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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/465/2024

ACPR/232/2024 du 02.04.2024 sur OTMC/782/2024 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 12.04.2024, 7B_430/2024
Descripteurs : SOUPÇON;RISQUE DE FUITE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;VISA(AUTORISATION)
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/465/2024 ACPR/232/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 2 avril 2024

 

Entre

A______, détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 15 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 21 mars 2024, A______ recourt contre l’ordonnance rendue le 15 précédent par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), qui a rejeté sa demande de libération.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement sous des mesures de substitution consistant, pour l’essentiel, à s’abstenir de tout contact avec la victime présumée, à être assigné à résidence en Suisse et à offrir une caution de CHF 10'000.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        A______ est un ressortissant colombien s’affirmant à la fois domicilié en Colombie et vivant en Équateur, où il tire ses revenus d’un hôtel. D______ est une ressortissante colombienne sans titre de séjour en Suisse et ayant travaillé dans une crèche.

Ils ont passé la soirée du 6 janvier 2024 au bar de E______, à Genève, buvant et flirtant, avec des allées et venues aux toilettes de l’établissement.

Après leur dernier passage aux toilettes, ils se sont rendus dans un local technique, attenant à l’établissement. D______ prétend y avoir été violée. Elle déclare avoir ensuite gagné la voiture de A______, stationnée non loin dans la rue, s’en être échappée peu après qu’il eut pris le volant et avoir pris un taxi pour rentrer chez elle. Le pantalon et la culotte qu’elle portait, analysés, révèlent des traces d’ADN attribuables à A______.

b.        A______ conteste avoir violé D______. Prévenu de viol (art. 190 CP), il est en détention provisoire depuis le 9 janvier 2024 (échéance fixée au 8 avril 2024).

c.         Des photos de D______ laissent deviner des éraflures aux mains, genoux et avant-bras. Aucune vidéo de l’intérieur [du bar] E______ n’existe. Les images disponibles le sont pour l’extérieur et montrent A______ et D______ qui cheminent, le 7 janvier 2024 à 4h., vers l’automobile du premier, puis dix minutes plus tard, la prénommée qui en sort pour se diriger vers un taxi.

d.        La police a été chargée le 9 janvier 2024 d’auditionner le directeur [du bar] E______, un agent de sécurité, le chauffeur de taxi et l’infirmière qui a reçu D______ aux HUG, et de fournir des photos des lieux présumés de survenance des faits.

Le chauffeur de taxi a expliqué avoir pris en charge D______, qui s’était assise d’elle-même à l’avant droit de son véhicule alors qu’une cliente s’était déjà installée à l’arrière. Il l’avait conduite à F______ [GE], comme elle le lui demandait, après avoir déposé la première passagère. Il n’avait pas compris ce qu’elle lui disait pour le surplus. Elle avait pleuré au moment de régler le montant de la course.

Le directeur [du bar] E______ et l’employé préposé, ce soir-là, à l’accueil ont précisé avoir observé des allées et venues aux toilettes de D______ et A______ ; leurs déclarations sur l’apparence d’imbibition de la jeune femme ne sont pas concordantes. Le directeur avait indiqué verbalement à la police le 7 janvier 2024 que A______, par ailleurs client régulier de la discothèque, avait passé plus de dix minutes aux toilettes avec une jeune femme, le soir des faits litigieux.

L’infirmière a expliqué que, pendant la consultation, D______ avait reçu un appel téléphonique de la sœur de A______, dont elle-même avait pu comprendre la teneur parce qu’elle parle l’espagnol, et lors duquel la patiente s’était fait traiter de menteuse et menacer d’expulsion.

e.         Dans sa plainte à la police, D______ a précisé que, après qu’elle eut bu son cinquième gin tonic, elle s’était levée pour aller aux toilettes, mais ne marchait pas droit, et que, en passant vers le vestiaire, « un homme du bar » avait ri à son sujet avec A______. Revenue au bar, elle avait à peine touché son sixième gin tonic, puis avait accepté la suggestion de A______ de retourner aux toilettes. Celui-ci avait demandé pour elle sa veste « à la personne du vestiaire ». Ce vêtement sur le bras, elle s’était rendue avec lui aux toilettes ; après quoi, il l’avait entraînée derrière une porte, puis dans un local situé en haut d’une échelle métallique, où il avait commencé à l’embrasser, puis à la violer.

f.          À plusieurs reprises, le défenseur de A______, se fondant sur ces passages de la plainte, a présenté et réitéré deux réquisitions de preuve « particulièrement urgentes », soit les auditions de « la personne au bar » et de « la personne au vestiaire » [du bar] E______ ; il conviendrait aussi selon lui de convoquer une confrontation avec D______ (et de l’enregistrer) avant le 12 février 2024. Un recours de sa part contre « l’inaction » du Ministère public à ce sujet a été déclaré sans objet le 27 mars 2024 (ACPR/226/2024).

g.        Dans l’intervalle, le 1er février 2024, A______ a demandé sa mise en liberté, que le TMC et la Chambre de céans ont successivement refusée (ACPR/165/2024).

h.        Le 22 février 2024, D______, entendue contradictoirement, a détaillé sa version des faits, depuis sa rencontre avec A______ jusqu’à ce que celui-ci la retînt lorsqu’elle avait voulu sortir du local technique. Le viol s’était passé en ce lieu. Pendant cette déposition, le Ministère public a signifié à A______ l’interdiction de prendre des notes personnelles. Le recours formé par le prénommé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 27 mars 2024 (ACPR/227/2024). À l’issue de l’audience, un délai a été imparti aux parties pour demander d’autres auditions.

i.          Le 23 février 2024, le défenseur de A______ a demandé la rectification du procès-verbal de l’audience de la veille, au motif que le Procureur n’avait pas protocolé ses objections sur le fait que le rappel des droits et obligations de la partie plaignante n’avait pas été donné littéralement. Le même jour, il a aussi demandé la récusation du Procureur instruisant la cause, notamment en raison du non-rappel précité ; cette requête sera écartée le 27 mars 2024 (ACPR/228/2024).

j.          Le 26 février 2024, A______ a modifié ses demandes d’audition du personnel [du bar] E______, les étendant aux deux personnes qui, par suite d’un « changement de shift » (sic), servaient au bar et précisant que celui qui était affecté au vestiaire de l’établissement se prénommerait Charly. Le Ministère public y donnera une suite favorable le 18 mars 2024.

k.        Le 8 mars 2024, la confrontation entre A______ et D______ s’est poursuivie et achevée sous l’égide d’un autre Procureur. D______ a expliqué que le prévenu souhaitait avec insistance l’emmener dans un bar qu’il connaissait ; que, à la suite des faits, on lui avait découvert « des maladies » ; et qu’elle prenait des médicaments sous la forme d’antibiotiques, d’antidépresseurs et de relaxants. A______ avait commencé à lui donner des « bisous » sur les lèvres après un aller-retour aux WC, puis au bar ; lorsqu’elle avait voulu quitter les lieux, il avait encore voulu lui montrer un local, situé à côté des toilettes pour femmes, qu’il prétendait voué à la vidéo-surveillance, mais dans lequel ne se trouvaient que des containers et des bières. Elle avait cru que l’ouverture dans le plafond était une issue, accessible en gravissant une échelle. Elle y était montée, découvrant une pièce très obscure, où elle avait discerné câbles et tuyaux. C’était à cet endroit que A______ avait entrepris de la palper, y compris à l’entrejambe. Elle s’était dégagée de lui, avait trébuché, puis descendu l’échelle. Lorsqu’elle avait atteint la porte, il s’était jeté sur elle avant qu’elle ne parvînt à sortir.

Après avoir obtenu des précisions diverses sur ces événements, les parties ont déclaré n’avoir plus de questions à poser à D______, et A______ a demandé sur-le-champ sa libération, produisant à l’appui : un document émanant d’un notaire public équatorien (« escritura » datée du 29 avril 2022, retenant une « posesion effectiva […] de los bienes dejados », de « cuantia indeterminada ») ; quatre photos censées représenter son hôtel ; et le même justificatif qu’auparavant (cf. ACPR/165/2024, précité, let. D.d.), relatif à un paiement à une agence de voyage au moyen de la carte de crédit de son beau-père.

l.          Le 18 mars 2024, la Chambre de céans a déclaré sans objet un recours de A______ contre des refus de visite en détention communiqués à ses beau-père, mère et sœur (ACPR/201/2024).

C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes et renvoie à l’examen qu’en a fait la Chambre de céans, le 7 mars 2024 [cf. let. B.g. supra]. La confrontation du 8 mars 2024 n’avait rien amené à décharge, mais, bien au contraire, entièrement confirmé les soupçons initiaux. Le risque de fuite était concret et élevé, et aucun élément nouveau n’était fourni sur ce point, depuis la décision précitée de l’autorité de recours. En dépit de la confrontation, le risque de collusion subsistait, très élevé. Aucune mesure de substitution ne saurait pallier les risques susmentionnés. La détention ne posait aucun problème d’égalité de traitement avec la situation de la partie plaignante.

D. a. À l’appui de son recours, A______ critique l’état de fait retenu dans la décision de la Chambre de céans du 7 mars 2024 ; s’appesantit principalement sur des déclarations de D______ relatives au port de sa veste, lorsqu’elle était sur le point de sortir [du bar] E______ ; reproche au Ministère public de n’avoir pas soumis au TMC à titre principal ou exclusif la proposition de mesures de substitution à laquelle il concluait subsidiairement dans sa prise de position et qui eût lié le TMC ; et estime avoir « corrigé » la justification lacunaire dont la Chambre de céans lui faisait grief lorsqu’elle s’était prononcée sur sa proposition de sûretés (CHF 10'000.-). À ce sujet, il avait produit au TMC le certificat d’héritier montrant une succession non partagée entre les cinq enfants de son défunt père ; des photos d’un hôtel qui n’était pas « luxueux » ; et la facture de carte de crédit démontrant que son voyage en Suisse avait été financé par son beau-père.

L’inégalité de traitement avec D______ se perpétuait : sur elle pesaient de forts soupçons, « en concours parfait », de dénonciation calomnieuse et séquestration par auteur médiat, dès lors que lui-même était détenu, mais pas elle, qui présentait pourtant un risque de fuite.

A______ conteste une nouvelle fois tout risque de fuite ou de collusion. Un retour en Amérique du Sud se ferait nécessairement par la voie des airs et l’empêcherait de revoir ses mère et sœur. Son droit de séjour en Suisse était garanti à raison de la protection du regroupement familial. Le risque de collusion n’avait pas été retenu par la Chambre de céans ; les arguments contraires retenus dans l’ordonnance attaquée étaient erronés.

b. Le TMC s’en tient à sa décision.

c. Le Ministère public se range à l’avis du premier juge.

d. A______ a répliqué, insistant sur l’inexistence selon de forts soupçons, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 222 et 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant estime, derechef, qu’aucun « fort soupçon » de viol ne pèserait sur lui.

2.1.       Les principes applicables ont été rappelés dans la décision précédente de la Chambre de céans (ACPR/165/2024 consid. 2.1.), suffisamment récente pour qu’il y soit renvoyé ici sans inutile redite.

2.2.       En l’occurrence, le recourant livre à nouveau son interprétation personnelle des déclarations de la plaignante, ainsi que des autres indices relevés contre lui. Comme déjà dit par les différentes autorités pénales saisies de son cas, ce n’est pas le lieu d’anticiper la décision du juge du fond en disant, ici, quelle version est la plus crédible.

Il est de fait que les deux audiences de confrontation n’ont pas affaibli les charges portées contre le recourant. Celui-ci, d’ailleurs, se limite à en extraire des passages qui n’ont pas trait à l’infraction de viol elle-même, mais au comportement ultérieur de la partie plaignante, qu’il interprète. Quand bien même le recourant ne peut pas revenir ici sur de prétendues constatations erronées des faits, non par le premier juge, mais par la Chambre de céans (à l’arrêt ACPR/165/2024) au sujet de passages des déclarations de la partie plaignante et du chauffeur de taxi, il suffit d’observer, en passant, que le déroulement factuel de la prise en charge par celui-ci de celle-là concorde dans les deux versions et que les maigres divergences pointées par le recourant n’ont, là non plus, aucun lien direct avec les charges d’un viol survenu hors la présence de tout tiers, mais avec le comportement ultérieur de la partie plaignante. Savoir ce qu’il conviendrait de retirer, en termes de solidité des charges, de faits, gestes et paroles de celle-ci devant témoins est typiquement l’affaire du juge du fond.

Pour le surplus, on renvoie (art. 82 al. 4 CPP) à la motivation, exhaustive et convaincante, du premier juge sur la première des conditions au maintien de la détention provisoire : les charges du crime de viol restent aussi suffisantes que graves.

3.             Le recourant estime qu’aucun risque de fuite ne peut lui être opposé.

3.1.       Les principes applicables ont été rappelés dans la décision précédente de la Chambre de céans (ACPR/165/2024 consid. 3.1.), suffisamment récente pour qu’il y soit renvoyé ici aussi sans inutile redite.

3.2.       En l’espèce, le recourant ne conteste pas n’avoir aucun titre de séjour en Suisse, avoir été de passage dans le pays pour y visiter, en particulier, sa mère et avoir été muni d’un billet d’avion pour son retour en Amérique du Sud prévu le 8 février 2024. Le risque qu’il ne cherche à se soustraire aux actes ultérieurs de la procédure est d’autant plus aigu qu’il conteste avec force les déclarations de la plaignante ; qu’il a déposé plainte contre celle-ci en dénonciation calomnieuse ; qu’il sous-entend qu’elle devrait être en prison de ce chef et du chef de la « séquestration » [recte : le placement en détention provisoire] qu’elle a provoquée ; et qu’il a exprimé sa défiance sur la façon dont le Ministère public conduit son enquête.

Dans ces circonstances, qui n’ont pas changé, c’est à juste titre que le premier juge a qualifié le risque de fuite de concret et élevé.

On ne comprend pas ce que le recourant entendrait tirer de contraire du droit au regroupement familial. L’art. 30 al. 1 let. a LÉI (RS 142.20), qu’il invoque, traite de l’activité lucrative d’un étranger admis en Suisse en vertu de ce droit. Or, le recourant n’a jamais prétendu vouloir s’établir en Suisse et encore moins y exercer d’activité lucrative, puisqu’il rendait visite à sa parenté. Quoi qu’il en soit, pour accéder à certaines activités lucratives – au rang desquelles, l’hôtellerie et la restauration, qu’il paraît exercer en Équateur – ou séjourner en Suisse au-delà de nonante jours, un ressortissant colombien comme lui serait soumis à l’obligation d’un visa (cf. les prescriptions du Secrétariat d’État aux migrations en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité, rubrique Colombie consultée le 27 mars 2024 : https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html). Or, il est en tout état dépourvu de visa à ce jour.

4.             De jurisprudence constante, si l'un des motifs prévus aux lettres a à c de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner si un autre risque entre également en considération (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.5). Point n’est donc besoin de se prononcer sur le risque de collusion.

5.             Le recourant reprend les mesures de substitution qu’il a vainement proposées au TMC, faisant valoir, dans un moyen peu clair, que le premier juge eût apparemment dû s’y résoudre obligatoirement, dès lors que ces mesures étaient adéquates et que le Ministère public s’y était rallié à titre subsidiaire.

5.1.       Les principes applicables aux art. 237 ss. CPP ont été rappelés dans la décision précédente de la Chambre de céans (ACPR/165/2024 consid. 5.1.), suffisamment récente pour qu’il y soit renvoyé ici encore sans inutile redite.

À partir du moment où la question soumise au TMC n’était pas un placement en détention (ou une prolongation de cette mesure), mais une demande de libération émanant du prévenu, on ne voit pas comment reprocher au Ministère public ou au TMC de n’avoir pas acquiescé aux mesures de substitution qu’il proposait. En effet, dans cette configuration, le TMC n’est lié par la proposition de mesures de substitution – présentée par le Ministère public – que si ce dernier a renoncé par-là, d’emblée, à demander le placement en détention (cf. art. 224 al. 1, 1ère phrase CPP : « le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte […] d’ordonner la détention ou une mesure de substitution » ; ATF 142 IV 29 consid. 3.2.-3.5.).

Tel ne fut jamais le cas, en l’espèce, que ce soit après l’appréhension du recourant ou après la demande de libération présentement traitée. En d’autres termes, le premier juge n’était, en l’occurrence, lié que par la procédure à suivre selon l’art. 228 CPP. Comme tel, il pouvait rejeter les mesures de substitution suggérées par le recourant, quel qu’ait été l’avis – exprimé à titre subsidiaire – du Ministère public à ce sujet.

5.2.       Pour le surplus, le recourant ne fait que revenir sur l’appréciation retenue dans l’arrêt susmentionné au sujet de la crédibilité des éléments et garanties qu’il mettait en exergue dans son premier recours. On peut, là également, renvoyer aux développements de l’ACPR/165/2024 consid. 5.2.

En effet, on ne saurait se satisfaire de photos peu explicites, produites le 8 mars 2024 et dont le recourant affirme qu’elles seraient celles de son établissement hôtelier, en Amérique du Sud. L’image d’un bâtiment sans particularité (et notamment sans aucune enseigne ni autre signe distinctif) ne saurait en rien expliciter les moyens financiers de son propriétaire (ou de son exploitant). En l’état, seules subsistent les affirmations non étayées, et donc insuffisantes, du recourant pour tenter de persuader les autorités pénales que l’exploitation de son hôtel ne lui rapporterait que de maigres revenus, qu’il avait chiffrés par-devant le TMC à quelques centaines USD par mois. Par surcroît, ses prétendues charges d’assistance envers trois handicapés frères de son père, alléguées dans sa précédente demande, ne sont appuyées, aujourd’hui non plus, par aucun justificatif. Le certificat d’hérédité produit (ou d’entrée en possession par les héritiers ; « escritura de posesion effectiva ») ne tient bien évidemment pas lieu de relevés des dépenses affectées à de telles fins – et donne d’autant moins d’indication sur le patrimoine échu au recourant que la valeur de celui-ci y est qualifiée d’indéterminée (« cuantia : inderterminada »).

Dans sa déclaration-plainte, la partie plaignante a d’ailleurs relaté – sans avoir été démentie par la suite – que le recourant lui avait confié qu’il bénéficiait de rentrées d’argent qui lui permettaient de « vivre bien ».

Pour ce qui est du relevé de carte de crédit, censé illustrer le paiement de son billet d’avion par son beau-père, le recourant veut ignorer que rien n’y établit que la transaction, payée en Espagne, portait sur un billet d’avion et que celui-ci aurait été émis à son nom.

Par conséquent, la perspective d’un procès, conjuguée à la propension du recourant, comme on l’a vu, à accabler la partie plaignante et à fustiger l’instruction, fait qu’une caution de CHF 10'000.-, intégralement fournie par les membres de sa famille à Genève, n’aurait aucun effet dissuasif sur lui, d’autant moins que sa comparution aux actes ultérieurs de la procédure se trouverait encore compliquée par son défaut de titre de séjour (ou de visa), dont les autorités pénales, y compris le juge de la détention, ne sauraient exiger la délivrance pour mener une enquête à chef.

6.             L’argument tiré d’une prétendue inégalité de traitement avec la partie plaignante n’a aucun fondement et se situe à la limite de l’outrecuidance.

Le principe de la légalité prévaut, en général, sur celui de l'égalité de traitement, ancré à l’art. 8 Cst. : aussi un justiciable ne peut-il, d'ordinaire, se plaindre d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci a été correctement appliquée à son cas (ACPR/126/2024 du 19 février 2024 consid. 4.4.1. et la référence).

Telle la situation, en l’espèce.

La victime présumée n’est prévenue d’aucune des accusations que le recourant porte contre elle ; on a d’autant moins à supputer qu’elle devrait, elle aussi, être placée en détention provisoire. Soutenir, dans ces circonstances, le concours parfait entre une dénonciation calomnieuse et sa mise en détention (« séquestration ») par les autorités compétentes est aussi hardi que hors sujet.

7.             Le recours ne peut qu’être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/465/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00