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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3072/2018

ACPR/999/2023 du 22.12.2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 30.01.2024, 7B_90/2024
Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.5; CPP.382.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3072/2018 ACPR/999/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 décembre 2023

 

Entre

A______ et B______, représentés par Mes Daniel TUNIK et Jean-René OETTLI, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1208 Genève, et Mes Jean-Marc CARNICE et Guglielmo PALUMBO, avocats, BIANCHISCHWALD SÀRL, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1,

recourants

pour refus de statuer et déni de justice

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


Vu :

-          le recours pour déni de justice, expédié le 13 décembre 2023 par A______ et B______ ;

-          l’art. 390 al. 2 CPP.

Attendu que :

-          prévenus depuis le 23 novembre 2020 de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP), au préjudice de C______ SA (ci-après : C______), B______ et A______ rejettent toutes les accusations portées contre eux ;

-          à la suite de décisions rendues par la Chambre de céans (not. ACPR/645/2023 ; ACPR/463/2023 ; ACPR/469/2023), portées au Tribunal fédéral (causes 1______/2023 ; 2______/2023 ; 3______/2023 ; 4______/2023), A______ et B______ ont écrit au Ministère public, le 3 juillet 2023, qu’ils ne saisissaient plus exactement quelles étaient les charges retenues contre eux, lesdites décisions ayant « aggravé le flou » à ce sujet : il convenait que la Direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP) leur précisât clairement « sous dix jours » quels étaient les faits reprochés ;

-          par retour du courrier, le Ministère public a accusé réception de leur demande, à laquelle il répondrait « prochainement » ;

-          A______ et B______ l’ont relancé cinq fois par la suite, non sans lui demander au passage de classer la poursuite, avant de déposer le présent recours ;

-          dans leur mémoire, ils affirment, en bref, qu’ils seraient entravés par l’absence de [notification de] charges suffisamment précises pour leur permettre de « prouver leur innocence » (sic) ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-          le recours pour déni de justice, formé en l’espèce par deux prévenus qui ont qualité pour agir (art. 105 al. 1 let. a CPP), n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP) ;

-          encore faut-il que les recourants aient un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir, d’une part, la constatation d’un déni de justice et d’un retard injustifié et, d’autre part, les mesures qu’ils attendent de l’autorité de recours (art. 397 al. 4 CPP) ;

-          dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 4.2.2.) : le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif ;

-          la partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir, et son recours doit être déclaré irrecevable
(ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) ;

-          une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 229 consid. 2.3) ;

-          tel n’est pas le cas, en l’espèce ;

-          les recourants, qui se réfèrent à la précision des charges à notifier lors de la première audition du prévenu – comme l’indique l’intitulé même de l’art. 158 CPP –, semblent oublier que, dans le système légal, « la seule notification des charges qui fasse référence est celle de l’acte d’accusation » (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 158) ;

-          dans l’intervalle compris entre la première audition et le dépôt de l’acte d’accusation, on ne voit pas ce qui contraindrait le Ministère public – qui moins est, urgemment – à préciser, affiner ou ajuster de façon continue les faits sur lesquels il mène l’enquête ; sa seule obligation est de désigner dans l’ordonnance d’ouverture d’instruction le prévenu et l’infraction qu’il lui impute (art. 309 al. 3, 1ère phrase, CPP), puis de faire part de ses intentions à l’issue de l’instruction (art. 318 CPP) ;

-          dans le cours de celle-ci, le Ministère public a, certes, la faculté de réunir les parties pour une audition finale (art. 317 CPP), afin de vérifier si les infractions reprochées initialement ont été suffisamment établies (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1253) ;

-          les recourants ne prétendent pas qu’un tel stade serait déjà atteint ;

-          par ailleurs, leur souhait de faire prononcer le classement de la poursuite engagée contre eux – souhait a priori peu compatible avec la conclusion principale de leur recours (« procéder immédiatement à la notification détaillée des charges ») – , ne serait concevable, en tant qu'ultima ratio, que dans les cas « les plus extrêmes » (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1) ;

-          les recourants ne prétendent pas non plus que tel serait le cas, étant souligné que leur grief consiste à se plaindre d’une attente de cinq mois dans une procédure volumineuse, ouverte depuis plus de cinq ans ;

-          faute d’intérêt juridiquement protégé, leur recours s’avère par conséquent irrecevable et, comme tel, pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats ;

-          les recourants, qui succombent, assumeront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais de l’État (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.-.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leurs défenseurs) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3072/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00