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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21700/2023

ACPR/222/2024 du 25.03.2024 sur OTDP/2876/2023 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;ACTE DE RECOURS;DÉLAI
Normes : CPP.85.al2; CPP.85.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21700/2023 ACPR/222/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 25 mars 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue le 7 octobre 2023 par le Ministère public et notifiée le même jour en mains propres à A______ au Vieil Hôtel de police;

-          l'opposition formée à ladite ordonnance par A______, par courrier non daté expédié par la poste suisse à une date inconnue en courrier A et reçu au Ministère public le 24 octobre 2023;

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 1er novembre 2023 par le Ministère public, qui a transmis la cause au Tribunal de police;

-          le courrier de A______ du 9 novembre 2023 au Ministère public;

-          la détermination de A______ du 14 novembre 2023, après interpellation du 8 précédent par le Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition;

-          l'ordonnance du 21 décembre 2023, envoyée à A______ par pli recommandé, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition du précité à l'ordonnance pénale du 7 octobre 2023, et dit que ladite ordonnance était assimilée à un jugement entré en force;

-          le pli de A______ expédié au Tribunal de police le 22 janvier 2024, exposant ne pas être en mesure de s'acquitter du montant réclamé;

-          la lettre du Tribunal de police à A______, du 7 février 2024, lui communiquant copie de l'ordonnance du 21 décembre 2023, tout en précisant que dite ordonnance lui avait été notifiée à l'issue du délai de garde postal de sept jours dès l'avis du 28 décembre 2023 pour le retrait du recommandé;

-          le courrier de A______ du 12 février 2024, reçu au Tribunal de police le 15 février 2024, dans lequel l'intéressé admet n'avoir "pas respecté le délai de 10 jours pour vous répondre" et réitère n'avoir pas les moyens pour s'acquitter des sommes dues;

-          la lettre du Tribunal de police du 26 février 2024 à A______, l'invitant à lui communiquer d'ici au 8 mars suivant si son pli valait recours contre l'ordonnance du 21 décembre 2023;

-          le pli de A______ daté du 4 mars 2024, expédié par la poste suisse à une date inconnue en courrier A et reçu au Tribunal de police le 7 mars 2024, qui l'a transmis à la Chambre de céans, dans lequel l'intéressé déclare former recours.

 

Attendu que :

-          d'après le suivi postal, le pli contenant l'ordonnance querellée a été avisé pour retrait le 28 décembre 2023, n'a pas été retiré par son destinataire et a été retourné à l'expéditeur le 19 janvier 2024.

 

 

Considérant, en droit, que :

-          le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 85 al. 2 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a);

-          une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1);

-          en l'espèce, l'envoi d'une copie de la décision, par pli simple, le 3 novembre 2023, au recourant, n'a pas fait courir un nouveau délai pour recourir;

-          l'ordonnance querellée a été valablement notifiée le 4 janvier 2024, à l'issue du délai de garde postal de 7 jours à compter de l'avis de retrait du 28 décembre 2023, étant relevé que le recourant devait s'attendre à se voir notifier une telle décision, suite à son opposition et ses courriers subséquents des 9 et 14 novembre 2023 au Ministère public et au Tribunal de police;

-          même à considérer que le pli de l'intéressé du 22 janvier 2024 valait déjà recours contre ladite ordonnance, force est de constater qu'il est tardif, le délai – reporté au premier jour utile suivant (art. 90 al. 2 CPP) – venant à échéance le lundi 15 janvier 2024;

-          le recours doit ainsi être déclaré irrecevable;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21700/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total

CHF

200.00