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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19964/2023

ACPR/219/2024 du 22.03.2024 sur OMP/3725/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉFAUT(CONTUMACE);RESTITUTION DU DÉLAI;COMPÉTENCE
Normes : CPP.93; CPP.94; CPP.429.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19964/2023 ACPR/219/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 mars 2024

 

Entre

 

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], représenté par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 19 février 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue le 2 novembre 2023 par le Ministère public à l'encontre de A______;

-          l'opposition formée par le précité le 16 suivant;

-          l'audience appointée le 16 février 2024;

-          l'absence non excusée du prévenu à ladite audience;

-          l'ordonnance sur défaut après opposition rendue par le Ministère public le 19 février 2024, notifiée le 21 suivant, constatant le retrait de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale du 2 novembre 2023;

-          le recours expédié par le prénommé le 4 mars 2024.

Attendu que :

-          A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il convoque une nouvelle audience sur opposition. Il n'avait pas été en mesure de déférer à l'audience du 16 février 2024 en raison de problèmes de santé. Il produisait des certificats médicaux à cet égard. Il avait sollicité une restitution du délai auprès du Ministère public le 29 février 2024 et restait dans l'attente de sa réponse. Son recours avait pour finalité de préserver ses droits.

Considérant en droit que :

-          le recourant estime avoir été empêché sans sa faute de comparaître à l'audience du 16 février 2024 pour des raisons de santé;

-            selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée;

-            elle peut toutefois demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

-            ainsi, l'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir la fixation d'une nouvelle audience aux conditions posées à l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité);

-            selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 2019, N. 14 ad art. 94);

-            en l'espèce, le recourant sollicite en réalité ici une restitution de délai pour comparaître à l'audience, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP;

-            il a déjà saisi le Ministère public d'une demande similaire en ce sens;

-            le Ministère public étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause ne peut donc que lui être renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP; cf. ACPR/357/2017 du 31 mai 2017);

-            vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario);

-            il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 428 al. 1 CPP);

-            le recourant succombant, il ne lui sera pas alloué de dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Renvoie la cause au Ministère public pour raison de compétence.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).