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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25515/2023

ACPR/10/2024 du 11.01.2024 sur OTMC/3531/2023 ( TMC ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.382
Par ces motifs

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25515/2023 ACPR/10/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 janvier 2024

 

Entre

A______, détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

 

recourant

 

contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimés

 


Vu :

-     l’ordonnance du 22 novembre 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a placé A______ en détention provisoire ;

-     le recours expédié contre cette décision le 5 décembre 2023 (selon suivi des envois recommandés de la Poste) ;

-     les prises de position du TMC et du Ministère public ;

-     l’interpellation de la Chambre de céans, le 13 décembre 2023, sur l’éventuelle tardiveté du recours ;

-     l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 22 décembre 2023 (ACPR/998/2023) sur un recours interjeté par A______ contre le refus par le TMC, le 27 novembre 2023, de le mettre en liberté ;

-     les déterminations de A______, postées le 26 décembre 2023 (cachet postal et suivi des envois recommandés de la Poste), contestant toute tardiveté au (premier) recours, posté le 5 précédent.

Attendu que :

-     le pli recommandé du greffe invitant le recourant, au domicile de notification de son avocat, à prendre position sur l’éventuelle tardiveté de son recours a été expédié le 13 décembre 2023, ledit défenseur avisé de l’envoi le lendemain et le pli retiré le 20 décembre 2023 ;

-     il était par-là imparti un délai de trois jours pour se déterminer.

Considérant, en droit, que :

-     le prononcé du 22 décembre 2023 a rendu sans objet le recours interjeté contre la décision du TMC du 22 novembre 2023 ;

-     la charge des frais de l’instance se détermine selon l’estimation sommaire des chances de succès de ce recours ;

-     en tant que le prévenu revenait sur les soupçons suffisants à l’appui de son maintien en détention, il s’impose de constater que l’autorité de céans a tenus ceux-ci pour suffisants dans son arrêt du 22 décembre 2023 et que la procédure n’avait pas connu d’évolution sur ce point entre les deux décisions, attaquées, du TMC ;

-     par conséquent, le recours eût été, selon toute probabilité, rejeté car mal fondé ;

-     par ailleurs, l’arrêt susmentionné (ACPR/998/2023) a été rendu pendant que courait encore – du fait du délai de garde postal – le délai imparti au recourant pour répondre aux éclaircissements demandés le 13 décembre 2023 ;

-     cette concomitance commande, en équité, que les frais de l’instance soient laissés à la charge de l’État ;

-     le défenseur d’office du recourant n’a pris aucunes conclusions en dépens à ce stade.

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

 

Laisse les frais de l’instance à la charge de l’État.

 

Notifie la présente décision à A______, soit pour lui son avocat, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

 

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).