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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25515/2023

ACPR/41/2024 du 23.01.2024 sur OTMC/3926/2023 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 27.02.2024, rendu le 09.04.2024, ADMIS/PARTIEL, 7B_226/2024
Descripteurs : SOUPÇON;RISQUE DE FUITE;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;PÉRIODE D'ATTENTE
Normes : CPP.221; CPP.228.al5
Par ces motifs

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25515/2023 ACPR/41/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 janvier 2024

 

Entre

A______, détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant

 

contre l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés

 


Vu :

-     l’ordonnance du 29 décembre 2023, notifiée le 3 janvier 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a rejeté la demande de libération formée par A______ ;

-     le recours expédié contre cette décision le 15 janvier 2024 ;

-     les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 décembre 2023 (ACPR/988/2023), 22 décembre 2023 (ACPR/998/2023) et 11 janvier 2024 (ACPR/10/2024 ; ACPR/11/2024) ;

-     l’art. 390 al. 2 CPP.

Attendu que :

-     depuis son appréhension et sa mise en détention provisoire, A______ a contesté les charges suffisantes retenues contre lui à trois reprises dans l’intervalle d’un mois, attaquant toutes les décisions successives du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après TMC) à ce sujet, à savoir : celle le plaçant en détention provisoire le 22 novembre 2023, celle rejetant sa demande de libération du 27 suivant, puis celle – objet du présent recours – rejetant sa demande de libération du 20 décembre 2023 ;

-     il invoque invariablement que son téléphone portable aurait été illégalement perquisitionné par le policier qui l’a interpellé ;

-     en l’occurrence, dans un acte de trente pages, il réitère, en bref, avoir été en réalité victime d’un contrôle « au faciès » et met en cause les conditions dans lesquelles ont déposé, à la police, le jour de son appréhension, deux personnes présumées lui avoir acheté des stupéfiants ;

-     à réception, la cause a été gardée à juger ;

-     entretemps, non sans que les scellés apposés sur l’appareil eurent été levés par le TMC (cf. ACPR/11/2024, susmentionné, let. B.e. et E.), le Ministère public a chargé la police d’entendre sept témoins qui apparaissent avoir échangé le plus grand nombre de messages Whatsapp avec A______.

Considérant, en droit, que :

-     les conditions de recevabilité du recours ne posent pas de problème ;

-     en tant que le recourant revient sur les soupçons suffisants à l’appui de son maintien en détention, il s’impose de constater que l’autorité de céans a tenu ceux-ci pour suffisants dans sa décision du 22 décembre 2023 et que la procédure ne révèle depuis lors aucun fait nouveau à décharge ;

-     les griefs nourris par le recourant sur les conditions dans lesquelles deux clientes présumées ont été entendues n’ont pas leur place dans un recours fondé sur l’art. 222 CPP, dès lors que le recourant tente d’anticiper par-là l’appréciation des preuves qu’opérera le juge du fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4.2) ;

-     pour ce qui est du risque de fuite, retenu par la Chambre de céans (ACPR/998/2023, susmentionné, consid. 4), le recours s’épuise en une nouvelle demande de prononcer des mesures de substitution « telles que celles déjà prononcées par le TMC » – alors qu’aucune n’a été prononcée à l’occasion des quatre décisions rendues par cette autorité – et dans une contestation non pertinente de la nécessité de garantir son expulsion – puisque la Chambre s’est fondée sur le risque d’une disparition du recourant dans la clandestinité, i.e. le risque qu’il ne se présente pas aux actes ultérieurs de la procédure – ;

-     par conséquent, le recours s’avère manifestement mal fondé et peut, comme tel, être rejeté d’emblée par la Chambre de céans, sans échange d’écritures ni débats ;

-     le TMC s’étant abstenu de faire application de l’art. 228 al. 5 CPP, il n’est, en l’état, pas opportun que l’autorité de recours en décide autrement ;

-     le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (ACPR/11/2024, susmentionné, consid. 6 et les références citées) ;

-     pour le même motif, et conformément à la jurisprudence (ACPR/998/2023, susmentionné, consid. 8), il ne saurait obtenir l’extension à la présente instance du mandat de son défenseur d’office.

 

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

 

Rejette le recours.

 

Rejette la demande d'avocat d'office.

 

Met à la charge de A______ les frais de l’instance, fixés totalité à CHF 500.-.

 

Notifie la présente décision à A______, soit pour lui son avocat, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 



P/25515/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00