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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19268/2023

ACPR/283/2024 du 23.04.2024 sur ONMMP/4954/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;LÉSÉ;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.310; CP.251

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19268/2023 ACPR/283/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 décembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 23 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, communiquée par pli simple et reçue selon lui le 13 décembre 2023, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Sans prendre de conclusion formelle, le recourant conteste cette ordonnance.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 5 septembre 2023, A______ a adressé une plainte contre B______, pour "falsification de signature / faux dans les titres".

En substance, il reproche à la précitée, assistance sociale chez C______, d'avoir falsifié sa signature à lui, sur un document nommé: "formulaire d'adhésion pour les employeurs-euses".

Dans ledit document, annexé à la plainte, les données relatives à l'employeur se réfèrent à D______; A______ y est désigné comme l'employé. La date du 10 mai 2023 figure sur un tampon humide.

b. Entendue par la police, B______ a expliqué que son emploi consistait à assister des personnes souhaitant embaucher du personnel de maison via la contribution de l'AI. À cet égard, A______ s'était présenté dans son bureau le 9 mai 2023, accompagné de D______, laquelle voulait engager le précité. Les deux avaient donc signé le formulaire en question.

c. D______ a confirmé avoir eu un entretien dans le bureau de B______ et y avoir signé le formulaire avec A______. Ce dernier avait finalement travaillé pour elle du 25 avril au 13 juin 2023, avant de démissionner.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que les allégations de A______ n'étaient corroborées par aucun élément de l'enquête; au contraire, selon les déclarations de B______ et D______, il avait bien signé le formulaire litigieux.

D. a. Dans son recours, A______ conteste l'ordonnance querellée en raison du caractère calomnieux des déclarations de D______ et de la "matérialité du document litigieux" qui n'avait pas été abordée. Les messages écrits et vocaux envoyés par D______ démontraient une "hésitation" de cette dernière concernant l'existence du formulaire litigieux et le fait qu'elle l'avait vu le signer. Le Ministère public n'avait pas tenu compte de l'absence de présentation du document original, ni du fait que la signature sur le formulaire ne correspondait pas à la sienne et qu'elle avait visiblement été éditée informatiquement.

A______ joint des extraits de conversations WhatsApp avec D______ du 5 juin 2023. Parmi les messages (écrits ou vocaux) envoyés par celle-ci, retranscrits et traduits dans le recours, figurent les suivants:

- "D'où tu as obtenu ce document et pourquoi je ne l'ai pas?";

- "Cette copie du document, d'où tu l'as obtenu ? Pace que c'est le document que la femme [B______] cherchait mais n'a pas trouvé";

- "Celui-ci est le document que nous avons signé chez C______. J'étais avec toi et nous avons signé ce document. C'est le document que nous avons signé Et c'est le document que cette dame [B______] a perdu, et dont elle ne sait pas où il se trouve. Maintenant, comment tu as obtenu ce document. Je ne comprends pas".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

c. Le 26 décembre 2023, A______ a adressé à la Chambre de céans un "complément au recours", par lequel il corrige deux fautes contenues dans son recours et produit une clé USB contenant les messages déjà évoqués, ainsi qu'un fichier audio de plus d'une heure d'une discussion avec D______ en espagnol, enregistrée le 5 juin 2023.

EN DROIT :

1.             1.1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al.1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.1.2. Le complément de recours et ses annexes – connues du recourant au moment du dépôt du recours – sont irrecevables, étant rappelé que la motivation doit être présentée dans l'acte lui-même, avant l'expiration du délai fixé à l'art. 396 al. 1 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

1.2. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).

Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2).

Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2).

1.3. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier
(ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésée (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêts 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.3.3; 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1).

1.4. En l'espèce, le recourant n'allègue pas en quoi le formulaire litigieux aurait été utilisé dans le but de lui nuire, ni comment. Cela apparaît d'ailleurs improbable au regard de la nature du document en question, lequel vise "l'adhésion de l'employeur", statut que ne revêtait pas le précité.

À défaut donc d'être lésé par l'infraction dénoncée, le recourant ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé pour agir.

Partant, son recours est irrecevable.

2.             À titre superfétatoire, le recours serait-il recevable, qu'il devrait de toute manière être rejeté.

En effet, le recourant n'apporte aucun élément probant pour étayer ses accusations. À l'inverse, tant la mise en cause que le témoin entendu ont déclaré qu'il avait bien signé le formulaire. Cela est même corroboré par les messages (écrits et vocaux) retranscrits par le recourant.

3.             Le recours, qui s'avère irrecevable, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19268/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'000.00