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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18624/2023

ACPR/135/2024 du 22.02.2024 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION ILLICITE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);MINORITÉ(ÂGE)
Normes : CPP.431.al1; PPMin.28.al1; PPMin.3.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18624/2023 ACPR/135/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 22 février 2024

 

Entre

A______, sans domicile fixe, représentée par Me B______, avocat,

recourante,


contre l'ordonnance sur opposition partielle rendue le 5 décembre 2023 par le Tribunal des mineurs,

et

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mineurs l'a déboutée de ses prétentions en paiement d'une indemnité au sens de l'art. 431 CPP.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, au constat de l'illicéité de sa détention du 27 août au 3 octobre 2023 et au versement d'une indemnité de CHF 7'600.- à titre de réparation du tort moral.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 26 août 2023, C______ a été interpellée par la police genevoise, à la suite d'une tentative de cambriolage.

Dépourvue de pièce d'identité, elle a déclaré être croate, née le ______ 2009.

b. Le même jour, dans les locaux de la police, l'intéressée a été identifiée par le biais du Centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD) comme étant connue des autorités françaises pour un "vol aggravé par deux circonstances" commis à D______ [France] sous l'identité de E______ [prénom différent], née le ______ 2003.

c. Le lendemain, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre E______ pour tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 cum 186 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

La prévenue a confirmé se nommer E______ mais a affirmé être née le ______ 2009; ce n'était pas elle qui avait mentionné la date de naissance du ______ 2003 aux autorités françaises.

d. Le 27 août 2023, le Ministère public a demandé la détention provisoire de la prévenue; détention qui a été ordonnée, le 28 août 2023, par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC), jusqu'au 26 octobre 2023, à la Prison de Champ-Dollon.

e.a. La prévenue a ensuite fourni, par l'entremise de son conseil, une copie couleur de son passeport croate n° 1______, valable du 7 août 2023 au 7 août 2028, affirmant s'appeler A______ et être née le ______ 2007, à F______, en Italie. Elle sollicitait donc le dessaisissement de la procédure en faveur du Tribunal de mineurs et son transfert vers un établissement de détention préventive pour mineurs.

e.b. Le 31 août 2023, le Ministère public a considéré que cette copie n'était pas une preuve suffisante susceptible d'entrainer son dessaisissement en faveur du Tribunal des mineurs et l'a invitée à fournir l'original de ce document.

f. Entendue une nouvelle fois par le Ministère public, la prévenue a confirmé que son identité était bien celle mentionnée sur la copie du passeport produite. Elle avait initialement menti sur sa réelle identité, par peur.

g. Le 15 septembre 2023, le Ministère public a adressé un projet de mandat d'expertise d'âge de la prévenue à son défenseur pour détermination; celui-ci s'y est opposé.

h. Selon les renseignements fournis par les autorités croates, E______ n'était pas enregistrée dans leur registre mais A______, née le ______ 2007, y figurait comme étant née à F______, en Italie, sous le nom de G______. Elle avait changé de nom, une première fois, le 3 novembre 2010, pour H______ [patronyme différent], puis une seconde fois, le 13 novembre 2017, pour A______ [patronyme différent]. Elle était détentrice du passeport n°1______, valable du 7 août 2023 au 7 août 2028. Ses empreintes digitales n'étaient pas répertoriées mais la photographie transmise correspondait tant à la prévenue qu'à la photographie figurant sur la copie du passeport fournie par celle-ci.

i. Le 3 octobre 2023, le Procureur s'est dessaisi de la présente procédure en faveur du Tribunal des mineurs, estimant que la prévenue était mineure au moment de la commission des faits. En effet, l'identité alléguée par l'intéressée, à savoir A______, née le ______ 2007, était davantage vraisemblable que celle fournie par les autorités françaises, soit E______, née le ______ 2003, dans la mesure où cette identité n'avait pas été vérifiée par les autorités françaises et n'était pas connue des autorités croates.

j. Le même jour, le Juge des mineurs a entendu A______, née le ______ 2007, alias E______, puis ordonné sa mise en détention provisoire au Centre pour mineurs I______, détention qui a ensuite été prolongée jusqu'au 9 novembre 2023 par le TMC.

Sa libération a été prononcée le 20 octobre 2023 par le Juge des mineurs.

k. Interpellé par le conseil de la prévenue, le Directeur de la Prison de Champ-Dollon a exposé, dans sa prise de position du 31 octobre 2023, que A______ alias E______ avait été incarcérée dans son établissement du 27 août au 3 octobre 2023, sous l'identité de E______, née le ______ 2003. Durant son incarcération, l'intéressée n'avait jamais formulé de plainte concernant ses conditions de détention. Le 18 septembre 2023, E______ avait fait part au personnel de la prison qu'elle était en réalité âgée de 15 ans, ce qu'elle était en mesure de prouver en téléphonant à sa mère, laquelle lui ferait parvenir ses papiers d'identité. Dans l'attente de clarifier la situation, décision avait été prise de l'isoler des autres femmes adultes, de sorte qu'elle avait été transférée, le même jour, au quartier disciplinaire et de sécurité. Le personnel pénitentiaire n'ayant pas été en mesure de contacter sa mère, il avait été demandé à la prévenue, le lendemain, si elle souhaitait rester en cellule seule ou retourner en cellule commune. Choisissant cette dernière solution, elle avait regagné dite cellule le jour-même. Enfin, l'intéressée avait, durant son parcours cellulaire, occupé des cellules offrant une surface individuelle de plus de 4m².

l. Par ordonnance du 13 novembre 2023, A______ a été condamnée pour vols, dommages à la propriété, violations de domicile, tentatives de vol et entrée illégale, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 56 jours de détention provisoire, déterminant à 4 jours la peine restant à subir, sursis un an.

A______ a formé opposition contre cette décision, en tant qu'elle ne tenait pas compte des conditions, selon elle, illicites de sa détention. Partant, elle a requis une indemnité pour sa détention du 27 août au 3 octobre 2023, soit 38 jours, période durant laquelle elle avait été incarcérée dans un établissement de détention pour majeurs, ce qui violait le droit international de la protection de l'enfant.

C. Dans son ordonnance querellée, le Juge des mineurs a considéré que A______ n'avait pas fait l'objet d'une détention illicite qui justifierait l'allocation d'une indemnité. En effet, la procédure n'avait pas permis d'établir avec certitude son identité, ni sa minorité. Par ailleurs, la prévenue ne s'était pas "concrètement" plainte des conditions de sa détention à la Prison de Champ-Dollon, celle-ci ayant même souhaité réintégrer la cellule commune lorsque la possibilité lui en avait été offerte.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que son incarcération à la Prison de Champ-Dollon constituait une "atteinte à la dignité humaine intolérable", dès lors qu'elle violait tant le droit international de la protection de l'enfant, en particulier l'art. 37 let. c CDE, lequel dispose que tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, que l'art. 28 al. 1 PPMin dont le contenu est semblable. Son isolement ne lui avait pas permis de meilleures conditions de détention et ce malgré une surface habitable supérieure à la moyenne; c'est pourquoi elle avait souhaité réintégrer une cellule commune. Une réduction de peine n'étant pas en mesure de réparer le préjudice subi, seule une indemnité pouvait entrer en ligne de compte, dont le montant devait être fixé à CHF 200.- par jour, compte tenu de l'absence de prise en charge adaptée, de la mise en danger de son développement et des conséquences psychiques d'un tel traitement. Une indemnité de CHF 7'600.- devait ainsi lui être octroyée (38 jours x CHF 200.-) à titre de détention illicite.

Elle reproche ensuite à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il existait un doute sur sa minorité, lequel exclurait une éventuelle détention illicite. Le doute n'était pas une condition d'application du droit pénal des mineurs. De plus, les soupçons sur sa minorité étaient infondés. Les autorités croates avaient confirmé que la copie du passeport fournie par ses soins correspondait à l'original. Ses changements de noms avaient été faits par ses parents indépendamment de sa volonté. Son opposition à l'expertise d'âge reposait sur l'absence de doute quant à sa minorité, compte tenu du dessaisissement de l'affaire par le Ministère public. Enfin, contrairement à ce qui avait été retenu par le Juge des mineurs, elle s'était plainte, à de multiples reprises, des conditions de sa détention à la prison de Champ-Dollon, en sollicitant son transfert dans un établissement adapté, à savoir au Centre pour mineurs I______. En tout état, l'absence de plainte sur ce point ne rendrait pas les "conditions de détentions illicites licites".

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner, en tant qu'il est dirigé contre une décision du Tribunal des mineurs sur les conséquences accessoires du jugement (art. 356 al. 6 CPP cum 32 al. 6 PPMin), une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 393 al. 1 let. b CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1275 s. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 355 et 16 ad art. 356; ACPR/681/2015 du 14 décembre 2015 consid. 1.1) et émaner de la prévenue mineure qui, partie à la procédure (art. 18 let. a, 38 al. 3 PPMin; 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Il n'y a pas place pour des conclusions constatatoires là où, comme en l'espèce, des conclusions formatrices sont possibles (ATF 135 I 119 consid. 4). Il n’y a donc pas à "constater" une violation de l'art. 431 CPP.

4.             La recourante reproche au Tribunal des mineurs d'avoir refusé de l'indemniser pour les jours de détention subis à la prison de Champ-Dollon, à savoir dans un établissement de détention pour majeurs.

4.1. Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

4.2. La mesure de contrainte est illicite (art. 431 al. 1 CPP) si, au moment où elle a été ordonnée ou exécutée, elle ne remplissait pas les conditions formelles/matérielles prévues aux art. 196 et ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.3.1).

4.2.1. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention.

Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP; F 1 50.04). Ainsi, l'établissement expressément prévu dans le canton de Genève pour l'exécution de la détention avant jugement, au sens de l'art. 234 CPP, est la prison de Champ-Dollon (art. 1 al. 1).

4.2.2. À teneur de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), sauf dispositions particulières de la présente loi, le CPP est applicable (art. 3 al. 1). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans un établissement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d'une maison d’arrêt où les mineurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée (art. 28 al. 1).

4.2.3. Il résulte ainsi des dispositions susmentionnées, que la détention provisoire d'un mineur est soumise à des conditions temporelles et de lieu différentes de celles des personnes majeures, régie par les art. 234 et 235 CPP, et doit s'effectuer dans un établissement ou section ad hoc avec une prise en charge spéciale.

4.3. Dans le cadre de l'art. 431 CPP, il n'est prévu aucune restriction au droit à l'indemnisation et aucun motif de réduction. L'art. 430 CPP en particulier n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1090/2020 précité consid. 2.3.1).

4.4. En l'occurrence, la recourante soutient que son incarcération à la prison de Champ-Dollon, du 27 août au 3 octobre 2023, était illicite en raison de sa minorité.

Elle ne saurait toutefois être suivie. En effet, lors de son arrestation, la recourante – démunie de papiers d'identité – a été identifiée par les autorités comme étant E______, née le ______ 2003, ressortissante croate, soit comme une personne majeure. Le Ministère public était donc seul compétent pour mener l'instruction la concernant (art. 16 CPP et 77 al. 1 lit. a et al. 2 lit. a LOJ/Ge) et demander sa détention provisoire en application des dispositions du seul CPP, soit dans un établissement de détention pour majeurs. Les conditions légales de la détention provisoire de la recourante à la prison de Champ-Dollon, au moment où elle a été ordonnée et exécutée, étaient ainsi conformes à son statut juridique de majeure, étant relevé que la recourante ne remet pas en cause les conditions de sa détention sous un autre angle que celui de sa minorité.

Dès qu'il s'est avéré, le 3 octobre 2023, que la prévenue avait en réalité moins de 18 ans lorsqu'elle avait commis les infractions lui ayant valu sa mise en prévention, le Ministère public s'est dessaisi de la procédure au profit du Tribunal des mineurs, seul compétent pour mener l'instruction concernant un prévenu mineur (art. 6 et 7 PPMin, 113 LOJ/Ge).

C'est donc en toute logique et conformément aux exigences légales en la matière (art. 26 al. 1 lit. b, 27 al. 1 et 3 PPMin) que le Tribunal des mineurs a ordonné, le jour-même, la détention provisoire de l'intéressée, en tant que mineure, au Centre pour mineurs I______, puis a sollicité la prolongation de cette détention au TMC, les modalités de sa détention n'étant plus les mêmes que lorsqu'elle était considérée comme majeure.

Dans l'intervalle, la recourante a refusé l'expertise d'âge, de sorte qu'elle n'a pas collaboré à la détermination de son âge biologique, et a décliné l'offre de la prison de Champ-Dollon d'être placée en cellule individuelle, décision qui ne saurait être imputée à l'intimé.

Il s'ensuit que les conséquences du changement de statut juridique de la recourante, passée de majeure à mineure, sur le plan de la détention, ont été pleinement prises en compte par l'autorité intimée, laquelle a veillé à ce que l'intéressée soit soumise sans délai aux dispositions procédurales qui lui étaient désormais applicables en vertu de la PPMin.

Des considérations qui précèdent, il résulte que la détention de la recourante à la prison de Champ-Dollon, du 27 août au 3 octobre 2023, n’a revêtu aucun caractère illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. Elle ne saurait ainsi prétendre à être indemnisée.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée par substitution de motifs.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             La procédure étant close (art. 135 al. 2 CPP), il convient de fixer l'indemnisation de l'avocat d'office pour la procédure de recours.

7.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, l'avocat d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

7.2. En l'espèce, le défenseur d'office n'a pas produit d'état de frais pour la procédure de recours (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions.

Eu égard à l'activité déployée, soit un recours de dix pages (pages de garde et conclusions comprises) reprenant pour l'essentiel les termes de son opposition, et au peu de difficulté de la cause, une indemnité correspondant à deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.- apparaît justifiée.

L'indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 430.80, TVA à 7.7% incluse.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 430.80, (TVA 7.7% incluse), pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Tribunal des mineurs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18624/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00