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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14066/2019

ACPR/69/2024 du 30.01.2024 sur OTMC/3354/2023 ( TMC ) , ADMIS

Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14066/2019 ACPR/69/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 30 janvier 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de mise en détention provisoire rendue le 8 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

(par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_1008/2023)

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) du 8 novembre 2023, notifiée le même jour, refusant la mise en liberté de A______ et ordonnant sa mise en détention provisoire jusqu'au 8 décembre 2023 (OTMC/3354/2023);

-          le placement de l'intéressé, le 10 novembre 2023, à sa demande, en exécution anticipée de peine;

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 5 décembre 2023 (ACPR/941/2023), rejetant le recours interjeté par le précité contre l'ordonnance du 8 novembre 2023;

-          l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2024 (7B_1008/2023) admettant partiellement le recours, annulant l'arrêt susvisé en tant qu'il considérait qu'il n'existait pas de mesures de substitution à la détention avant jugement et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision sur ce point ainsi que sur les frais et indemnité.

Attendu que :

-          dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu des différentes décisions d'arrestation, de mise en liberté moyennant le prononcé de mesures de substitution et de placement en détention provisoire en raison de la commission de nouveaux actes illicites, il existait manifestement toujours un risque que le recourant commette de nouvelles infractions du même genre en cas de libération. Cela étant, les actes redoutés, qui se limitaient essentiellement à des infractions contre le patrimoine concernant en outre des biens de valeur a priori limitée, ne constituaient pas une atteinte si importante à la sécurité publique que seul le maintien en détention se justifierait à ce stade de la procédure, de sorte que l'examen d'éventuelles mesures de substitution s'imposait;

-          A______ avait conclu devant la Chambre de céans à sa mise en liberté immédiate, assortie de toutes mesures de substitution utiles, soit notamment l'interdiction formelle de se rendre dans des caves d'immeubles.

Considérant en droit que :

-          la recevabilité du recours a déjà été admise;

-          conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e) ou de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2);

-          en l'espèce, il ressort de l'arrêt de renvoi qu'un suivi par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI), en lien avec la recherche d'une activité professionnelle, une obligation de suivre un traitement régulier des addictions et une obligation de se soumettre à des tests inopinés d'abstinence, pouvaient aujourd'hui entrer en ligne de compte;

-          partant, une obligation faite au recourant de reprendre le traitement orienté vers son addiction aux stupéfiants, avec obligation de procéder à des tests inopinés d'abstinence réguliers aux rythme et conditions fixés par le SPI ou par son thérapeute, sera ordonnée;

-          il lui sera également fait obligation de chercher activement une activité professionnelle et de présenter chaque mois au SPI les preuves de ses démarches;

-          ces obligations seront couplées à une assistance de probation confiée au SPI, à laquelle le recourant devra se soumettre, aux rythme et conditions fixés par ce Service;

-          il sera par contre renoncé à une assignation à résidence, y compris avec un bracelet électronique, qui n'a de sens que si la personne assignée est interdite d'un certain lieu ou périmètre et sert surtout à prévenir le risque de fuite, non retenu ici;

-          une interdiction de se rendre dans des caves d'immeubles ou tout autre lieu ne sera pas non plus prononcée, compte tenu des autres mesures ordonnées, qui apparaissent suffisantes;

-          l'audience de jugement étant fixée aux 15 et 16 avril prochain, les mesures de substitution seront ordonnées pour 3 mois, charge à la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire;

-          l'admission partielle du recours ne donne pas lieu au paiement de frais, qui seront laissés à la charge de l'État;

-          il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours, annule la décision attaquée et ordonne la mise en liberté de A______ sous les mesures de substitution suivantes, s’il n'est retenu pour une autre cause :

a. obligation de reprendre le traitement orienté vers son addiction aux stupéfiants, avec obligation de procéder à des tests inopinés d'abstinence réguliers aux rythme et conditions fixés par le Service de probation et d’insertion ou par son thérapeute,

b. obligation de chercher activement une activité professionnelle et de présenter chaque mois au Service de probation et d’insertion les preuves de ses démarches,

c. obligation de se soumettre à une assistance de probation confiée au Service de probation et d'insertion (route des Acacias 82, 1227 Carouge, téléphone : 022 546 76 50) et de se rendre en personne auprès de ce Service, au plus tard vendredi 2 février 2024, puis aux rythme et conditions fixés par cette autorité;

Dit que ces mesures de substitution sont ordonnées pour trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2024, charge à la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire.

Avertit A______ qu’en application de l'art. 237 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, préalablement par courriel, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

En communique le dispositif pour information au Service de probation et d’insertion et à l'établissement de B______.


 

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.