Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/17388/2023

ACPR/56/2024 du 24.01.2024 sur OMP/16948/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;DÉNUEMENT
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17388/2023 ACPR/56/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, représenté par Me Jacqueline MOTTARD, avocate, Kooger & Mottard, rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Genève 6,

recourant,


contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 13 septembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 25 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que son avocate soit nommée d'office en sa faveur.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 9 août 2023, par laquelle le Ministère public l'a déclaré coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), a révoqué un précédent sursis et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 130 jours-amende à CHF 60.-/jour.

b. Parallèlement, il a demandé, le 15 août 2023, à être mis au bénéfice d'une défense d'office.

c. Par suite de l'ordonnance de maintien rendue le 13 septembre 2023 par le Ministère public, A______ est renvoyé devant le Tribunal de police.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, faute pour la cause de présenter des difficultés particulières juridiques ou de fait, A______ était à même de se défendre efficacement seul, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que la peine ordonnée n'est pas de peu de gravité. La révocation du sursis et la fixation de la peine étaient des questions de droit qu'il n'était pas à même d'appréhender sans le concours d'un conseil juridique.

b. Sur demande de la direction de la procédure, le Greffe de l'assistance juridique a examiné la situation économique de A______ et, dans son rapport du 6 décembre 2023, a retenu que le précité était en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un avocat, au vu de son disponible mensuel de CHF 1'206.65, voire CHF 994.15 après ajustement.

c. Invité à faire part de ses éventuelles observations, par lettre de la Direction de la procédure du 8 décembre 2023, le recourant n'a pas répondu, et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas l'avoir mis au bénéfice d'une défense d'office.

2.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

2.2. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371).

2.3. En l'espèce, l'examen de la situation financière du recourant a établi un disponible mensuel lui permettant de régler les honoraires d'un avocat, qui plus est pour un litige bref, circonscrit à l'audience de jugement où seront discutées la révocation du sursis et la quotité de la peine.

Partant, la première condition de l'art. 132 al. 1 CPP fait défaut.

3.             Infondé, le recours sera rejeté.

4.             Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).