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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6917/2024

ACPR/302/2024 du 25.04.2024 sur OTDP/706/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS
Normes : CPP.396.al1; CPP.90; CPP.91

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6917/2024 ACPR/302/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 25 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions du 31 janvier 2024;

-          l'opposition formée à ladite ordonnance par B______, par courriels des 5 et 26 février 2024, ainsi que du 11 mars 2024;

-          l'ordonnance du Service des contraventions du 15 mars 2024 transmettant la procédure au Tribunal de police, par laquelle il conclut à l'irrecevabilité de ladite opposition, laquelle avait été formée par un tiers et non par le prévenu;

-          l'ordonnance du Tribunal de police du 27 mars 2024, notifiée le 2 avril 2024, constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale dans la mesure où elle n'était pas signée, ni formée par la personne condamnée;

-          le recours expédié le 17 avril 2024 au Service des contraventions, transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence, aux termes duquel A______ réitère son opposition et sollicite "une réévaluation judicieuse de la décision initiale".

Attendu que:

-          d'après le suivi postal, le pli contenant l'ordonnance querellée a été avisé pour retrait le 28 mars 2024 et distribué au guichet le 2 avril 2024.

Considérant, en droit, que :

-          la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-          le délai de recours est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP);

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

-          sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP);

-          les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP);

-          en l'espèce, l'ordonnance querellée a été valablement notifiée le 2 avril 2024, date de sa distribution au guichet postal;

-          le délai de 10 jours pour former recours est venu à échéance le vendredi 12 avril 2024;

-          le recours, expédié le 18 avril 2024, est tardif et doit ainsi être déclaré irrecevable;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6917/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00