel objet au début du conflit ou qu'il l'aurait emporté à l'extérieur. Par ailleurs, la photographie du pantalon déchiré, produite par le recourant lors de son dépôt de plainte, ne permet pas, sans autre indice, de déduire que les faits dénoncés dans sa plainte seraient établis. En effet, cette photographie, peu spécifique et pas datée, ne permet pas d'établir le moment de la survenance de ladite déchirure ni son auteur. Il n'est pas non plus exclu que le pantalon se soit déchiré en raison de l'agitation des parties, visible sur les images de vidéosurveillance. Enfin, le recourant n'a pas fait part de cet élément aux policiers intervenus sur place, ni lors de sa première audition.

5.5. La recourante prétend en outre avoir été étranglée par D______ ce qui lui aurait occasionné des "traces" au niveau du cou, version que le recourant confirme. Or, ces lésions, dont la commission est contestée par la mise en cause, ne sont pas établies à teneur du constat médical produit. À cela s'ajoute que ces accusations ne ressortent ni des premières déclarations de la recourante à la police ni des explications données par cette dernière au médecin ayant établi le constat. Cette divergence avec ses déclarations subséquentes, est de nature à amoindrir sa crédibilité. Enfin, la version de C______ corrobore celle de la mise en cause.

5.6. Quant aux dommages à la propriété allégués sur la montre G______ et le sac I______, il apparait tout d'abord qu'aucune photographie de ces objets ne figure au dossier. Cela étant, s'il n'est pas exclu qu'ils aient été endommagés lors de l'altercation, dès lors que le mis en cause a reconnu avoir ramassé la montre au sol, les circonstances au cours desquelles un éventuel dommage serait survenu ne le sont pas. En particulier, il n'est pas établi que le mis en cause en soit l'auteur ni que l'éventuel dommage – quel qu'en soit l'auteur – ait été causé intentionnellement, au vu des circonstances.

5.7. Dans ce contexte et en l'absence d'autre élément de preuve objectif, on ne voit pas quel acte d'enquête supplémentaire serait pertinent. En particulier, l'identification des autres personnes présentes, lesquelles auraient participé à l'altercation selon les recourants, ne serait pas utile, ces derniers ayant concédé qu'ils ne seraient pas en mesure de les reconnaitre. Pour le surplus, aucun autre acte d'enquête n'est proposé par les recourants.

Partant, faute d'éléments probants au dossier, il n'existe pas de prévention suffisante à l'égard des mis en cause.

6.             Justifiées, les ordonnances querellées seront confirmées et les recours rejetés.

7.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

7.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La cause ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 et les références citées).

7.2. En l'occurrence, quand bien même l'indigence du recourant serait avérée, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée.

8.             Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'300.-, soit CHF 1'600 pour la recourante et CHF 700.- pour le recourant, afin de tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

9.             Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les recours interjetés par A______ et B______.

Les rejette.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite de A______.

Condamne B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'600.- et dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'600.-).

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

 

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21769/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'215.00

Total

CHF

2'300.00