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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13644/2023

ACPR/195/2024 du 14.03.2024 sur ONMMP/4649/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON;ABUS D'AUTORITÉ;ÉTAT ÉTRANGER
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13644/2023 ACPR/195/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 14 mars 2025

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [VD], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 29 novembre 2023 au Ministère public, qui l'a transmis le 16 janvier 2024 à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2023, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conteste cette décision.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______, ressortissant C______, a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de B______, reçue le 16 juin 2023, contre la mission permanente de C______ à Genève (ci-après : la mission), pour "privation de document d'identité titre de voyage".

En substance, sa compagne et lui s'étaient présentés à la mission le 23 mai 2022 pour obtenir des documents de voyage. Un mois plus tard, sa compagne les avait obtenus tandis que lui non. Cette privation de liberté de voyager diminuait son bien-être. Il avait réitéré sa demande par lettre recommandée auprès de la mission, le 11 janvier 2023, mais n'avait reçu aucune réponse.

b. Le Ministère public de l'arrondissement de B______ a transmis la cause à son homologue genevois, qui a accepté sa compétence pour traiter la procédure.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que les faits décrits dans la plainte ne fournissent aucun indice de commission d'une quelconque infraction pénale, rappelant à toutes fins utiles qu'un abus d'autorité (art. 312 CP) ne peut être commis que par une autorité suisse.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose être privé de titre de voyage depuis 2019, faute de passeport valable. Il avait entrepris des démarches en 2022 pour obtenir un passeport biométrique, lequel était nécessaire pour prolonger son autorisation de séjour, et payé les frais. Il avait également fait une capture du numéro "1______". Le 18 juillet 2022, la mission lui avait délivré une attestation d'attente de passeport. Le 11 août 2023, lors de son passage à la mission, celle-ci lui avait confisqué "la quittance de la capture N° 1______". Il souhaitait s'entretenir de son cas afin de parvenir à un accord avec la mission, invoquant "la vocation séculaire de la Suisse".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Bien que limite sous l'angle de la condition de la motivation suffisante, le recours, en tant qu'il émane d'un justiciable en personne, sera néanmoins considéré comme recevable (art. 385 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

3.2. En l'espèce, à l'instar du Ministère public, on ne décèle, dans la plainte du recourant, aucun indice de la commission d'une infraction pénale, de surcroît par une autorité suisse.

L'acte de recours n'est pas plus explicite. On y comprend que des démarches ont été entreprises par le recourant auprès de la mission permanente de C______ pour la délivrance d'un nouveau passeport, qui lui a remis une attestation en ce sens, mais qu'à ce jour, il n'a pas encore pu obtenir ce document.

Le désagrément occasionné par cette situation et l'empêchement de voyager en découlant ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale. En outre, le Ministère public n'a pas pour vocation de jouer un rôle de facilitateur entre le recourant et un État étranger.

Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière est fondée.

4. Le recours sera ainsi rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13644/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00