Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PS/13/2024

ACPR/142/2024 du 23.02.2024 ( RECUSE ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);FRAIS DE LA PROCÉDURE;RÉCUSATION
Normes : CPP.56; CPP.386; CPP.428
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/13/2024 ACPR/142/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 23 février 2024

 

A______, représentée par Me Robert ASSAËL, avocat, Mentha Avocats, rue
de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

requérante

et

 

B______, C______ et D______, juges au Tribunal correctionnel, rue
des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3

cités

 

 


Vu :

-                 l’audience tenue le 25 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel, composé des juges B______, présidente, C______ et D______ ;

-                 la requête en récusation plaidée à cette occasion par A______ ;

-                 les observations des juges susmentionnés, du 30 janvier 2024 ;

-                 la lettre de A______, du 1er février 2024, déclarant retirer la requête.

Considérant en droit que :

-                 la loi ne règle pas le sort des frais en cas de retrait d’une requête en récusation (cf. art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP) ;

-                 l’art. 428 CPP doit néanmoins s’appliquer par analogie (ACPR/416/2012 ; cf. N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2023, n. 10 ad art. 59; DONATSCH / LIEBER / SUMMERS / WOHLERS, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2019, n. 11 ad art. 59) ;

-                 ainsi, la partie qui retire une requête est considérée comme ayant succombé, au sens de l’al. 1, 2e phrase, de l’art. 428 CPP ;

-                 les frais de l’instance seront arrêtés à CHF  500.-.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de la requête en récusation déposée par A______ le 25 janvier 2024 et raie la cause du rôle.

Met à la charge de A______ les frais de l’État, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie la présente décision, en copie, à A______, soit pour elle son défenseur et à B______, C______ et D______.

La communique pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/13/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00