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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10454/2022

ACPR/132/2024 du 20.02.2024 sur OMP/18357/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;PARTIE CIVILE
Normes : CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10454/2022 ACPR/132/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 février 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire rendue le 3 octobre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


 

Vu :

-            la plainte déposée le 5 mai 2022 par A______ à l'encontre de son ex-compagnon, B______, pour avoir, le 3 avril 2022, menacé de tuer leur enfant, né le ______ 2020, ce qui l'avait effrayée;

-            la demande du 24 juillet 2023, par laquelle A______ a sollicité la nomination d'office de Me C______ dans le cadre de ladite procédure;

-            l'ordonnance du 3 octobre 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé sa demande d'assistance judiciaire;

-            le recours, expédié le 11 octobre 2023, par A______, en personne, par lequel elle sollicite la "reconsidération" de sa demande d'assistance judiciaire.

Attendu que :

-            dans sa plainte, la recourante s'est constituée partie plaignante. À la question de savoir si elle entendait participer à la procédure comme partie plaignante au civil, elle a répondu "plus tard";

-            entendue les 15 septembre 2022 et 25 juillet 2023, assistée de son conseil, elle a confirmé sa volonté de participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil;

-            à teneur de sa demande d'assistance judiciaire – envoyée le 26 juillet 2023 par l'intermédiaire de son conseil –, la recourante a répondu par la négative à la question "avez-vous des prétentions civiles ?";

-            par ordonnance pénale du 26 juillet 2023 – à laquelle B______ a formé opposition – le Ministère public l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, pour menaces;

-            par ordonnance du 17 août 2023, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police où elle est toujours pendante.

 

 

Considérant, en droit, que :

- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

- à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles;

- l'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis : lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'art. 136 CPP "souligne clairement qu'un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (…). Ce n'est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l'aspect pénal (…) que toute assistance juridique gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l'État, au travers du Ministère public" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160);

- en l'occurrence, la recourante a expressément renoncé à formuler des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre son ex-compagnon;

- les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP n'étant pas remplies, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire;

-            vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter celui-ci sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- la procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).