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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1754/2020

ACPR/217/2024 du 22.03.2024 sur OMP/23466/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PLAIGNANT;LÉSÉ
Normes : CPP.115; CPP.118; CP.251; CP.148

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1754/2020 ACPR/217/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 mars 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Filippo FERRARI, avocat, FERRARI PARTNER, Via Peri 11, case postale 5709, 6901 Lugano,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 12 décembre 2023 par le Ministère public,

et

B______ et C______, représentés par Me D______, avocat,

E______, représentée par Me F______, avocat,

G______, représenté par Me H______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 20 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a nié sa qualité de partie plaignante.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, non chiffrés, à l'annulation de cette ordonnance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les 13 et 20 janvier 2020, C______ a déposé plainte pénale, au motif que 32 tableaux hérités par B______, sa femme, et dont elle lui avait fait donation, avaient été transférés à Genève en vue de l’obtention d’un crédit lombard. Or, il avait appris qu'ils seraient prochainement mis en vente, par suite d’un montage fallacieusement ourdi pour spolier le couple, notamment par E______, qui était supposée s'occuper de ses intérêts, et G______, gérant de la galerie I______ Sàrl à J______ [France].

Cette plainte a été complétée par la suite, B______ se constituant également partie plaignante.

b. Le Ministère public a immédiatement ouvert une procédure et ordonné le séquestre des œuvres qui avaient pu être localisées. Parmi celles-ci figurait le tableau "K______ n° 213" de l'artiste L______, acquis de I______ Sàrl le 12 novembre 2019 pour un prix de EUR 130'000.- par la galerie M______ SA à N______ [TI].

c. Par courrier du 20 février 2020, M______ SA a sollicité la levée du séquestre, dans la mesure où elle avait acquis l'œuvre de bonne foi et payé une contreprestation adéquate. S'estimant lésée par la procédure, elle s'est par ailleurs constitué partie plaignante et, par plis des 13 mars et 8 mai 2020, a sollicité copie du dossier.

d. Par ordonnance du 6 mai 2020, le Ministère public a refusé de lever le séquestre au motif que M______ SA avait acquis l'œuvre en qualité d'intermédiaire, pour le compte d'un client italien, A______, qui avait effectué les démarches d'acquisition directement auprès de I______ Sàrl. L'instruction de la cause ne faisait par ailleurs que débuter.

e. Par courriers des 7 janvier et 5 février 2021, M______ SA a renouvelé sa demande de levée de séquestre et de transmission des documents y relatifs.

Par ordonnance du 22 février 2021, le Ministère public a derechef refusé de lever le séquestre, les circonstances de la vente du tableau n'étant pas clairement établies. M______ SA n'apportait en effet pas de preuve de sa bonne foi, n'ayant, entre autres, de son propre aveu, effectué aucune démarche, s'agissant de l'authenticité de l'œuvre et de son prix, car elle pensait que A______ s'en était chargé. Des investigations devaient en outre encore être effectuées pour déterminer si le prix payé était en adéquation avec la valeur de l'œuvre.

f. À réception de cette ordonnance, M______ SA a sollicité une évaluation du tableau, la saisie du prix de vente, ainsi que l'audition de son client, afin de démontrer que les conditions du séquestre n'étaient pas réalisées. Elle a également renouvelé sa demande de copie des pièces du dossier.

Elle a relancé le Ministère public les 19 juillet et 8 septembre 2021 et, le 15 décembre 2021, a réitéré sa volonté de se constituer partie plaignante à la procédure, dès lors que I______ Sàrl lui avait astucieusement fait croire, en lui transmettant de faux documents et informations, qu'en en payant le prix, elle deviendrait propriétaire du tableau.

g. Par décision du 18 mars 2022, le Ministère public a nié la qualité de partie plaignante de M______ SA, qui n'avait agi que comme intermédiaire. Le Ministère public a en revanche admis, "en l'état", celle de A______, en tant qu'acheteur final du tableau, l'implication de I______ Sàrl dans les infractions dénoncées restant encore à déterminer.

h. Le 26 janvier 2023, M______ SA a requis une nouvelle fois la levée du séquestre et la transmission des pièces relatives au tableau "K______ n° 213".

i. Par pli du 21 septembre 2023, A______ a sollicité d'être informé du déroulement de la procédure.

Le Ministère public lui a alors demandé en quoi il s'estimait lésé par les infractions dénoncées, afin de déterminer à quel titre – partie plaignante ou tiers saisi – il devait participer à la procédure.

j. Par courrier du 2 novembre 2023, A______ a rappelé qu'en mars 2022, sa qualité de partie plaignante avait été admise "en l'état". Cette admission ne pouvait qu'être confirmée, puisqu'il avait de bonne foi versé le prix de l'œuvre, sans pouvoir jamais entrer en sa possession, la vente étant viciée. I______ Sàrl et E______ avaient en effet tout fait pour faire croire qu'ils étaient les propriétaires légitimes du tableau et que celui-ci n'était pas le produit d'actes illicites, lui fournissant notamment des documents auxquels il avait fait confiance.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public fait valoir que ni A______ ni M______ SA ne dénoncent une infraction qui les aurait touchés; les actes de G______ et E______ n'avaient en effet manifestement pas été commis à leur préjudice et ils n'avaient d'ailleurs pas déposé plainte à l'encontre de l'un ou l'autre des protagonistes.

D. a.a. Dans son recours, A______ rappelle qu'il est propriétaire de l'œuvre "K______ n° 213" et qu'il est dès lors titulaire du bien juridique protégé par les infractions dont E______ et G______ se sont potentiellement rendus coupables. Il subissait donc un dommage direct du fait de ne pas pouvoir disposer du tableau, raison pour laquelle lui-même et M______ SA avaient, parallèlement au recours, déposé plainte pour escroquerie et faux dans les titres.

a.b. À l'appui de son recours, A______ a produit ladite plainte, déposée contre G______ et E______ des chefs d'escroquerie et faux dans les titres.

En ce qui concerne la première infraction, il y a expliqué que M______ SA avait acheté l'œuvre, pour son compte, à I______ Sàrl, laquelle avait reçu de E______ l'autorisation de la vendre, alors qu'elle n'était probablement pas autorisée à disposer librement des tableaux. Il avait lui-même fait confiance, pour l'acquisition, aux documents envoyés par G______, marchand d'art expérimenté, en particulier aux deux courriers adressés par la O______ à G______ le 20 septembre 2019, de teneur quasi identique, lui annonçant le transfert de 32 œuvres, mais l'un aux fins de vente, l'autre dans l'optique de l'obtention d'un crédit lombard (PP 401'118 et 401'119).

b. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir, subsidiairement à son rejet. La vente du tableau "K______ n° 213" avait été exécutée et les griefs de A______ visaient une relation à laquelle il n'était pas partie, soit celle liant les prévenus à B______, propriétaire originaire de l'œuvre.

c. G______ fait valoir que A______ a la qualité de tiers saisi, et non de partie plaignante.

d. E______ relève qu'elle n'a pas participé à la revente des tableaux et n'a donc jamais eu d'interaction avec A______. Celui-ci n'était pas directement lésé par les infractions pour lesquelles elle avait été mise en prévention, la lésion dont il se plaignait résultant en réalité du séquestre de l'œuvre.

Elle conclut à l'indemnisation de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 648.60 TTC, correspondant à 1h30 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- HT.

e. Dans des écritures séparées, mais identiques, B______ et C______ soulignent que le seul préjudice dont se plaint A______ est de ne pouvoir jouir de l'œuvre acquise en raison du séquestre. Son patrimoine n'était dès lors pas directement touché par les infractions reprochées aux prévenus. Sa bonne foi ne pouvait pas non plus être admise sans autre. En effet, A______ était un professionnel de l'art, habitué à vendre d'autres œuvres de l'artiste L______, et il était difficile de croire que son attention n'ait pas été attirée par le prix particulièrement avantageux payé, de surcroît à une galerie inconnue (puisque la facture établie portait le numéro 3). À cela s'ajoutait que l'œuvre était dépourvue de certificat d'authenticité et que pas moins de quatre intermédiaires étaient intervenus dans la transaction, ce qui accroissait les soupçons, s'agissant de sa bonne foi. Enfin, le recourant ne fournissant pas d'élément démontrant qu'il avait effectivement payé le prix d'achat, la preuve du dommage allégué ne pouvait être considérée comme apportée.

Ils concluent à l'indemnisation de leurs frais d'avocat à hauteur de CHF 1'023.70, dont CHF 48.70 de débours, correspondant à 3h15 d'activité au tarif horaire de CHF 300.-.

f. A______ a répliqué par le biais de cinq écritures séparées, dans lesquelles il soutient avoir la qualité pour recourir, l'ordonnance querellée lui ayant directement été adressée. Sur le fond, il estime qu'en tant que propriétaire de l'œuvre, il est atteint directement par les comportements délictueux reprochés aux prévenus. D'une part, il a probablement été escroqué par "quelqu'un" qui s'est ensuite enrichi à son détriment, puisqu'il a payé le prix du tableau sans jamais le recevoir; d'autre part, il a été trompé par des documents contenant de fausses informations; enfin, en cas de condamnation des prévenus, il pourrait subir des conséquences sur son patrimoine. Le Ministère public avait d'ailleurs admis en 2022 son statut de partie plaignante, confirmé, en tant que de besoin, par le dépôt d'une plainte pénale.

g. La cause a ensuite été gardée à juger.


 

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Le recourant, qui s'est vu dénier la qualité de partie plaignante par la décision attaquée, doit être considéré, à ce stade, comme un participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. a à f CPP), auquel l'art. 105 al. 2 CPP octroie tous les droits d'une partie qui sont nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1).

Dans la mesure où il a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de celle-ci, son recours est donc recevable (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant considère remplir les conditions posées par la loi pour que la qualité de partie plaignante à la procédure lui soit reconnue.

2.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1).

En présence d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2).

Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels – comme c'est le cas pour l'art. 251 CP relatif au faux dans les titres, cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 251 –, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (147 IV 269 consid. 3.1; 140 IV 155 consid. 3.3; 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1).

Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités).

Ainsi, le tiers objet d'une mesure de séquestre ne peut faire état que de son propre préjudice, dans la mesure où il est directement et personnellement touché par la mesure, et ne peut se voir conférer les mêmes droits qu'une partie principale à la procédure, à l'image du prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 105; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 105).

2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas pu entrer en possession du tableau "K______ n° 213". L'on cherche toutefois en vain, que ce soit dans ses différents courriers adressés au Ministère public, son recours ou sa plainte, des motifs autres à l'origine de cet état de fait que le séquestre de l'œuvre, soit un préjudice indirect.

Le recourant n'a en effet acquis l'œuvre litigieuse qu'après que celle-ci a été – si l'on en croit ses griefs – illicitement soustraite à B______ et C______, soit postérieurement aux infractions à l'origine de l'ouverture de la présente procédure pénale. L'absence de pouvoir de disposer du cédant est à cet égard sans pertinence, dès lors qu'elle n'emporte pas, per se, l'invalidité du transfert de propriété, le législateur ayant prévu diverses hypothèses dans lesquelles l'acquéreur de bonne foi est protégé (cf. art. 933ss CC; P. PICHONNAZ / B. FOËX / D. PIOTET (éds), Commentaire romand : Code civil II, Bâle 2016, n. 2 et 3 ad art. 933). Que E______ et G______ aient, cas échéant, disposé indûment des tableaux au préjudice de B______, par le biais d'une escroquerie ou d'un faux dans les titres, ne signifie dès lors pas pour autant que de telles infractions auraient été commises à l'encontre du recourant.

Ce dernier ne conteste par ailleurs pas n'avoir jamais rencontré, ni, a fortiori, avoir eu de contacts, avec E______, de sorte que l'on voit mal comment elle aurait pu se rendre coupable d'escroquerie à son endroit, l'art. 146 CP exigeant que l'auteur "induise astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur". Quant à G______, le recourant ne décrit aucun comportement que le mis en cause aurait adopté vis-à-vis de lui, susceptible de fonder des soupçons suffisant de la commission de cette infraction. À supposer en effet que les deux courriers évoqués par le recourant puissent être considérés comme des titres au sens de l'art. 110 ch. 4 CP et qu'ils lui aient été remis à des fins de preuve avant la conclusion de la transaction – ce que le recourant ne soutient pas clairement – l'on ne voit guère qu'il aurait été victime d'une tromperie astucieuse, qui plus est, au vu des règles de droit civil applicables, ayant conduit directement à son appauvrissement.

C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante au recourant, lequel doit se voir reconnaître uniquement le statut de participant à la procédure en qualité de tiers séquestré (art. 105 al. 1 let. f CPP), avec les droits qui y sont attachés (cf. art. 105 al. 2 CPP).

Le fait que le Ministère public ait, dans son pli du 18 mars 2022, admis "en l'état", sa qualité de partie plaignante, ne change rien au fait que les conditions légales d'une telle reconnaissance ne sont pas réalisées. Le dépôt, parallèlement au recours, d'une plainte pénale, dont le Ministère public avait fait de l'absence un des motifs de la décision querellée, n'est pas non plus de nature à modifier cette solution, la qualité de lésé constituant un prérequis à la constitution de partie plaignante (cf. art. 118 al. 1 CPP), cette nouvelle plainte pour escroquerie devant, le cas échéant, donner lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Il ne lui sera par conséquent pas alloué de dépens.

5. 5.1. E______, prévenue, qui concluait au rejet du recours, obtient gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

L'ampleur de l'activité alléguée et le montant articulé apparaissent à cet égard adéquats et conformes aux principes légaux et jurisprudentiels en la matière, de sorte que l'indemnité de CHF 648.60 TTC réclamée lui sera allouée.

5.2. Une indemnité identique, mais hors TVA – vu son domicile à l'étranger (AT  141 IV 344 consid. 4.1) – sera allouée à G______, prévenu, quand bien même il n'a pas formulé de prétentions, l'autorité pénale devant examiner d'office cette question (art. 429 al. 2 CPP).

5.3. B______ et C______, tous deux parties plaignantes, ont également conclu au rejet du recours et obtiennent gain de cause. Rien ne justifiant une activité plus ample que celle déployée par le conseil de la prévenue, une indemnité de CHF 600.-, soit CHF 300.- chacun, également hors TVA, leur sera allouée, les débours n'étant pour le surplus pas détaillés ni, a fortiori, étayés par pièces.

5.4. Ces indemnités seront mises à charge du recourant, cette solution étant conforme au système élaboré par le législateur et rejoignant l'approche prévue en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; art. 436 al. 1 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Condamne A______ à verser à E______ une indemnité de CHF 648.60 TTC à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours.

Condamne A______ à verser à G______ une indemnité de CHF 600.- TTC à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours.

Condamne A______ à verser à B______ une indemnité de CHF 300.- TTC à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours.

Condamne A______ à verser à C______ une indemnité de CHF 300.- TTC à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour elles leurs avocats, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1754/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

50.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'375.00

-

CHF

Total

CHF

1'500.00