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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18754/2022

ACPR/151/2024 du 29.02.2024 sur OMP/2328/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI
Normes : CPP.134

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18754/2022 ACPR/151/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 février 2024

 

Entre

 

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant

contre l'ordonnance rendue le 1er février 2024 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé

 

 


Vu :

-          l'avis de recherche et d'arrestation émis le 4 août 2022 par le Ministère public genevois contre A______ pour infractions aux art. 22 cum 139 ch. 1, 144 ch. 1 et 186 CP;

-          le mandat de recherche émis le 18 août 2022 par la Ministère public soleurois contre le prévenu pour des infractions du même genre;

-          l'arrestation, le 11 janvier 2024, du prévenu par la police vaudoise et son transfert dans la canton de Genève;

-          la nomination, le 13 janvier 2024, d'un défenseur d’office, en la personne de Me B______, à A______;

-          l'audience de mise en prévention du A______ du même jour et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contraintes le 14 janvier 2024 jusqu'au 12 avril suivant;

-          la demande de détermination de for adressée le 15 janvier 2024 par le Ministère public genevois à son homologue soleurois;

-          l'acceptation de for du 24 janvier 2024 des autorités soleuroises et reprise de l'instruction;

-          le courrier du 26 janvier suivant du Procureur genevois à Me B______;

-          le courrier du Ministère public genevois avisant la prison de C______ de l'acceptation de for des autorités soleuroises du transfert de A______ le 30 janvier 2024 dans ce canton;

-          le courrier de Me B______ du 31 janvier 2024 au Procureur relatant avoir voulu rendre visite à son client la veille et constaté que ce dernier avait été transféré; il a demandé que lui soit donnée la garantie de la prise en charge, dans le cadre de son mandat d'office, d'un dernier entretien avec son client sur son nouveau lieu de détention, afin de mettre fin professionnellement à son mandat;

-          l'ordonnance du 1er février 2024 par laquelle le Ministère public genevois a révoqué le mandat d’office du défenseur en faveur de A______, motif pris de la transmission de la cause à l’autorité pénale compétente du canton de Soleure;

-          le recours expédié le 12 suivant par lequel A______ conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision;

-          l'ordonnance du 13 février 2024 (OCPR/12/2024) de la Chambre de céans rejetant la demande d'effet suspensif.

Attendu que :

-          dans son courrier du 26 janvier, le Procureur genevois a informé Me B______ que le canton de Soleure avait accepté sa compétence et repris l'instruction de la procédure. "Dans


la mesure où le Ministère public genevois n'est désormais plus compétent, […] j'envisage de révoquer la défense d'office ordonnée en votre faveur, étant précisé qu'il appartiendra le cas échéant au Ministère public du canton de Soleure de mettre en œuvre une nouvelle défense d'office". Il a prié ce conseil de lui faire part de ses observations "à cet égard d'ici au 31 janvier 2024";

-          dans l’ordonnance querellée, le Ministère public relève qu’il n’a plus compétence pour traiter la procédure, que la défense d’office ordonnée visait exclusivement l’assistance à Genève et qu’il restait loisible à l’avocat de contacter son client par téléphone;

-          dans son recours, A______ considère que le Procureur aurait dû prolonger d'une semaine le mandat de son conseil pour permettre à ce dernier de le rencontrer une dernière fois, lui faire part de ses observations et recommandations professionnelles relatives à la procédure genevoise et prendre congé de lui. Une relation de mandat ne pouvait être interrompue en temps inopportun.

Considérant en droit que :

-          en cas de transfert de la compétence territoriale d'une instruction pénale à un autre canton, la procédure est close auprès du canton saisi en premier lieu (liquidation dite partielle de la procédure) et le canton saisi en premier lieu de l'affaire doit, sur la base de l'art. 135 al. 2 CPP, se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office pour la partie de la procédure menée dans son canton, conformément à son tarif cantonal. Lorsqu'une instruction pénale passe à un autre canton en raison d'un changement de compétence territoriale, cela implique un changement de direction de la procédure. Lorsqu'une procédure pénale est transférée au ministère public d'un autre canton, la défense d'office ne se poursuit pas automatiquement, mais doit être nouvellement désignée par la direction de la procédure nouvellement compétente (art. 133 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_38/2013 du 18 juin 2013 consid. 3; 6B_361/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.4.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 n. 1e ad art. 134);

-          en l'espèce, le 24 janvier 2024, le Ministère public de Soleure a accepté, pour des raisons de compétence, la reprise de procédure pénale genevoise;

-          dès lors, la procédure genevoise est terminée, seule restant ouverte la question de l'indemnisation du défenseur d'office;

-          dans cette mesure, on peut douter de la nécessité de prononcer une révocation du mandat d'office au sens de l'art. 134 al. 1 CPP;

-          quoi qu'il en soit, A______ ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à l'annulation de la révocation de ce mandat d'office genevois dans la mesure où il n'a pas contesté la compétence des autorités soleuroises (art. 41 CPP), lesquelles lui désigneront, si nécessaire, un défenseur d'office;

-          partant, la requête est irrecevable;

-          la présente sera rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).