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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16716/2022

ACPR/181/2024 du 12.03.2024 sur ONMMP/3611/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;DOMMAGE INDIRECT;SOCIÉTÉ(GROUPEMENT DE PERSONNES ET DE CAPITAUX);INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE
Normes : CPP.310; CPP.382; CPP.115; CP.138; CP.146; CP.158; CP.251

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16716/2022 ACPR/181/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 12 mars 2024

 

Entre

A______ et B______, représentés par Me Billy JECKELMANN, avocat, rue Neuve 6, case postale 1140, 1260 Nyon 1,

recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 29 septembre 2023, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 15 précédent, communiquée par pli simple, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte pénale déposée le 10 août 2022.

Ils concluent à l'annulation de cette décision.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______ et C______ ont créé, en 2011, D______ SARL (ci-après : D______), société incorporée à Genève active dans le domaine du bâtiment; ils en étaient les associés gérants, à parts égales.

En mai 2012, A______ a vendu ses parts sociales à sa mère, B______.

a.b. Par décision du 26 avril 2019, l’Office du registre du commerce a prononcé la dissolution de cette société, faute, pour celle-ci, de disposer d'une adresse de domicile.

B______ et C______ en assurent la liquidation, avec pouvoir de signature individuelle.

b. C______ est l'unique actionnaire de E______ SA, personne morale ayant son siège à Genève, créée en 2008 et administrée par F______.

c.a. Le 10 août 2022, A______ et B______ ont déposé, en leurs noms personnels, une plainte contre C______, F______ et E______ SA des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 CP).

En substance, ils reprochaient à C______ et F______, cette dernière s'étant occupée, selon eux, de la comptabilité de D______, d'avoir, en 2011 et 2012 :

·         prélevé du compte bancaire de cette dernière société des sommes de CHF 50'000.- et CHF 54'000.-, sans justification;

·        fait réaliser, par et aux frais de D______, des travaux sur la maison de C______;

·        établi de fausses factures à l'en-tête de la personne morale précitée, destinées à couvrir des retraits d'argent indus, opérés sur le compte susvisé;

·        versé, au nom de D______, des loyers à E______ SA, alors qu'il avait été convenu que les locaux occupés par la première seraient gracieusement mis à disposition par la seconde;

·        fait réaliser, par E______ SA, divers travaux en faveur de clients, qui auraient dû l'être par D______.

De plus, C______ avait tenté de s'approprier l'intégralité des gains alloués à D______ à l’issue d'un procès ayant opposé cette société à deux autres entités.

Les agissements sus-décrits avaient porté préjudice à D______ et leur avaient causé un dommage personnel, consistant dans la "per[te] (…) de [leurs] investissements et revenus".

Ils se constituaient parties plaignantes et élisaient domicile en l'étude de leur conseil.

c.b. Entendus par la police, les mis en cause ont contesté tout acte pénalement répréhensible.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que les infractions dénoncées n'étaient objectivées par aucun élément du dossier, ni n'étaient susceptibles de l'être, dès lors que plus de dix ans séparaient les faits litigieux du dépôt de la plainte, ce qui rendait peu probable la découverte de preuves matérielles étayant ceux-là.

D. a. À l’appui du recours rédigé par leur conseil, A______ et B______, agissant toujours à titre personnel, affirment avoir reçu le 20 septembre 2023 l'ordonnance susvisée. Sur le fond, ce prononcé était infondé, de sorte qu'il devrait être annulé.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision.

c. Les prénommés n'ont pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et, en l'absence de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP, dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Il convient de déterminer si leurs auteurs disposent de la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) et, partant, d’un intérêt juridiquement protégé à quereller le prononcé susvisé (art. 382 CPP).

1.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure (al. 1); une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).

Lorsqu'une société à responsabilité limitée est dissoute, elle doit, si elle entend déposer une telle plainte, le faire via ses liquidateurs (art. 826 al. 1 cum 743 al. 3 CO; ATF 117 IV 437 consid. 1a).

1.2.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.1).

En matière d’infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l'abus de confiance, l’escroquerie et la gestion déloyale –, le détenteur des biens/avoirs menacés dispose du statut de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1). Quand ce détenteur est une société, seule celle-ci subit un dommage direct, à l'exclusion de ses actionnaires/associés, touchés par ricochet (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 précité).

Un faux dans les titres peut porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque ce faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 précité, consid. 3.1.2).

1.2.3. En l'espèce, il résulte des plainte pénale et recours déposés par A______ ainsi que B______, assistés d'un avocat depuis le début de la procédure, que ces derniers agissent en leurs noms personnels.

En effet, B______ n'y expose, à aucun moment, intervenir pour le compte de D______ – dont elle est liquidatrice, avec pouvoir de signature individuelle – et ce, bien qu’elle ait identifié le fait que les actes litigieux puissent avoir prétérité cette société (comme cela ressort de la plainte).

Il convient donc d’examiner si les recourants ont été lésés par les quatre infractions dénoncées.

Les agissements décrits à la lettre B.c.a ci-dessus, à supposer qu’ils soient avérés, auraient porté atteinte aux intérêts de D______, entité dont le patrimoine est distinct de celui de ses associés.

En conséquence, seule cette dernière aurait été directement touchée dans ses droits par lesdits agissements, intervenus en 2011 et 2012, les pertes dont se prévalent les recourants, détenteurs de parts sociales à ces époques, constituant un dommage par ricochet.

Il s'ensuit que le statut de partie plaignante, et conséquemment la qualité pour agir, des recourants doivent être niés.

1.2.4. À cette aune, le recours est irrecevable.

2.             Les recourants succombent (art. 428 al. 1, deuxième phrase, CPP).

Partant, ils assumeront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne solidairement A______ et B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16716/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00