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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17796/2023

ACPR/198/2024 du 15.03.2024 sur ONMMP/4677/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.144; CPP.310.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17796/2023 ACPR/198/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 15 mars 2024

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______, représentés par Me C______, avocat,

recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 décembre 2023, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 22 novembre 2023, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 13 août 2023.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ sont propriétaires de la parcelle no 1______ de la commune de D______ [GE], sise au chemin 2______ no. ______, et jouxtant, au nord, la parcelle no 3______ de la même commune, appartenant à E______ et F______.

b. Par arrêt rendu le 5 juin 2015, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné les époux A______/B______ à procéder, à leurs frais, à l'élagage d'un peuplier, de deux saules et d'un marronnier poussant sur leur parcelle à moins de 5 mètres de la limite séparant celle des époux E______/F______ ; dit que cet élagage devrait intervenir lors de la saison hors-sève et conformément à la décision du 1er novembre 2013 de la Direction générale de la nature et du paysage et toute décision postérieure s'y substituant (ch. 1 du dispositif) ; condamné les époux A______/B______ à procéder, à leurs frais, à l'écimage, à une hauteur maximale de 2 mètres, des plantations situées sur leur parcelle et poussant à moins de 2 mètres des limites de la parcelle des époux E______/F______ (ch. 2) ; condamné les époux A______/B______ à procéder, à leurs frais, à l'avenir, à l'entretien régulier des arbres énumérés sous chiffre 1 du dispositif et ce d'une manière conforme à la législation cantonale en matière de protection de la végétation, après avoir requis le cas échéant les autorisations nécessaires (ch. 3) ; et autorisé les époux E______/F______, au cas où les époux A______/B______ ne donneraient pas suite aux condamnations précitées sous chiffres 1 et 2 du dispositif lors de la saison hors-sève suivant l'entrée en force de l'arrêt, à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire pour les faire exécuter, aux frais de ces derniers (ch. 4).

c. Par courrier du 24 février 2016, la Direction du paysage a confirmé aux époux A______/B______, après visite sur place d'un technicien, que l'élagage des arbres avait bien été réalisé avec son autorisation et selon ses exigences.

d. Le 30 octobre 2017, la Direction générale de l'agriculture et de la nature (anciennement : Direction du paysage) a confirmé, après une nouvelle visite sur place, que le courrier du 24 février 2016 demeurait actuel, en réservant la question de l'entretien régulier des arbres conformément à l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la Cour de justice. Elle a recommandé d'attendre une saison avant un nouvel élagage, à prévoir pour l'automne-hiver 2018-2019.

e. Le 1er février 2021, le même service (devenu l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature) a confirmé, après une nouvelle visite sur place, que l'élagage avait été effectué et a précisé qu'une "nouvelle intervention ne [lui] sembl[ait] pas nécessaire avant 4 ou 5 ans".

f. Le 13 août 2023, B______ et A______ ont déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété.

Ils ont expliqué avoir découvert, après une absence de leur domicile entre le 28 juillet et le 5 août 2023, que des branches de leur marronnier avaient été coupées sans leur accord ni autorisation officielle, et pendant la période de sève. Dans la mesure où seules les branches empiétant sur le terrain des époux E______/F______ avaient été coupées, qu'un container appartenant à ces derniers était rempli desdites branches, et qu'il existait des antécédents de "coupes illicites" du marronnier par F______, ils soupçonnaient ce dernier d'avoir élagué l'arbre durant leur absence. L'arbre ayant perdu en valeur et en esthétique, ils ont sollicité un dédommagement de CHF 2'500.-, destiné à couvrir les frais d'intervention d'un spécialiste.

Ils ont produit deux photographies de branches coupées du marronnier et deux photographies d'un container à déchets végétaux rempli de branches coupées, situé devant la maison des époux E______/F______.

g. Auditionné par la police le 13 octobre 2023, F______ a admis avoir coupé des branches du marronnier des époux A______/B______ car celles-ci dépassaient de plus de 2 mètres à l'intérieur de sa propriété. Ces derniers ne procédaient pas à l'élagage régulier conformément à l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la Cour de justice. Il avait décidé de couper lui-même les branches en raison du vent, qui représentait un danger pour lui et sa famille.

h. Dans son rapport de renseignements du 18 octobre 2023, la police a constaté que la famille A______/B______ "était négligente quant à l'élagage des arbres", au motif que plusieurs branches dépassaient "de plusieurs mètres" sur la propriété de F______, constituant "légitimement un danger".

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que le comportement de F______ était autorisé par l'art. 687 al. 1 CC, compte tenu du rapport de renseignements du 18 octobre 2023 de la police, qui avait constaté que les arbres situés sur la propriété de A______ et B______ n'étaient pas élagués et dépassaient de plusieurs mètres sur le terrain de F______. De plus, la Cour de justice avait, par arrêt rendu le 5 juin 2015, condamné le couple A______/B______ à entretenir régulièrement ses arbres, ce qui remplissait la condition de la "réclamation" au sens de l'art. 687 al. 1 CC.

D. a. Dans leur recours, les époux A______/B______ font valoir que F______ ne les avait pas avertis avant de couper les branches du marronnier qui dépassaient sur sa propriété. Il n'avait pas respecté le droit cantonal en matière de protection des arbres, qu'il connaissait en raison de sa qualité de partie à la procédure civile ayant abouti à l'arrêt de la Chambre civile. En particulier, il ne disposait d'aucune autorisation de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN) et avait procédé à l'élagage lorsque les arbres étaient en sève. Par ailleurs, rien ne corroborait ses déclarations selon lesquelles les branches présentaient un danger, point que le Ministère public aurait dû éclaircir. Enfin, ils avaient régulièrement procédé à l'élagage de l'arbre, comme le montrait un courrier du 1er février 2021 de l'OCAN préconisant un nouvel élagage d'ici 4 ou 5 ans.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Il ressortait du courrier précité que l'OCAN considérait qu'une nouvelle intervention ne lui "semblait pas nécessaire avant quatre ou cinq ans", ce qui n'excluait pas un changement de circonstances impliquant une nouvelle taille. Or, les circonstances avaient changé dès lors que F______ avait déclaré que des branches empiétaient sur son fonds et qu'elles représentaient un danger, par exemple en cas de vent fort. Ces déclarations avaient été corroborées par les constatations policières sur place. Bien qu'il eût été préférable que F______ informe les époux A______/B______, le litige relevait du droit civil uniquement.

c. Dans leur réplique, A______ et B______ exposent avoir requis des mesures d'instruction complémentaires relatives aux conditions météorologiques entre fin juillet et début août 2023, ainsi qu'au prétendu manque d'entretien de l'arbre concerné. Ils s'étaient strictement conformés aux prescriptions.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner des plaignants qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites par les recourants devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2.             Les recourants reprochent au Ministère public de n'être pas entré en matière sur leur plainte pour violation de l'art. 144 CP.

2.1.  Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

2.2.  L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de la personne qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui.

L'acte doit porter atteinte à la substance de cette chose – une modification de son apparence étant suffisante – ou à sa fonctionnalité – par exemple, en réduire l'usage, les propriétés ou l'agrément – (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 6 et ss ad art. 144).

La taille non autorisée d'un arbre tombe sous le coup de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2008 du 19 novembre 2008 consid. 3.1 et 5.2.3).

2.3. En vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code.

L'art. 687 al. 1 CC confère à tout propriétaire le droit de couper et de garder les branches/racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.

Ce "droit de justice propre" permet au propriétaire voisin de procéder lui-même à l'ébranchage, de la façon la moins dommageable pour la plantation, en arrêtant la taille au plus loin à la limite de son bien-fonds. Il est subordonné à une sommation préalable adressée au propriétaire de l’arbre d’exercer lui-même la coupe dans un délai adéquat, ce qui suppose un délai suffisant et qui tienne compte des saisons lors desquelles la coupe ne puisse nuire à l’arbre, soit en "saison morte" (d’octobre à avril). Si la taille intervient sans fixation d’un délai, après fixation d’un délai inadéquat ou avant l’échéance du délai adéquat, son auteur commet un acte illicite au même titre que s’il taille ou coupe alors qu’une autre condition légale n’est pas remplie (P. PICHONNAZ / B. FOËX / D. PIOTET [éds], Code civil II - Commentaire romand, Bâle 2016, n. 7 et n. 18 ad art. 687/688).

2.4. En l'espèce, le mis en cause admet avoir, sans autorisation ni avertissement préalable, procédé à la taille des branches, qui dépassaient sur son bien-fonds, d'un marronnier appartenant aux recourants. Or, compte tenu de l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la Cour civile de la Cour de justice, il ne pouvait ignorer que l'élagage du marronnier impliquait l'obtention d'une autorisation des autorités cantonales et ne pouvait être effectuée à n'importe quelle saison. La procédure civile ne saurait en outre constituer une "réclamation" au sens de l'art. 687 CC valable pour la taille litigieuse, dès lors que plusieurs élagages ont suivi l'arrêt précité. Ainsi, faute d'avoir fixé un délai aux recourants pour procéder eux-mêmes à la taille de l'arbre, les agissements du mis en cause sont susceptibles d'être réprimés par l'art. 144 CP, dont l'application ne saurait être d'emblée exclue.

Il appartiendra dès lors au Ministère public d'ouvrir une instruction.

3.             Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par les recourants leur seront restituées.

5.             5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier.

5.2. En l'espèce, les recourants concluent à l'octroi d'une indemnité de CHF 5'400.- hors TVA, correspondant à 12 heures d'activité d'un avocat chef d'étude, au tarif horaire CHF 450.-. Compte tenu de la difficulté relative de l'affaire et des écritures des recourants (soit un recours de 11 pages et demie [sans la page de garde] et une réplique de 2 pages et demie), ce montant paraît toutefois excessif et sera ramené à CHF 3'879.-, ce qui correspond à 8 heures d'activité à CHF 450.-, TVA (CHF 242.55 [soit 7 heures pour le recours à 7,7%] et CHF 36.45 [soit 1 heure pour la réplique à 8,1%] incluse.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et à B______ le montant des sûretés versées par eux (CHF 1'000.-).

Alloue à A______ et à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'879.-, TVA (CHF 279.-) incluse.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).