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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25304/2022

ACPR/58/2024 du 25.01.2024 sur OJMI/1216/2023 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;ASSISTANCE JUDICIAIRE;AVOCAT D'OFFICE
Normes : CPP.135.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25304/2022 ACPR/58/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 25 janvier 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le Juge des mineurs,

(par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_815/2023),

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 21 septembre 2023 (ACPR/731/2023) rejetant le recours interjeté le 27 juillet 2023 par A______ contre l'ordonnance du 14 juillet 2023 du Juge des mineurs et lui refusant l'assistance judiciaire pour le recours;

-          l'arrêt rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal fédéral (7B_815/2023) admettant partiellement le recours de A______, annulant l'arrêt attaqué en tant qu'il rejetait la demande d'assistance judiciaire pour le recours et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur cette question.

Attendu que :

-          il ressort dudit arrêt que le droit du recourant à l'assistance judiciaire ainsi qu'à l'assistance d'un défenseur d'office pour la procédure de recours devait lui être reconnu;

-          le recourant, qui s'est vu accorder une défense d'office devant le premier juge, a conclu à des dépens qu'il n'a pas chiffrés.

Considérant que :

-          l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04) et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c), TVA en sus;

-          l'indemnisation est fixée en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ);

-          les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3);

-          en l'espèce, le recours porte sur onze pages (pages de garde et de conclusions incluses), dont environ quatre pages en droit;

-          il sera ainsi alloué au défenseur d'office, ex aequo et bono, une indemnité de CHF 600.-, TVA à 7.7% comprise;

-          le présent arrêt sera rendu sans frais.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre du recours interjeté le 27 juillet 2023 contre l'ordonnance du 14 juillet 2023 du Juge des mineurs et lui désigne à cette fin Me B______ en qualité de défenseur d'office.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.-, TVA incluse, pour ladite procédure de recours.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).