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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/23/2024

ACPR/202/2024 du 18.03.2024 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Normes : CP.79.leta; RTIG.4; RTIG.3.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/23/2024 ACPR/202/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 18 mars 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre la décision rendue le 21 février 2024 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 6 mars 2024, A______ recourt contre la décision du 21 février 2024, notifiée à une date que le dossier ne permet pas d'établir, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a refusé l'exécution de ses peines privatives de liberté sous la forme d'un travail d'intérêt général (ci-après: TIG).

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, sollicite l'annulation de cette décision et le bénéfice de cette forme alternative d'exécution de peine.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1982, de nationalité suisse, a notamment été condamné pour violation de domicile et vol, par ordonnances pénales des:

· 18 janvier 2023, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Ces peines ont été converties par décision du Service des contraventions du 14 décembre 2023 en peines privatives de liberté de substitution de 28 jours pour la première et de 5 jours pour la seconde;

· 25 octobre 2023, à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement;

· et 1er novembre 2023, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.

b. Le 30 novembre 2023, le SAPEM a transmis à A______ un formulaire intitulé "Demande d'exécuter une ou plusieurs condamnation(s) sous forme alternative d'exécution de peine". Selon ce formulaire, les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d'un TIG étaient : (i) devoir exécuter une peine ou un solde de peine de maximum 6 mois ; (ii) pas d'expulsion judiciaire ; (iii) autoriser la communication de l'infraction à l'organisme où le travail sera effectué ; et (iv) être au bénéfice d'une assurance-accident.

c. Le 3 janvier 2024, A______ a requis l'exécution de ses peines sous la forme d'un TIG, par retour de ce formulaire.

d. Le 11 janvier 2024, le SAPEM, après avoir exposé que le total des peines privatives de liberté que A______ devait subir était de 105 jours, l'a informé que les peines privatives de liberté de substitution prononcées par le Service des contraventions (cf. B. a.) n'étaient pas compatibles avec l'exécution de peine sous la forme du TIG. Ainsi, s'il souhaitait pouvoir en bénéficier, il devait s'acquitter du montant de CHF 1'340.-, correspondant à la peine pécuniaire (CHF 840.-) et à l'amende (CHF 500.-) auxquelles il avait été condamné par ordonnance pénale du 18 janvier 2023.

e. Le 5 février 2024, le Ministère public a adressé au SAPEM une injonction d'exécuter une ordonnance pénale rendue le 28 décembre 2023, par laquelle il avait condamné A______ pour violation de domicile et vol, à une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Cette décision est définitive et exécutoire.

f. Le 21 février 2024, le SAPEM a, en parallèle de la décision querellée, invité A______ à se présenter dans ses locaux le 22 mars 2024, afin de fixer les modalités d'exécution de ses peines en régime de détention ordinaire.

g. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur du 14 mars 2024, A______ a été condamné à sept reprises, entre le 2 janvier 2017 et le 28 décembre 2023, principalement pour des infractions contre le patrimoine.

C. Dans sa décision querellée, le SAPEM retient que l'intéressé doit subir, compte tenu du prononcé du 28 décembre 2023, un solde de peines de 214 jours (peines privatives de liberté de substitution comprises). La quotité de ses peines dépassant les six mois, il ne remplissait donc plus les conditions d'accès à l'exécution de ses peines sous la forme du TIG.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que son solde de peine à effectuer s'élevait à 181 jours, sans compter les "jours amende" (sic), correspondant à 33 jours, qu'il était désormais en mesure de payer. De ce fait, la quotité de ses peines était équivalente à six mois. En outre, le refus de convertir sa peine privative de liberté sous la forme d'un TIG risquait de mettre en péril sa situation professionnelle et ses perspectives de réinsertion. Avec l'aide de l'Hospice général, il avait commencé à reprendre ses activités de traiteur et dans l'événementiel; activités qu'il exerçait avant la crise COVID, laquelle l'avait plongé dans une situation économique déplorable qui l'avait conduit à commettre les agissements pour lesquels il avait été condamné.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10]), sujette à recours auprès de la chambre de céans (art. 42 al. 1 LaCP et 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 [RFAEP ;
E 4 55.13]), les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 2 LaCP), et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant fait grief au SAPEM d'avoir refusé l'exécution de sa peine sous forme de TIG.

3.1. L'art. 79a al. 1 CP prévoit notamment que, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à sa demande, être exécutés sous la forme d'un travail d'intérêt général.

Depuis le 1er janvier 2018, le travail d'intérêt général n'est plus une peine mais une forme de l'exécution (FF 2012 4397). Hormis que, dorénavant, le condamné doit avoir demandé à exécuter sa peine sous forme de TIG, pour le reste, celui-ci reste régi par les mêmes règles que sous l'ancien droit (FF 2012 4402).

3.2. Le TIG est notamment admissible pour les peines privatives de liberté (art. 1 al. 2 du Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 30 mars 2017 [RTIG; E 4 55.09]) et à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à 6 mois (art. 4 al. 1 let. a RTIG) ou supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés, 6 mois au maximum restent à exécuter (art. 4 al. 1 let. b RTIG).

L'art. 4 de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) semble aller dans le même sens puisqu'il affirme que si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante.

3.3. Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté (art. 79 al. 4 CP ; art. 3 al. 1 RTIG). Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à 30 jours, soit 120 heures (art. 3 al. 2 RTIG).

3.4. Selon l'art. 79a al. 2 CP, une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d'intérêt général. Le TIG n'est en particulier pas admissible si l'amende ou la peine pécuniaire n'a pas été payée et que l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution a été ordonnée (art. 1 al. 3 RTIG).

3.5. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir, au jour de son recours, omis de donner suite à la demande de l'autorité quant au paiement nécessaire, vu le prononcé de peines privatives de liberté de substitution, de l'amende et de la peine pécuniaire pour traiter sa demande d'exécution de peine sous une forme alternative. Indépendamment des raisons de cette omission, il apparaît que sa situation ne lui permet de toute façon pas d'accéder au TIG comme forme alternative d'exécution de peine. En effet, le solde de peine, de 181 jours, est plus élevé que le maximum légal autorisé pour en bénéficier. En effet, dès lors qu'un mois se compte par 30 jours, un solde de peine privative de liberté de six mois au plus, au sens de l'art. 79a al. 1 let. b CP, équivaut à 180 jours de peine privative de liberté. Partant, le recourant n'est pas éligible à l'exécution de ses peines sous la forme d'un TIG, fût-ce pour un jour supplémentaire seulement.

4. Dès lors, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/23/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00