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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24935/2023

ACPR/87/2024 du 07.02.2024 sur ONMMP/5143/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON;OUVERTURE DE LA PROCÉDURE;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE;POUVOIR D'EXAMEN;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.309; CPP.310; CPP.318; CPP.393.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24935/2023 ACPR/87/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-                 l'ordonnance du 19 décembre 2023, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A______ contre B______ ;

-                 le recours de A______, reçu le 2 janvier 2024 au greffe universel ;

-                 l’art. 390 al. 2 CPP.

Attendu que :

-                 le 5 août 2023, A______ a déposé plainte à la police contre B______, son ex-conjointe et la mère de ses enfants, qu’il accuse de lui avoir délibérément foncé dessus alors qu’elle conduisait une automobile, le jour même, à C______ [GE] ;

-                 entendue, B______ a expliqué que, tout au contraire, A______ s’était mis en travers de sa route pour lui barrer le passage ; elle s’était arrêtée, avait reculé, puis repris son chemin, non sans s’être fait insulter ; par la suite, elle avait appelé le 117 ;

-                 le 22 novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______, du chef de tentative de lésions corporelles graves, avant de demander à la police de lui fournir l’enregistrement de l’appel téléphonique passé par celle-ci ;

-                 le 28 novembre 2023, A______ fait parvenir au Ministère public un DVD comportant des images des événements à l’origine de sa plainte, s’étonnant qu’aucune audience n’eût encore été convoquée ; par la suite, il a expliqué l’absence de tout son par le fait qu’il était probablement « en ligne » pendant qu’il filmait au moyen de son téléphone portable ;

-                 ces images montre que la personne qui filme se dirige vers le côté passager, sur la droite d’une automobile arrêtée aux abords immédiats d’une intersection ; après avoir marqué un bref recul, la voiture s’éloigne sur la gauche ;

-                 dans l’ordonnance querellée, le Procureur considère que les images mises à sa disposition – dont A______ n’avait pas évoqué d’emblée l’existence – tendaient à confirmer la version de B______, dont l’acquittement serait hautement probable ;

-                 dans son recours, A______ se plaint de n’avoir jamais été entendu par le Ministère public, alors que sa plainte portait sur « une tentative d’homicide volontaire » et que l’audition de B______ s’était déroulée hors sa présence ou celle de son défenseur.

Considérant, en droit, que :

-                 le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) ;

-                 en principe, le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction : si une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2) ;

-                 quand le ministère public ordonne une non-entrée en matière au lieu d'un classement, il n'y a cependant pas lieu d'annuler cette décision si le recourant ne subit aucun dommage de ce fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 et 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1) ;

-                 en l'espèce, le Ministère public n'a pas procédé conformément à l'art. 318 CPP avant de clore l’instruction, qu’il avait pourtant formellement ouverte par ordonnance du 22 novembre 2023 ;

- le recourant n’est cependant pas privé de la possibilité de présenter ses réquisitions de preuve en instance de recours, puisque la Chambre de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.2) ;

-                 à cet égard, les réquisitions de preuve présentées dans l’acte de recours se limitent à demander une confrontation à la conductrice mise en cause ; pour le surplus, le recourant se borne à affirmer que les images vidéo qu’il a versées au dossier appuyeraient sa version des faits ; ses autres griefs n’ont aucun lien direct avec l’objet du litige ;

-                 le visionnement des images en question montre sans ambiguïté que le véhicule censé avoir été délibérément dirigé contre le recourant était à l’arrêt à une intersection ; que celui qui filmait s’en est approché, non par l’avant, mais par le côté ; et qu’à l’issue d’une brève manœuvre, la voiture a obliqué à gauche ; la suite des images la montrant s’éloignant ;

-                 il n’y a là nul indice d’une tentative d’homicide intentionnel, comme le soutient le recourant ;

-                 on ne voit pas ce qu’amènerait à cet égard la confrontation qu’il réclame avec la conductrice, laquelle a déclaré être parvenue à s’arrêter lorsque le recourant avait surgi devant elle pour lui barrer la route – soit une phase qui n’est précisément pas visible sur les images – ;

-                 le prétendu vice qui affecterait l’audition de B______ à la police n’impose pas d’autre solution, d’autant moins que ladite audition s’est tenue sans délégation du Ministère public, avant que cette autorité n’ait été saisie de la cause et, a fortiori, avant que l’instruction n’ait été ouverte, c’est-à-dire dans une phase de la procédure où la participation des autres parties n’est pas admise (cf. art. 312 al. 2 CPP) ;

-                 partant, le recours s’avère manifestement mal fondé et, comme tel, peut être rejeté d’emblée par la Chambre de céans, sans échange d’écritures ni débats ;

-                 le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 500.-.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de l’instance, fixés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24935/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00