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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6636/2023

ACPR/229/2024 du 28.03.2024 sur OTMC/296/2024 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;VIOLENCE DOMESTIQUE;VICTIME;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.237; CPP.221; CP.180; CP.123; CP.126; CP.177

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6636/2023 ACPR/229/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 28 mars 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation partielle des mesures de substitution rendue le 31 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 8 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 janvier 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation des mesures de substitution suivantes à son égard : interdiction de se rendre au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______ à Genève ; interdiction d'entretenir des rapports, sous quelque forme que ce soit avec son épouse, D______, à l'exception des contacts par messages téléphoniques écrits et strictement limités aux besoins des enfants ; obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) dans le cadre du suivi des mesures de substitution. Ces mesures ont été prolongées pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 avril 2024.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, puis au rejet de la demande de prolongation du Ministère public, subsidiairement, à la limitation de la durée des mesures de substitution à un mois échéant le 28 février 2024.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né en 1960, de nationalité suisse, a été arrêté le 26 mars 2023.

Il est soupçonné de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) pour avoir à Genève, au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______ :

- depuis à tout le moins l'année 2015 jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, menacé de mort son épouse, D______, l'effrayant de la sorte ;

- depuis à tout le moins l'année 2020, période non couverte par la prescription, jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, lancé des objets en direction de son épouse, dans le but de l'atteindre sans pour autant réussir, de l'avoir griffée et de lui avoir tiré les cheveux et d'avoir tenté de lui asséner des coups de pieds et de poing ;

- depuis le début de l'année 2023, période couverte par le dépôt de plainte, jusqu'au 26 mars 2023, à réitérées reprises, traité son épouse de "pute" et de "salope", l'atteignant ainsi dans son honneur.

Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______, le 26 mars 2023, devant leurs enfants, E______ et F______ :

- menacé de mort son épouse, en lui disant : "je vais te pourrir la vie, je vais te tuer", l'effrayant de la sorte ;

- traité son épouse de "pute" et de "salope", l'atteignant ainsi dans son honneur ;

- asséné un coup de poing au front de son épouse, la blessant.

b. A______ conteste les faits reprochés, se considérant soumis à son épouse. Les enfants du couple, nés en 2010 et 2012, ont confirmé pour partie les faits reprochés ci-dessus.

D______ a expliqué être victime de violences conjugales depuis plusieurs années. Elle vivait un enfer et avait très peur de son mari, lequel pouvait mettre ses menaces à exécution.

c. À l'issue de l'audience du 27 mars 2023 devant le Ministère public, la Procureure a décidé d'élargir le prévenu sous les mesures de substitution suivantes : interdiction de se rendre au domicile conjugal ; interdiction d'entretenir des "rapports", sous quelque forme que ce soit, avec D______ ; obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique régulier, aux rythme et conditions fixés par le thérapeute, pour ses problèmes de gestion de la violence, par exemple par le biais de l'association G______ ; obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ; obligation de se présenter au SPI d'ici au 30 mars 2023 ; obligation de suivre les règles ordonnées par ledit Service dans le cadre du suivi des mesures de substitution.

Le précité a acquiescé à ces mesures.

d. Par ordonnance du 28 mars 2023, le TMC les a ratifiées et en a fixé l'expiration au 26 septembre 2023.

e. À l'audience de confrontation du 31 mai 2023, les parties ont maintenu leurs positions, chacune indiquant être dans la soumission par rapport à l'autre.

f. Par mandat d'actes d'enquête du 1er juin 2023, le Ministère public a notamment délégué à la police l'audition de témoins, à savoir les enfants du prévenu issus d'une précédente union, ainsi que la sœur de la plaignante.

Il ressort de ces auditions que la sœur de la plaignante corrobore les propos de cette dernière, ajoutant avoir peur que le mari de celle-ci la tue, et avoir vu des marques rouges sous l'œil de sa sœur 4 ou 5 ans plus tôt. Les enfants du prévenu, majeurs, confirment, quant à eux, la position défendue par celui-ci, soit qu'il est soumis à son épouse et que les enfants du couple sont manipulés par leur mère.

g. Par pli du 25 août 2023, le Ministère public a demandé au Tribunal civil de lui faire tenir copie du rapport d'évaluation sociale du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après, SEASP), lorsqu'il serait rendu.

h. La plaignante s'est régulièrement plainte auprès du Ministère public que le prévenu ne respectait pas les interdictions d'entretenir des rapports, sous quelque forme que ce soit, avec elle et de se rendre au domicile conjugal. Il se rendrait très souvent à l'école des enfants et également en bas de son domicile, la dernière fois le 31 août 2023, et lui aurait envoyé plusieurs messages via le téléphone de leur fils, la dernière fois le 7 juillet 2023, lui demandant notamment de retirer sa plainte car cela pourrait "baisser la condamnation".

i. Le 12 septembre 2023, le Ministère public a invité le prévenu à respecter les diverses mesures de substitutions auxquelles il était soumis.

j. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le TMC a prolongé jusqu'au 28 mars 2024 les mesures de substitution.

À la suite d'un recours de A______, la Chambre de céans a partiellement annulé dite ordonnance. Le principe de la prolongation des mesures de substitution a été confirmé, mais la durée a été réduite à quatre mois, échéant le 28 janvier 2024 (ACPR/867/2023 du 7 novembre 2023).

Il a été notamment considéré que les risques de récidive et de collusion persistaient. Cependant, l'interdiction faite à A______ de contacter son épouse paraissait difficilement compatible avec l'intérêt des enfants, sous l'angle de la communication entre les parents à leur sujet. Il était donc disproportionné de porter la durée des mesures à six mois, puisque le Ministère public semblait sur le point de clore l'instruction et n'attendait que le rapport du SEASP qui visait le contexte de la séparation matrimoniale. Il s'ensuivait que quatre mois paraissaient suffisants pour permettre au Ministère public de clore la procédure et de décider de la suite à y donner.

k. Selon le rapport du SPI du 25 janvier 2024, A______ se présentait régulièrement aux rendez-vous fixés et était collaborant. Le prénommé avait "bien retenu la leçon" concernant les interdictions de contact d'avec son épouse et regrettait ses écarts passés.

Un certificat de suivi thérapeutique de l'association G______ du même jour atteste du suivi de A______ auprès de cette association. Il avait pu revoir ses enfants depuis le mois d'août dans un point de rencontre, mais s'inquiétait pour eux, car ils ne semblaient pas libres de leurs paroles. Le suivi relevait d'un soutien dans son éloignement et des conséquences liées à la situation susdécrite.

l. Le 26 janvier 2024, le Ministère public a requis la prolongation des mesures de substitution pour une durée de trois mois, étant donné qu'il restait dans l'attente du rapport du SEASP.

A______ s'est opposé à la demande de prolongation.

C. Dans l'ordonnance entreprise, le TMC s'est référé au rapport du SEASP qui restait encore à rendre, ainsi qu'aux tentatives passées de A______ d'entrer en contact avec son épouse. Le risque de collusion demeurait, dans la mesure où le précité pourrait tenter d'influencer celle-ci. Le risque de récidive devait être retenu eu égard à la durée des faits reprochés. Cela étant, l'obligation de suivi thérapeutique pouvait être levée, mais les contacts entre les conjoints devaient encore être limités aux seuls messages téléphoniques écrits concernant les enfants, ce pour une durée de trois mois.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que l'instruction n'avait pas avancé depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans, soit l'attente du rapport du SEASP. Ce rapport a été rendu après le prononcé querellé, le 1er février 2024. Il en produit copie.

Il estime que les conditions des mesures de substitution n'étaient plus réalisées. La séparation conjugale avait été réglementée au niveau civil. Aucun écart de conduite ne pouvait lui être reproché. L'instruction étant close, le risque de collusion avait disparu. Pour les mêmes raisons, le risque de récidive ne pouvait plus être retenu. Ce d'autant moins qu'il n'était pas établi que des violences auraient déjà été commises en 2015 comme le prétendait son épouse et la sœur de celle-ci. Enfin, la prolongation des mesures de substitution était disproportionnée, eu égard à la peine prévisible et à la durée globale desdites mesures.

b. Il résulte du rapport du SEASP que A______ bénéficiait d'un droit de visite surveillé une fois par semaine sur ses deux enfants mineurs. Le prénommé, son épouse et les deux enfants précités ont été entendus, ainsi que divers intervenants du Service de protection des mineurs, des lieux de scolarité des enfants et de l'association G______ et le psychiatre de D______. Selon les conclusions du SEASP, le lien parental entre A______ et ses enfants était rompu, ces derniers ne souhaitant pas le voir. Chaque parent avait une version des faits opposée. La garde pourrait être attribuée à la mère qui avait un fort lien avec les enfants. Les enfants disaient avoir été témoins, voire victimes, de maltraitances. Il fallait proposer un terrain thérapeutique pour rétablir la relation entre le père et les enfants. Il pourrait être ensuite proposé d'élargir des visites. Deux comptes rendus d'audition des enfants sont annexés.

c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance.

d. Le Ministère public conclut au rejet du recours et relève qu'un avis de prochaine clôture avait été notifié aux parties et qu'une ordonnance pénale serait prochainement rendue, soulignant qu'il n'excluait pas de prononcer des règles de conduite (art. 94 CP) à l'égard du prévenu.

e. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2. Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes, mais conteste les risques de collusion et de réitération. Il estime le maintien des mesures de substitution disproportionné.

2.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, applicable aux mesures de substitution par renvoi de l'art. 237 al. 4 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1).

2.2. L'existence d'un risque de récidive tel que défini à l'art. 221 al. 1 let. c CPP permet d'ordonner la détention provisoire s'il y a lieu de craindre que le prévenu fortement soupçonné d'un crime ou d'un délit ne compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition requiert au moins deux infractions préalables ayant fait l'objet d'un jugement entré en force (voir le Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale FF 2019 6351, p. 6395). La révision de cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2024 a eu pour but de préciser le risque comme devant être "imminent", ce qui ne ressortait pas du texte légal antérieur (C. CORMINBOEUF HARARI, Révision du CPP quelles nouveautés ?, in Revue de l'avocat 3/2023 p. 111 et suivantes, p. 115). L'art. 221 al. 1bis CPP est un nouvel alinéa entré en vigueur le 1er janvier 2024 et qui permet d'ordonner "exceptionnellement" la détention provisoire lorsque que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière
(ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

Selon la jurisprudence, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence
(ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées
(ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).

2.3. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte.

Les mesures de substitution ne sauraient sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2).

2.4. En l'espèce, dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, il avait été retenu que le risque de collusion, bien qu'amoindri, subsistait dans l'attente du rapport du SEASP, car il ne pouvait être exclu que le recourant ne profite de la levée des mesures pour reprendre contact avec son épouse et tenter de l'influencer, en la poussant à retirer sa plainte et à modifier ses déclarations.

Désormais, le rapport du SEASP attendu par le Ministère public a été rendu et aucun acte d'instruction supplémentaire ne semble envisagé. La possibilité existe néanmoins encore que le recourant tente de pousser son épouse à modifier ses déclarations et ou à retirer sa plainte, comme il a tenté de le faire par le passé, si toutes les restrictions de contact entre eux étaient levées avant la fin de la procédure. La situation, sous cet angle, demeure inchangée depuis le précédent arrêt, de sorte qu'un risque de collusion entre en considération.

Quant au risque de réitération, il doit lui aussi être apprécié de manière similaire au dernier arrêt de la Chambre de céans. Celui-ci notait en effet l'absence d'antécédent du recourant, mais soulignait la durée importante des faits soupçonnés, laquelle ne doit pas être appréciée différemment ici. Il en va de même des reproches constants que le recourant adresse envers son épouse par l'intermédiaire des différents intervenants, lesquels peuvent encore être considérés comme des sources de tension entre les époux laissant craindre une récidive en cas de levée des mesures.

Ainsi, les mesures de substitution sont encore propres, à ce stade, à pallier les deux risques susdécrits. Leur efficacité est d'ailleurs démontrée par l'apaisement relatif de la situation entre les époux, en ce que le recourant n'a plus tenté de contacter son épouse et reconnu, pour partie, ses torts.

2.5 Le recourant invoque le principe de proportionnalité.

Dans son dernier arrêt, la Chambre de céans avait fixé la prolongation des mesures à quatre mois, ce afin de permettre au Ministère public de recevoir le rapport du SEASP qu'il attendait, puis de clôturer l'instruction et d'annoncer la suite à donner à la procédure.

Ces différentes étapes sont désormais franchies, le Ministère public ayant reçu le rapport en question et annoncé sa volonté de rendre une ordonnance pénale, éventuellement assortie de règles de conduite.

Il s'ensuit que la durée fixée par le précédent arrêt était ainsi proportionnée aux buts assignés.

Il en va de même de la nouvelle durée de trois mois requise par le Ministère public, échéant au 28 avril 2024, laquelle lui permettra de laisser aux parties le temps de se prononcer sur son avis de prochaine clôture, puis de rendre, selon ses prévisions, une ordonnance pénale. Cette prolongation limitée est en adéquation avec le but assigné, soit pallier les risques de collusion et de réitération susdécrits, tout en permettant au recourant et à son épouse de communiquer pour le bien de leurs enfants.

Les griefs du recourant quant à la proportionnalité des mesures ordonnées seront donc écartés.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

4. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, au Service de probation et d'insertion.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6636/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00