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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2741/2023

ACPR/47/2024 du 23.01.2024 sur ONMMP/4491/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;SOUPÇON;ACTE D'ORDRE SEXUEL;PRESCRIPTION
Normes : CPP.310; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2741/2023 ACPR/47/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, représenté par Me Igor ZACHARIA, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,

recourant,


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 novembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 24 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 novembre 2023, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 2 février 2023.

Le recourant conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

A______ a déposé plainte pénale contre sa fille, B______, le 2 février 2023, pour dénonciation calomnieuse, calomnie, voire diffamation. En substance, il lui reprochait de l'avoir accusé faussement dans sa plainte pénale du 30 avril 2021, ses courriers des 29 mai 2021, 10 septembre 2021 et 6 juillet 2022 ainsi que lors de son audition par la police le 17 août 2021, de lui avoir fait subir, depuis son enfance, des abus sexuels répétés. La procédure pénale P/1______/2021 ouverte à cette suite s'était soldée par le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2022, les faits dénoncés étant prescrits.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public expose que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis. Certes, une ordonnance de non-entrée en matière, entrée en force, avait été prononcée dans la P/1______/2021. Cela étant, cette décision avait été rendue car les faits dénoncés par B______ étaient prescrits. En outre, aucun élément objectif figurant au dossier ne permettait de retenir que cette dernière avait menti dans le cadre de sa plainte pénale, et partant, qu'elle savait le mis en cause innocent lorsqu'elle avait proféré ces accusations.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que préalablement à sa plainte pénale du 30 avril 2021, B______ avait, le 19 juillet 2021, déposé une autre plainte pénale contre lui notamment pour complicité d'homicide sur sa mère, alors que celle-ci était hospitalisée en 2020. Dite plainte avait donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 avril 2022 dans la P/2______/2021, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étant pas réalisés. Sa plainte s'étant soldée par un échec, elle avait déposé une nouvelle plainte contre lui pour des faits "totalement inventés". Il produisait ainsi plusieurs pièces de la P/1______/2021, dont le témoignage à la police de son autre fille, C______, laquelle avait déclaré n'avoir jamais subi d'agression sexuelle ni n'avoir jamais rien vu de tel. Il ajoute que dans le cadre de cette procédure, B______ avait produit un enregistrement d'une conversation datant du 31 mai 2020 durant laquelle il aurait partiellement avoué les faits d'agression sexuel; or, selon la police, aucun aveu n'avait été constaté à l'écoute de l'enregistrement. Il réitérait ainsi que sa fille n'avait pas hésité à le dénoncer à tort, le sachant innocent, dans le but de lui nuire.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant considère que la mise en cause s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse à son égard. Il ne conteste pas que le Ministère public, dans son ordonnance, n'ait pas appréhendé les faits dénoncés sous l'angle de la calomnie ou de la diffamation. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces qualificatifs plus avant.

3.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée; et encore, récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018, consid. 4.2).

3.2. En l'espèce, le recourant s'estime innocent des accusations portées contre lui, arguant qu'il avait bénéficié d'une ordonnance de non-entrée en matière le 13 décembre 2022. Dans cette décision, le Ministère public a constaté que les faits dénoncés étaient prescrits.

Ce motif ne peut être compris comme la constatation ou la reconnaissance que les griefs élevés contre le recourant étaient infondés et procédaient d'une volonté de la plaignante de le faire condamner en toute connaissance de son innocence.

Ce constat, tout comme du reste celui de prévention insuffisante dans la précédente ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 avril 2022 dans la P/2______/2021, signifiait que des soupçons existaient, mais qu'une condamnation n'entrait pas en considération.

L'on ne saurait donc interpréter l'effet de la non-entrée en matière précitée, soit l'abandon des poursuites dans la P/1______/2021, comme un indice que la mise en cause savait le recourant innocent des faits qu'elle avait dénoncés le 30 avril 2021.

Ordonnance de non-entrée en matière et dénonciation calomnieuse ne sauraient être confondues.

Le grief est mal fondé.

4.             Partant, le recours doit être rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/2741/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00