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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22131/2023

ACPR/40/2024 du 23.01.2024 sur OMP/20916/2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22131/2023 ACPR/40/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 janvier 2024

 

Entre

LA CAISSE DE COMPENSATION A______, LA CAISSE DE PRÉVOYANCE B______ ET LA FONDATION C______, représentées par Me Pierre VUILLE, avocat, GVA law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1,

recourantes,

contre l'ordonnance de suspension de l'instruction du Ministère public du 8 novembre 2023,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-     l'ordonnance du 8 novembre 2023, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de suspendre l'instruction de la procédure dont l'issue dépendait du résultat de la procédure de faillite;

-     le recours expédié le 20 novembre 2023 par le conseil des recourantes;

-     les sûretés en CHF 1'000.- versées par les recourantes;

-     l'avis du Ministère public du 9 janvier 2024 ordonnant la reprise de l'instruction.

Considérant que :

-     l'avis précité fait matériellement droit aux conclusions du recours de sorte que celui-ci est devenu sans objet;

-     il ne sera par conséquent pas perçu de frais (art. 423 CPP);

-     les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-     l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier;

-     les recourantes, parties plaignantes dans le présent recours, ont sollicité des dépens, qu'elles n'ont toutefois ni chiffrés ni justifiés, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Dit que les sûretés versées par LA CAISSE DE COMPENSATION A______, LA CAISSE DE PRÉVOYANCE B______ ET LA FONDATION C______ en CHF 1'000.- leur seront restituées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).