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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4110/2024

ACPR/146/2024 du 27.02.2024 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4110/2024 ACPR/146/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 27 février 2024

 

A______, B______ et C______, p.a. A______, ______ [VD], agissant en personne,

recourants

 

contre l’ordonnance rendue le ______ février 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé

 

 


Vu :

-          l'ordonnance du ______ février 2024 par laquelle le Ministère public a ordonné l'autopsie du corps de D______, né en 1969, décédé le jour même dans son appartement, à E______ [GE], ainsi que des examens toxicologiques ;

-          le recours expédié le lendemain au greffe de la Chambre de céans par A______, B______ et C______ ;

-          les observations sur effet suspensif et au fond, communiquées le 13 février 2024 par le Ministère public ;

-          l’ordre par lequel le Ministère public a décidé, le même jour, la remise du corps à la famille ;

-          la lettre du 15 février 2024 par laquelle A______, B______ et C______ déclarent prendre acte de l’autopsie et l’accepter.

Considérant en droit que :

-          par ses observations complémentaires du 13 février 2024, le Ministère public a expliqué que l’autopsie avait déjà été effectuée à la date de dépôt du recours, tout en concluant formellement au rejet de l’effet suspensif et du recours sur le fond ;

-          en l’absence de motivation topique (art. 385 CPP), on ne pouvait exclure que la contestation des recourants s’étende aussi au bien-fondé de la décision attaquée, et non seulement à la suspension de son exécution (art. 387 CPP) ;

-          en déclarant, à l’occasion de la mise en conformité de leur recours, accepter l’autopsie, les recourants doivent être considérés comme procédant tacitement au retrait du recours (cf. art. 386 al. 2 CPP) ;

-          dans les circonstances de l’espèce, les recourants, qui agissent en personne, n’assumeront pas de frais judiciaires.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait du recours et raie la cause du rôle.

Laisse les frais de l’instance à la charge de l’État.

Notifie la présente décision aux recourants et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).