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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/21/2024

ACPR/208/2024 du 20.03.2024 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;DÉLAI
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/21/2024 ACPR/208/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 20 mars 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me Jonathan COHEN, avocat, CDLR Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

requérant,

et

C______, procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.


Vu :

-          la procédure pénale P/1______/2019 dirigée contre A______ notamment pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);

-          l'audience du 29 août 2019 lors de laquelle le Procureur – alors en charge de la procédure – a prévenu, à titre complémentaire, A______, ensuite de la plainte pénale déposée par D______ le 23 juillet 2019;

-          l'audience du 16 novembre 2022 au début de laquelle la nouvelle procureure – C______ – a énuméré l'ensemble des faits reprochés au prévenu, notamment ceux commis au préjudice de D______;

-          la lettre de A______ du 16 février 2024, transmise le 23 suivant par C______ à la Chambre de céans, avec ses observations;

-          la réplique de A______.

Attendu que :

-          dans sa demande de récusation du 16 février 2024, A______ allègue avoir, dans un mandat de comparution, "constaté que le nom de famille du procureur qui [l']'a convoqué [dont il faut comprendre qu'il s'agit de la Procureure C______] correspond au nom de famille d'une personne [dont il faut comprendre qu'il s'agit de D______] à qui [il] doi[t] de l'argent et en lien avec certaines personnes qui font partie de la procédure P/1______/2019". Il soupçonnait D______ d'avoir un lien de parenté avec la Procureure et demandait à ce que le dossier soit repris par un autre procureur pour éviter d'être pénalisé dans cette procédure;

-          C______ conclut à l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. Elle était chargée de la procédure depuis le 10 juin 2022 et A______ savait – avant le changement de procureur – que D______ avait déposé plainte contre lui, ce qu'elle lui avait rappelé lors de l’audience du 16 novembre 2022. En outre, il avait consulté à deux reprises la procédure depuis qu'elle l'instruisait. Par ailleurs, elle n'était ni parente, ni alliée en ligne directe ou jusqu'au 3ème degré en ligne collatérale avec D______, raison pour laquelle elle ne s'était pas récusée;

-          dans sa réplique du 1er mars 2024, A______ maintient sa demande de récusation. Contrairement à ce qu'elle affirmait, la Procureure n'avait pas mentionné la plainte de D______ lors de l'audience du 16 novembre 2022. Cette audience avait porté "sur un problème de perception d'acomptes de [sa]part" en lien avec d'autres plaignants. Il n'avait "jamais eu connaissance ni accès à la procédure concernant [...] D______" et ne savait pas que celui-ci avait déposé plainte contre lui, ni pour quel motif. Il n'entendait pas "entrer en guerre" contre la Procureure mais ne souhaitait pas "avoir à faire à un[e] Procureur[e] qui se permet de dissimuler des informations, qui n'a que [pour] arguments [ses] absences justifiées et utilisées de manière mensongère pour assouvir une vengeance qui n’a pas lieu d'être à la vue des preuves transmises lors de [son] dépôt de plainte [contre elle] pour calomnie". Il demande à ce que C______ soit remplacée par un procureur "plus respectueux des lois et surtout sans intérêts familiaux".

Considérant, en droit, que :

-          la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128  al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 56 et ss. CPP);

-          prévenu dans le cadre de la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP);

-     selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. d);

-        conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, soit dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités);

-       en l'espèce, la demande de récusation a été formée le 16 février 2024. Formellement prévenu le 29 août 2019 à la suite de la plainte déposée contre lui par D______, le requérant s'est vu rappeler ces charges par C______ au début de l'audience du 22 novembre 2022. Dans ces circonstances, il n'avait pu que constater que la Procureure qui instruisait la procédure portait le même nom de famille que l'une des parties plaignantes, étant précisé qu'il n'a, à aucun moment, interpellé ladite Procureure sur ce point – ni son conseil d'ailleurs –;

-     intervenue plus d'une année après la connaissance d'un motif de récusation, la demande de récusation est ainsi tardive, partant irrecevable;

-          ladite demande serait en tout état infondée dès lors que la Procureure concernée n'a aucun lien de parenté, au sens de l'art. 56 let. d CPP, avec le plaignant;

-          en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 500.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la requête de récusation contre la Procureure C______.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, à la citée et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/21/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00