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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19905/2020

ACPR/992/2023 du 21.12.2023 sur OCL/870/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RECTIFICATION DE LA DÉCISION;ASSISTANCE JUDICIAIRE;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.83

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19905/2020 ACPR/992/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 décembre 2023

 

Entre

 

A______, représentée par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

recourante,

par suite de l'arrêt ACPR/711/2023,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

- l'arrêt ACPR/711/2023, rendu par la Chambre de céans le 13 septembre 2023, notifié le surlendemain, rejetant le recours de A______ dans la mesure de sa recevabilité et la condamnant aux frais de la procédure arrêtés à CHF 900.-;

- le bordereau après jugement du 12 novembre 2023 adressé par le Service des contraventions à A______, pour le montant précité;

- le courrier de l'avocate de A______, du 8 décembre 2023, rappelant que sa cliente émargeait à l'assistance judiciaire.

Considérant en droit que :

- aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (art. 83 al. 2 CPP);

- en l'espèce, la demande de rectification, qui répond à ces exigences, est recevable;

- en l'espèce, la Chambre de céans a, par inadvertance, condamné la recourante, partie plaignante, aux frais de la procédure de recours alors qu'elle aurait dû l'en exempter, celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 let. b CPP);

- les frais seront ainsi laissés à la charge de l'État et le dispositif, corrigé en ce sens;

- le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rectifie le dispositif de l'arrêt (ACPR/711/2023) rendu le 13 septembre 2023 de la façon suivante :

-          Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.