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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23187/2021

ACPR/101/2024 du 13.02.2024 sur ONMMP/5098/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.354; CPP.396.al1; CPP.91.al2; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23187/2021 ACPR/101/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2023 par le Ministère public, notifiée à A______, prévenu, le 26 suivant;

- le recours formé par A______ contre cette décision.

Attendu que :

- deux excès de vitesse ont été commis les 6 et 13 septembre 2021, à Genève, au volant d'un véhicule dont A______ était le détenteur;

- après avoir été informé par le Ministère public qu'une procédure pénale était ouverte contre lui pour ces faits, A______ a, par lettre du 17 octobre 2022, informé le Ministère public qu'il n'était pas au volant du véhicule en question, lequel avait été loué à B______, par la société dont il était le gérant;

- le 2 mars 2023, il a en outre produit copie du contrat de location;

- dans la décision querellée, le Ministère public a informé A______ que les éléments constitutifs de l'infraction à la loi sur la circulation routière n'étaient manifestement pas réunis en ce qui le concernait, de sorte qu'il n'était pas entré en matière;

- à teneur du suivi des envois recommandés, le pli contenant l'acte de recours a été posté par A______, en France, le 4 janvier 2024, et est parvenu en Suisse le 6 suivant.

Considérant, en droit, que :

- le recours doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours, dans le délai de dix jours dès la notification de l'ordonnance attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP);

- conformément à l'art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral;

- en l'espèce, l'ordonnance attaquée ayant été notifiée au recourant le 26 décembre 2023, le délai pour former recours est arrivé à échéance le 5 janvier 2024;

- or, il est établi par le suivi de la poste que l'acte du recourant, remis à la poste française le 4 janvier 2024, n'est parvenu à la poste suisse que le 6 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours;

- le recours contre la décision étant tardif, il est dès lors irrecevable;

- cela étant, dans la mesure où l'ordonnance de non-entrée en matière était favorable au recourant, puisqu'elle a mis fin à la poursuite pénale dirigée contre lui, ce dernier ne disposait d'aucun intérêt juridiquement protégé à l'attaquer (art. 382 CPP), de sorte que le recours est irrecevable pour cette raison également;

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23187/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

250.00

 

 

 

Total

CHF

335.00