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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16596/2020

ACPR/27/2024 du 17.01.2024 sur OCL/1256/2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CAS BÉNIN
Normes : CPP.319.al1.lete; CP.52; CP.179ter

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16596/2020 ACPR/27/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, représenté par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, avenue Perdtemps 3, case postale, 1260 Nyon 1,

recourant,


contre l'ordonnance de classement rendue le 14 septembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 septembre 2023, A______ recourt contre la décision du 14 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a classé "la procédure P/16596/2020 à l'égard de B______ (…)", son ex-épouse.

Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation partielle de cette ordonnance, le Procureur devant être invité à ouvrir une instruction contre la prénommée, d'une part, et la médecin psychiatre de cette dernière, C______, d'autre part, du chef d'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), ainsi qu’à procéder à divers actes d'enquête, qu'il énumère.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

P/1______/2017

a. Ensuite d'une plainte pénale déposée par B______, le Ministère public a ouvert, en 2017, sous le numéro précité, une instruction contre A______ – médecin travaillant au sein [de l'hôpital] D______ – du chef, entre autres infractions, de lésions corporelles simples (art. 123 CP).

Il était reproché à ce dernier d'avoir, entre janvier 2014 et octobre 2017, période où il faisait ménage commun avec son ex-épouse, infligé à cette dernière des violences psychologiques répétées, en la dénigrant de manière systématique, B______ ayant présenté, à cette suite, des symptômes psychosomatiques, attestés médicalement.

b.a. Le 3 septembre 2020, le Procureur a entendu C______, médecin psychiatre traitant B______ depuis 2016.

Cette doctoresse a déclaré que sa patiente lui avait fait part d'une situation conjugale qu'elle-même qualifierait de très conflictuelle, voire de pathologique, dans laquelle une "relation d'emprise" s'était progressivement établie. B______ lui avait expliqué que A______ proférait, à son encontre, des propos extrêmement dévalorisants, dénigrants, insultants et rabaissants. Elle-même l'avait alors encouragée à enregistrer les disputes avec le prénommé, au moyen d'un téléphone portable.

Cette demande tendait, d'une part, à ce qu'elle-même puisse "y voir plus clair, pour mieux comprendre la situation et poser [son] diagnostic" et, d'autre part, à ce que sa patiente puisse déposer une plainte pénale, afin de se libérer de l'emprise sus-évoquée. À cette suite, B______ avait enregistré une trentaine de conversations, entre le 3 juillet 2016 et le 27 mai 2019, qu'elle-même avait écoutées.

C______, après avoir détaillé la teneur des propos et phrases enregistrés, a précisé qu'elle les avait consignés par écrit, presque mot pour mot.

b.b. Le 16 septembre suivant, cette psychiatre a transmis au Ministère public les retranscriptions effectuées par ses soins ainsi qu'un résumé dactylographié des conversations concernées, établi par B______ à son intention.

b.c. Les enregistrements vocaux sus-évoqués n'ont pas été versés au dossier.

c. E______, médecin interne suivant B______ depuis 2016, a également été auditionnée.

Elle a déclaré, après avoir exposé les faits relatés par sa patiente et ses propres constats, que cette dernière lui avait fait écouter, en une occasion, un passage d'un enregistrement téléphonique; l'on y entendait un homme, dont B______ lui avait dit qu'il s'agissait de son ex-mari, insulter une femme.

d. Le 1er juin 2021, le Ministère public a rejeté la demande de A______ de retrancher du dossier les "enregistrements illicites" sus-évoqués, leurs retranscriptions manuscrites et dactylographiées ainsi que le procès-verbal d'audition de la doctoresse C______.

e.a. Le prévenu a réitéré cette demande devant le Tribunal de police.

e.b. Par jugement du 17 juin 2022 (JTDP/719/2022), cette juridiction a considéré que les enregistrements litigieux, effectués à l'insu et sans l'accord de A______, étaient illicites. En revanche, les preuves dérivées de ceux-ci, à savoir les retranscriptions et témoignage querellés, étaient exploitables.

Sur le fond, il a déclaré le prévenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP).

f. A______ a formé appel de ce jugement. Il a persisté dans sa demande de retrait du dossier des éléments précités et a conclu à son acquittement.

Par arrêt du 25 avril 2023 (AARP/145/2023), la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté ces conclusions. Elle a estimé que la question de l'admissibilité des preuves dérivées souffrait de demeurer indécise, dès lors que la procédure comportait de nombreux éléments permettant de confirmer le verdict attaqué.

g. A______ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. La cause est actuellement pendante.

P/16596/2020

h. Parallèlement à ces évènements, le 11 septembre 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______ (du chef de plusieurs infractions, parmi lesquelles celle à l’art. 179ter CP) ainsi que contre la doctoresse C______ (pour infraction à cette dernière norme).

Il y a, entre autres, exposé qu’il venait d'apprendre, dans la cause P/1______/2017, que la première nommée avait, sur instigation de la seconde (cf. à cet égard page 11 in fine de ladite plainte), réalisé, entre juillet 2016 et mai 2019, l'enregistrement d'une trentaine de disputes, au domicile conjugal. B______ avait délibérément provoqué ces altercations "dans le but assumé de susciter une réaction de colère de [s]a part afin de pouvoir l'enregistrer".

i. La procédure a été suspendue le 7 décembre 2020, jusqu'à droit jugé dans la cause P/1______/2017, puis reprise le 13 juillet 2023.

j.a. À cette dernière date, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait classer sa plainte.

j.b. Ce dernier s'y est opposé, arguant qu'il existait une prévention pénale suffisante contre les deux mises en cause.

C. À l'appui de sa décision déférée, le Ministère public a considéré, en lien avec l’infraction à l’art. 179ter CP, que les enregistrements litigieux étaient illicites. "Cela étant, au vu du contexte particulièrement houleux entre les [ex-époux] durant [la] période [pénale concernée], et l'absence de conséquence concrète [de ces enregistrements] sur" A______, la procédure devait être classée (art. 52 CP cum art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP).

D. a. Dans son recours, ce dernier se prévaut d'une constatation incomplète des faits par le Procureur.

La décision entreprise violait, outre le principe in dubio pro duriore, l'art. 52 CP. En effet, la culpabilité de B______ ne pouvait être qualifiée de peu importante, l'intéressée ayant agi à de multiples reprises, pendant près de trois ans, dans le dessein de lui nuire (puisque les enregistrements litigieux étaient destinés à "confirmer le diagnostic d'emprise" retenu par la doctoresse C______). Contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, les conséquences des actes incriminés n'étaient nullement négligeables, dès lors que : les enregistrements concernés avaient été écoutés par deux médecins (C______ et E______), qui avaient ensuite témoigné à sa charge; ces enregistrements avaient permis à la psychiatre prénommée de poser son diagnostic; ils avaient fait l'objet de retranscriptions, versées à la procédure P/1______/2017; dites retranscriptions avaient eu un "impact évident" sur l'appréciation de sa culpabilité; les conversations enregistrées étaient de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle; enfin, il avait été [psychologiquement] "anéanti" d'apprendre que son ex-femme s'était comportée de la manière dénoncée par ses soins.

Il avait échappé au Procureur que sa plainte visait également la doctoresse C______, l'ordonnance déférée étant muette sur ce volet.

À cette aune, la procédure devrait être renvoyée à ce magistrat pour qu’il ouvre une instruction contre les deux mises en cause et procède à l’audition de toutes les parties.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision de classement, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let.  b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à ce qu'il soit statué sur la culpabilité des mises en cause – étant rappelé que l’application de l’art. 52 CP n’emporte pas la condamnation d’un prévenu, mais uniquement le constat de la commission d’un acte illicite par ses soins (ATF 144 IV 202 consid. 2.3) – concernant l'infraction dénoncée, commise contre sa sphère privée (art. 115 CPP).

2.             Le recourant se prévaut d'une constatation incomplète de certains faits par le Procureur.

La Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2), les éventuels constats inexacts entachant la décision querellée auront été corrigés dans l'état de fait établi ci-avant.

Partant, le grief sera rejeté.

3. Le recourant conteste le classement de la procédure à l'égard de son ex-épouse (ci-après : la mise en cause).

3.1.1. La procédure doit être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1).

Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, destiné à la publication, consid. 1.1.3).

3.1.2. Lorsque les réquisits de l'art. 52 CP sont réunis, la renonciation à la poursuite pénale est obligatoire, de sorte que le principe in dubio pro duriore ne s'applique point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2016 du 8 février 2017 consid. 4.2, paru in SJ 2017 p. 217).

3.2. L'art. 179ter CP sanctionne, sur plainte, quiconque enregistre, sur un porteur de son, une conversation non publique à laquelle il prend part, sans le consentement des autres interlocuteurs.

3.3. En l'espèce, il est constant que la mise en cause a enregistré, à l'insu du recourant, entre juillet 2016 et mai 2019, au moyen de son téléphone portable, une trentaine de disputes survenues au domicile conjugal.

Ces actes étant susceptibles d'être réprimés par la norme pénale précitée, il convient de déterminer si les deux conditions posées par l'art. 52 CP sont réunies.

3.3.1. La mise en cause a agi comme sus-décrit sur suggestion de sa psychiatre – laquelle souhaitait, via les enregistrements, appréhender au mieux la situation de sa patiente et, ainsi, poser un diagnostic approprié –, de façon à pouvoir bénéficier d’un suivi ciblé.

L'on ne décèle nulle volonté de nuire dans la réalisation de ces enregistrements, que la mise en cause a diffusés, en tout ou partie, auprès de deux de ses médecins. Singulièrement, elle n'a pas cherché à en tirer un avantage dans la procédure P/1______/2017, puisqu'elle ne les y a point produits.

Replacée dans ce contexte, la (potentielle) culpabilité de l'intéressée doit être sensiblement relativisée.

3.3.2. Les doctoresses ayant écouté les conversations querellées étaient, en raison des renseignements préalablement fournis par leur patiente, déjà au courant des faits imputés au recourant. La diffusion de celles-ci auprès de celles-là n'a donc guère porté préjudice au plaignant.

Les enregistrements litigieux n'ont jamais figuré à la procédure P/1______/2017, de sorte qu'ils n'ont pas pu prétériter la situation du recourant dans ce cadre.

Ce dernier fait grand cas des preuves dérivées, issues de ces enregistrements (i.e. leurs retranscriptions manuscrites/dactylographiées, respectivement les témoignages des médecins qui en font état). Ces documents et dépositions n’ont toutefois pas de lien direct avec l'infraction à l'art. 179ter CP, seule pertinente ici; en effet, cette norme ne s'applique qu'aux enregistrements vocaux, stricto sensu.

Le recourant ne prétend pas que son entourage professionnel aurait, d'une manière ou d'une autre, entendu les conversations enregistrées, ni que celles-ci auraient eu un impact négatif sur sa carrière.

Il ne rend pas non plus vraisemblable que l’état d'"anéanti[ssement]" psychologique dans lequel il affirme se trouver résulterait de la réalisation desdits enregistrements plutôt que de la procédure P/1______/2017, diligentée contre lui depuis plusieurs années.

Il s'ensuit que les conséquences de l'(éventuelle) infraction commise par la mise en cause peuvent être qualifiées de peu importantes.

3.4. À cette aune, les réquisits de l'art. 52 CP sont réalisés.

Aucun moyen de preuve n’est apte à infirmer cette conclusion qui repose sur des éléments figurant déjà au dossier, respectivement qui résulte de l’appréciation de simples allégations du recourant, insuffisamment étayées pour faire l’objet d’une investigation.

Le classement de la procédure à l'égard de la mise en cause s'impose donc.

Le recours étant manifestement infondé sur cet aspect – constat auquel la Chambre de céans pouvait procéder sans ordonner d'échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) –, il doit être rejeté.

4. Le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir statué sur le volet de sa plainte concernant la doctoresse C______.

4.1. Saisi d'une plainte, le ministère public est tenu de la traiter, soit en l'instruisant (art. 309 al. 2 et 3 CPP), soit en rendant une ordonnance formelle de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), un prononcé implicite étant, en principe, prohibé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.3 et 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8).

4.2. In casu, il résulte du dispositif de la décision attaquée que le classement de la procédure a été ordonné à l'égard d'une seule des mises en cause, soit l'ex-épouse du recourant. La motivation contenue dans cet acte ne permet pas de parvenir à une autre conclusion.

Il n’apparaît pas que le Procureur entend traiter ultérieurement le volet de la plainte concernant la psychiatre prénommée. Il semble donc que cet aspect lui a échappé.

Aussi la cause doit-elle lui être retournée pour qu'il décide de la suite à donner à ce volet de la plainte – constat auquel la Chambre de céans pouvait parvenir sans interpeller, au préalable, ce magistrat, compte tenu de la nature procédurale du vice constaté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4 [par analogie]; ACPR/950/2023 du 7 décembre 2023, consid. 2.5) –.

5. 5.1. Le recourant succombe sur ses conclusions tendant à l'annulation du classement prononcé en faveur de son ex-épouse.

En revanche, il obtient partiellement gain de cause sur celles visant C______ – le dossier étant renvoyé au Ministère public sur ce volet, sans toutefois que cette autorité ait été enjointe, comme le requérait le plaignant, d'ouvrir une instruction contre l'intéressée –.

En conséquence (art. 428 al. 1 CPP), il sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 900.-.

Le solde desdits frais (CHF 300.-) sera, quant à lui, laissé à la charge de l'État.

5.2. Bien qu'obtenant en partie de gain de cause, le plaignant, représenté par une avocate, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure où il concerne le classement de la procédure à l'égard de B______.

Admet partiellement le recours en tant qu'il porte sur les faits imputés par A______ à C______, et renvoie la cause au Ministère public sur ce point, pour qu'il traite ce volet de la plainte pénale.

Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 900.-.

Dit que ce montant (CHF 900.-) sera prélevé sur les sûretés versées, le solde (CHF 300.-) devant être restitué au prénommé.

Laisse le solde des frais (CHF 300.-) de la procédure de recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16596/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00