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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22077/2023

ACPR/187/2024 du 13.03.2024 sur ONMMP/4496/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;DÉLAI
Normes : CP.31

 

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22077/2023 ACPR/187/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 mars 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 novembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 22 novembre 2023 au greffe du Ministère public – qui l'a transmis le 5 décembre 2023 à la Chambre de céans –, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 novembre 2023, notifiée le 16 suivant, par laquelle l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale.

Le recourant déclare "solliciter un recours" contre la décision susmentionnée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de renseignements établi par la police le 6 octobre 2023, un conflit entre C______ et A______ avait éclaté, dans la rue, au boulevard 1______, à Genève, le 14 avril 2023. Des policiers se trouvant à proximité étaient intervenus. Le premier cité avait donné un coup de poing au visage du second, qui saignait. Ils avaient tous deux été soumis au test de l'éthylomètre, qui s'était révélé négatif. Ils avaient ensuite été "élargis".

b. Audit rapport est joint le procès-verbal de l'audition A______, intervenue le 13 septembre 2023 au poste de police de D______, au cours de laquelle le précité a déposé plainte contre l'auteur du coup de poing. A______ a exposé qu'à la suite des événements du 14 avril 2023, il avait contacté, via le réseau social "Facebook", son agresseur, lequel s'était engagé à payer ses frais médicaux. L'intéressé ne l'avait toutefois pas fait. Ensuite, il (le plaignant) était "parti plus de deux mois en Turquie pour des raisons de santé" et était "venu [déposer plainte] dès [s]on retour en Suisse".

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que la plainte, déposée le 13 septembre 2023, était tardive, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir déposé plainte au poste de police de D______ [GE], dans les circonstances suivantes :

"Le 14 avril 2023 j'ai poser plainte à la Police Cantonal de Genève à la rue 2______ no. ______, [code postal] Genève le moment j'ai poser plainte un policier qui travaille auprès de votre service m'a expliqué que je pouvais déposer plainte après trois mois car je suis allé 3 mois avant que collègue du service a pris ma demande, mais il m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de personne qui ne pourrait pas me prendre, je pourrais venir après je suis parti en vacances, à mon retour des vacances j'ai redemander une dépôt de Plainte en leur expliquant la situation que j'ai vecu qui m'a cassé le nez, il m'a dit que je pouvais porter plainte contre Mr. C______ […]. Il ne m'ont pas pris en charges car les 3 mois sont passé, le policier m'a dit que ce n'est pas grave si les 3 mois sont échu" (sic).

Le recourant demande ainsi que sa plainte soit traitée, et demande à voir les caméras du poste de police de D______ "et les conversations" le jour de son dépôt de plainte, car il avait "fait le nécessaire".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu que sa plainte était tardive.

3.1.  Une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

3.2.  Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). Le titulaire du droit de porter plainte doit démontrer le moment à partir duquel il a eu connaissance de l’infraction et de son auteur (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 22 ad. art. 31 et les références citées).

3.3. En l'espèce, à bien comprendre le recourant, le jour de l'altercation, le 14 avril 2023, le policier présent au poste lui aurait dit qu'en raison du nombre de personnes présentes, il ne pouvait pas prendre sa déposition et qu'il (le recourant) pouvait revenir. Le recourant était parti en vacances et, à son retour, il avait "redemand[é] le dépôt de plainte". Le policier lui aurait alors dit qu'il pouvait déposer plainte même si les trois mois étaient passés, car il s'était présenté trois mois plus tôt.

Cet exposé des faits ne correspond toutefois ni au rapport de renseignements du 6 octobre 2023, ni aux déclarations du recourant à la police, le 13 septembre 2023. Dans le premier, les gendarmes ont exposé que le 14 avril 2023, après le test d'éthylomètre, les deux protagonistes avaient été élargis. Il n'est nulle part mentionné que le recourant, souhaitant déposer plainte, aurait été invité à le faire ultérieurement. En outre, le recourant a lui-même déclaré, lors de son audition du 13 septembre 2023, qu'il s'était, immédiatement après l'altercation, adressé à son agresseur via les réseaux sociaux et que ce dernier avait accepté de rembourser ses frais. Dès son retour d'un séjour à l'étranger de deux mois, l'intéressé ne s'étant pas exécuté, il s'était rendu au poste de police pour déposer plainte.

Ainsi, même si, à suivre le recourant, la police lui aurait dit le 14 avril 2023 qu'il devait revenir ultérieurement pour déposer plainte – ce qui ne ressort d'aucun élément du dossier –, il lui restait trois mois pour le faire, soit jusqu'au 14 juillet 2023, de sorte que c'est par choix, et non en raison d'une information erronée, qu'il s'est présenté le 13 septembre 2023, après l'échéance du délai de plainte.

C'est donc à bon droit que le Ministère public a retenu que la plainte était tardive, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des enquêtes. D'ailleurs, les images de la vidéosurveillance du poste de police – si tant est qu'elles soient encore disponibles –, ne pourraient que confirmer la présence du recourant au poste le 14 avril 2023, sans que l'on sache ce qui lui a été dit, faute de prise de son. Au demeurant, il disposait, à cette date, encore de trois mois pour déposer plainte, qu'il n'a pas mis à profit.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22077/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00