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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17664/2023

ACPR/114/2024 du 15.02.2024 sur OCL/1659/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CHOIX DE L'AVOCAT
Normes : CPP.429; LEI.115

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17664/2023 ACPR/114/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 15 février 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 30 novembre 2023 par le Ministère public,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 novembre 2023, notifiée le 4 décembre suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir partiellement classé la procédure dirigée contre lui s'agissant des faits pouvant être qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (chiffre 1 du dispositif), a laissé les frais de l'ordonnance de classement partiel à la charge de l'Etat (ch. 2), et a refusé de lui allouer une indemnité (ch. 3).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et à l'allocation d'une indemnité de CHF 906.50 fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Préalablement, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. À teneur du rapport d'arrestation du 11 août 2023, A______ a été interpellé le même jour à la Place des Volontaires où la police l'avait observé en train de vendre de la marijuana à un toxicomane. Il a déclaré à la police être consommateur de cette substance et être venu comme touriste en Suisse début août 2023; il résidait à C______/Italie où il travaillait; son passeport se trouvait dans ses affaires.

Il a renoncé à la présence d'un avocat.

a.b. Par ordonnance pénale du 12 août 2023, le prévenu a été condamné pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Par courrier du 17 août 2023, il a formé opposition sous la plume de son conseil.

b.a. Par ordonnance pénale du 22 août 2023, le Ministère public l'a condamné pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI (non-respect d'une assignation territoriale; P/18313/23). Le prévenu avait été entendu à la police en présence de son conseil.

Il a formé opposition le 23 suivant sous la plume de son conseil, demandé la jonction des causes et à ce que Me B______ lui soit désigner comme défenseur d'office.

b.b. Le 31 août 2023, le Ministère public a ordonné la jonction de la P/18313/23 à la présente procédure.

c. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Procureur a refusé d'ordonner la défense d'office en faveur du prévenu.

d. Le 21 novembre 2023, dans le cadre des oppositions aux deux ordonnances pénales, le prévenu, assisté de Me D______, a été entendu s'agissant des soupçons de vente de marijuana (de 9h. à 9h.44) et sur son opposition à l'ordonnance pénale du 22 août 2023 (10 minutes). À à cette occasion il a précisé disposer de documents de voyage.

e. Par avis de prochaine clôture du 23 novembre 2023, le Procureur a annoncé son intention de rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, commise le 11 août 2023, et une ordonnance pénale pour le surplus. Un délai a été imparti au prévenu pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve ou requérir une indemnité

f. Par courrier du 27 novembre 2023, le prévenu a informé le Ministère public qu'il ne formait aucune réquisition de preuve et a sollicité une indemnité de CHF 906.50, à titre de frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) correspondant à la moitié de la note d'honoraires.

À l'appui, il a produit une note d'honoraires justifiant l'activité déployée par son conseil, du 22 août 2023 au 27 novembre 2023, totalisant 7h.05 d'activité, au tarif horaire de CHF 400.- et CHF 200.-, TVA à 7.7% en sus.

g. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le Procureur a condamné A______ pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup ainsi qu'à l'art. 119 al. 1 LEI, pour les faits du 22 août 2023.

La cause est pendante devant le Tribunal de police à la suite de l'opposition de A______.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) n'étaient pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Il a laissé les frais de la décision à la charge de l'État (art. 422 et 423 al. 1 CPP) mais a refusé d'allouer à l'intéressé une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il a estimé que seule une question avait été posée par le Ministère public s'agissant de l'infraction visée par l'art. 115 al. 1 let. b LEI, point sur lequel l'activité d'un avocat n'apparaissait nullement nécessaire. Le prévenu n'avait pas justifié une quelconque activité de son conseil en lien avec l'infraction classée. Le montant sollicité, correspondant à la moitié de l’activité totale déployée par l'avocat, apparaissait disproportionné, tant l'activité déployée ne pouvait y être liée.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une mauvaise application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Il rappelle avoir fait initialement l'objet d'une ordonnance pénale pour infractions à la LStup et à la LEI et que cette dernière infraction avait finalement été classée. Ainsi, une partie de l'activité de son conseil concernait ladite infraction à la LEI. L'indemnité sollicitée, soit la moitié de la note d'honoraires du conseil soussigné, paraissait pleinement justifiée.

Dans la mesure où il était est manifestement indigent, il conclut à être mis au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre du recours et à ce que le conseil soussigné lui soit désigné comme défenseur d'office.

b. Dans ses observations, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision sans autres observations.

c. Le recourant ne réplique pas.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance de classement sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste le refus d'indemnisation.

2.1.  Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Lorsque l'État supporte les frais de la cause, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait et en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, la procédure a fait l'objet d'un classement partiel s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et il n'apparaît pas que le recourant ait provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de cet aspect-là de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Au contraire, le Ministère public a reconnu qu'il circulait avec des documents de voyage valables et de l'argent. Il a ainsi laissé les frais de la procédure relatifs au classement partiel à la charge de l'État.

Reste à examiner si le recours à un avocat de choix se justifiait.

En l'occurrence, quand bien même l'infraction reprochée était un délit (art. 10 al. 3 CP cum 115 al. 1 let. a, b et c LEI), la cause s'avérait particulièrement simple en fait et en droit. En effet, la procédure par-devant le Ministère public consistait, pour le recourant, à former opposition à l'ordonnance pénale du 12 août 2023, dont il n'est pas nécessaire qu'elle soit motivée. Puis, lors de l'audience qui s'est ensuivie, il s'agissait uniquement pour lui d'expliquer qu'il n'avait pas séjourné illégalement en Suisse et qu'il était en possession de son passeport nigérian ainsi que de son permis de séjour italien au moment de son interpellation. Aucun développement juridique particulier n'était nécessaire, de sorte que l'intervention d'un avocat n'apparaissait ni indispensable ni raisonnable, le recourant étant à même d'expliquer, seul, les faits précités.

Il ne peut donc prétendre à l’octroi de dépens pour la procédure préliminaire.

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

4.             S'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, il est relevé que le recours n'avait aucune chance de succès au vu de ce qui précède. Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office devant l'autorité de recours ne sont pas réunies (art. 9 Cst.). Aucune indemnisation ne sera ainsi allouée à ce titre à l'avocat du recourant.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.

Refuse de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présence instance.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17664/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00