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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25508/2023

ACPR/52/2024 du 24.01.2024 sur OMP/21832/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.384

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25508/2023 ACPR/52/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


 

EN FAIT :

A. Par acte, daté du 11 décembre 2023 et reçu le 13 suivant au Ministère public qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2023, remis en main propre le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné la saisie de ses données signalétiques.

Le recourant conclut à la suppression de ses données signalétiques.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        À teneur du rapport d'arrestation du 20 novembre 2023, le même jour, aux alentours de 11h.55, une patrouille de police est intervenue à la rue 1______, à Genève, pour quatre individus, dont A______, qui taguaient la façade de [la banque] B______.

A______ a accepté la saisie de ses données signalétiques (empreintes digitales et photos) ainsi que le prélèvement d'un échantillon d'ADN par frottis de la muqueuse jugale.

b.        Le 21 novembre 2023, A______ a été prévenu de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et infraction à l'art. 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu) pour avoir, la veille aux alentours de 11h.55, à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, de concert avec C______, D______ et E______ jeté de la peinture orange et peint l'inscription "______" sur la façade de l'immeuble de B______ appartenant à F______ AG, l'endommageant de la sorte à hauteur du coût des travaux nécessaires à sa restauration et participé à une manifestation non autorisée sur le domaine public.

À l'issue de l'audience, le Procureur lui a notifié la décision querellée.

c.         À réception du courrier du 11 décembre 2013 de A______, le Procureur a attiré son attention sur la tardiveté de son recours. Il lui demandait, en outre, si ledit pli devait être considéré comme valant recours. Le prévenu lui a répondu, le 19 suivant, par l'affirmative.

d.        À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a ordonné la saisie des données signalétiques de A______, considérant que les dommages à la propriété reprochés au prévenu (art. 144 al. 1 CP) constituaient une infraction à caractère sériel, qui justifiait la saisie des données signalétiques et l'établissement d'un profil ADN afin d'élucider d'éventuelles autres infractions passées, voire futures, qu'il aurait pu commettre dans des circonstances semblables. Il ne dit mot sur la question de la tardiveté de son recours.

D. a. À l'appui de son recours, A______ se réfère, sans autre commentaire, à l'arrêt 1B_287/2020 du Tribunal fédéral du 21 avril 2022 pour demander la suppression immédiate des données signalétiques le concernant. Dans son courrier du 19 décembre 2023, il précise avoir mis "20 jours pour envoyer son opposition ayant pensé que c'était inutile car, suite aux informations que l'officier de police m'a communiqué lors de mon arrestation le 20 novembre 2023, j'ai à ce moment-là donné mon accord pour la prise d'empreintes et d'ADN. J'ai appris par la suite que ce qui m'avait été communiqué, à savoir que de toute façon mes empreintes serait prises avec ou contre mon gré, et que d'accepter me permettrait juste d'accélérer ma libération, était en fait un mensonge, car ce n'est pas la police qui gère la temporalité du processus".

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

L'art. 384 CPP précise que le délai de recours commence à courir pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit (let. a); pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci (let. b); et pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance (let. c).

C’est la communication de l’acte attaqué, ou la connaissance de l’événement qui le déclenche qui fait courir le délai de recours. Plus précisément, le délai de recours commence à courir le jour qui suit la remise ou la notification du dispositif du jugement ou la notification de la décision ou de l’ordonnance entreprise, respectivement la connaissance des actes de procédure lorsque ceux-ci ne sont pas notifiés par écrit. Lorsque les parties sont pourvues d’un conseil juridique, c’est, sous réserve de l’abus de droit, la notification à celui-ci qui fait partir le délai. Si le prévenu refuse de recevoir le dispositif du jugement, le délai commence à courir avec le refus. La notification des prononcés (jugements, décisions, ordonnances) se fait par ailleurs selon les formalités prescrites aux art. 84 à 88 CPP. En cas de contestation ou de doute au sujet de la date à laquelle une décision judiciaire a été notifiée, c’est à l’autorité qu’incombe le fardeau de la preuve de prouver la date de la notification (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384).

1.3. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se demander si l'acceptation des mesures ordonnées le 20 novembre 2023 rendrait irrecevable le recours de A______. En effet, le recourant s'est vu notifier, en mains propres, l'ordonnance de saisie de données signalétiques le 21 novembre 2023.

Le délai de 10 jours pour recourir contre cette décision venait ainsi à échéance le 1er décembre 2023. Le recours formé le 11 décembre 2023 est ainsi tardif.

L'arrêt mentionné à l'appui de son recours n'est d'aucune aide au recourant dans la mesure où il ne concerne pas des questions de recevabilité du recours mais le caractère bien-fondé ou non de la décision, étant précisé que l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

2.             Au vu des développements qui précèdent, la cause pouvait être traitée d’emblée sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario CPP).

3.             Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 400.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25508/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

Total

CHF

400.00