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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26610/2023

ACPR/82/2024 du 07.02.2024 sur ONMMP/4939/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;NE BIS IN IDEM;RÉVISION(DÉCISION)
Normes : CPP.310; CPP.11; CPP.323

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26610/2023 ACPR/82/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [VS], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 décembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée le 13 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par ses plaintes pénales du 30 novembre 2023.

Il requiert l'annulation de cette décision et l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. L'association B______ – qui comprend, entre autres membres, C______, sa directrice, et D______ – aide des particuliers sans domicile fixe, en leur procurant des logements temporaires, moyennant la signature d'une convention d'hébergement.

A______ a bénéficié d'un tel logement du 15 juillet au 31 octobre 2020.

b. Plusieurs procédures pénales ont été ouvertes à la suite à de plaintes déposées aussi bien par l'association et/ou ses membres contre des résidents que par ceux-ci contre ceux-là. Elles ont, pour la plupart, été traitées sous le numéro de cause P/1______/2019.

b.a. En particulier, C______ a accusé A______ d’infractions commises à son préjudice.

Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, le Ministère public a déclaré ce dernier coupable d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 181 CP), respectivement l'a condamné à payer à la prénommée une somme de CHF 4'000.-, au titre d'indemnité de procédure.

Le prévenu n'a pas formé opposition contre cette ordonnance.

b.b.a. Pour sa part, A______ a déposé plainte contre C______ et D______, leur reprochant d'avoir, le 31 octobre 2020, ensuite de la résiliation de sa convention d'hébergement, "vidé sans ménagement" son logement, alors qu'il était absent, endommageant et dérobant, à cette occasion, nombre d'objets lui appartenant.

Par ailleurs, C______ avait : prétendu à tort qu'il aurait, au moyen d'une "installation sauvage", prélevé de l'électricité au détriment de l'association; débranché le congélateur de son domicile, abîmant ainsi les consommables qui s'y trouvaient; porté atteinte à son honneur, l’ayant accusé, le 5 juillet 2022, lors d'une audience devant le Procureur, d'être alcoolique. Quant à D______, il avait tenu, à une reprise, des "propos sexistes" à son endroit ("[oh] le beau cul à prendre").

b.b.b. Par ordonnances du 16 décembre 2022, le Ministère public a classé l'ensemble de ces faits, aux motifs que : certains des actes dénoncés ne relevaient d'aucune d'infraction; l'enquête n'avait pas permis d'étayer les dommages à la propriété (art. 144 CP) et vols (art. 139 CP) allégués; les conditions de l'art. 173 CP (diffamation) n'étaient pas réunies.

Le plaignant n'a pas recouru contre ces décisions.

c. Par pli du 30 novembre 2023, A______ a informé le Ministère public être mécontent de l'issue de la procédure [P/1______/2019].

Il refusait de payer à C______ "le moindre centime" tant que cette dernière ne l'aurait pas d’abord indemnisé des dommages qu'elle lui avait occasionnés.

Aucune de ses allégations/explications n'avait été prise en compte dans le cadre de la cause précitée. Aussi "redépos[ait]"-il plainte contre la prénommée et D______ pour vols, "dégradation[s] volontaire[s]", diffamation et "propos sexistes".

C. Dans son ordonnance déférée, le Ministère public a considéré que le principe ne bis in idem s'opposait à ce qu’il soit entré en matière sur les infractions dénoncées.

D. a. À l'appui de son recours – acte non signé, puis mis en conformité sur invite de la Chambre de céans –, A______ réitère ses griefs formulés contre C______ et D______ dans la cause P/1______/2019.

Il sollicite l'assistance judiciaire, arguant que sa situation financière serait "plus que précair[e]".

b. La Chambre de céans a versé au dossier un tirage des ordonnances pénale et de classement issues de la procédure P/1______/2019, résumées supra, auxquelles se réfère, au moins implicitement le recourant, qui ne les a pas produites spontanément.

À cette suite, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT :

1.             Le recours, dans sa version signée, est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre les infractions alléguées contre son patrimoine et son honneur (art. 115 CPP).

2.             La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise.

3.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), parmi lesquels figure l'interdiction de la double poursuite (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).

Le principe ne bis in idem, ancré à l'art. 11 al. 1 CPP, consacre le droit de la personne qui a été mise au bénéfice d'un classement (cf. art. 320 al. 4 CPP) de ne pas être jugée une nouvelle fois pour les mêmes infractions (ATF 144 IV 362 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 précités).

Seules des conditions restrictives permettent d’ordonner une reprise de la procédure contre cette personne (art. 11 al. 2 CPP), à savoir l'existence de faits et/ou moyens de preuve nouveaux, qui ne ressortent pas du dossier antérieur, aptes à révéler sa responsabilité pénale (art. 323 al. 1 CPP).

3.2. En l'espèce, les infractions que le recourant imputait aux mis en cause dans le cadre de la procédure P/1______/2019 ont été classées.

L'intéressé n'ayant pas querellé, via un recours immédiat, ces classements, les ordonnances rendues le 16 décembre 2022 sont entrées en force.

Pour obtenir la révision de ces décisions (art. 323 CPP), le recourant devait se prévaloir, dans son acte du 30 novembre 2023, d'éléments inédits. Or, il n'en a rien fait, s’étant limité à "redépos[er]" plainte pénale du chef des mêmes infractions.

L'interdiction de la double poursuite s'oppose donc à ce qu'il soit de nouveau entré en matière sur celles-ci.

Partant, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.

4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.

4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, une telle assistance est accordée à la partie plaignante lorsqu'elle est indigente (let. a) – ce qu'il lui incombe de démontrer, en fournissant des informations et pièces suffisantes, faute de quoi sa requête doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.1 in fine) – et que ses prétentions civiles ne paraissent pas vouées à l'échec (let. b).

Dite assistance comprend, notamment, l'exonération des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

4.2. In casu, le recourant ne fournit aucune information ni pièce sur sa situation financière, qu’il se contente d'affirmer être précaire. Son impécuniosité alléguée ne peut donc être tenue pour avérée.

À cela s’ajoute que ses conclusions étaient dénuées de chances de succès pour les raisons préalablement exposées.

Il s'ensuit que sa demande doit être rejetée.

5. 5.1. Le plaignant succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais afférents à son recours, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

5.2. Le refus de l'assistance juridique sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours et la demande d'assistance juridique gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au prénommé et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/26610/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00