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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3075/2023

ACPR/986/2023 du 19.12.2023 sur ONMMP/3586/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;FAUX DANS LES CERTIFICATS
Normes : CPP.310.al1.letb; CP.251; CPP.382; CP.252; CPP.118; CPP.115

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3075/2023 ACPR/986/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 19 décembre 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 septembre 2023 par le Ministère public,


et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 septembre 2023, [l'établissement de formation privé] A______ SA recourt contre l'ordonnance du 13 septembre 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits décrits dans sa plainte du 7 février 2023.

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée, cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité précitée d'effectuer une recherche sur le lieu de séjour de C______ et d'obtenir, auprès de [l'établissement de formation privé] D______, le dossier administratif de l'intéressée. Enfin, la recourante conclut à ce qu'une indemnité de CHF 2'544.40 lui soit allouée pour ses frais de défense.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______ SA est une société anonyme dont le but est la gestion, l'administration et la promotion en Suisse et dans le monde d'instituts de formation. Dans ce cadre, elle exploite plusieurs campus et délivre des formations de type "enseignement supérieur".

a.b. Le 7 février 2023, A______ SA a déposé plainte pénale à l'encontre de C______, principalement pour des faits constitutifs, selon elle, de faux dans les titres et faux dans les certificats. Au terme de cette plainte, elle a précisé se constituer partie plaignante au pénal et au civil.

Au mois de septembre 2019, C______ avait débuté une formation au sein de son programme "Bachelor of finance". Après trois années de formation, elle n'avait pas obtenu les crédits suffisants pour achever son cursus, de sorte qu'elle avait décidé de quitter l'établissement à la fin de l'année scolaire 2021-2022.

Au mois de janvier 2023, la Direction avait découvert l'existence de deux sites internet (https://www.E______.net et https://www.F______.com) qui proposaient à la vente de faux diplômes de différentes écoles à travers le monde, dont A______ SA. Chacun de ces sites présentait, à titre exemplatif, ce qui semblait être un faux diplôme de A______ SA. Ce document affichait son sceau en relief, son logo, en haut à droite du document, mais également à l'arrière-plan de ce dernier, ce qui différait des vrais diplômes, ainsi que les signatures de ses président et directeur.

À l'aide d'un traitement numérique, il apparaissait que le nom flouté du prétendu détenteur de ce faux diplôme était celui de C______. En effet, les trois premières lettres de son prénom étaient relativement identifiables et les lettres "______", "______" et "______" [les trois premières lettres de son patronyme] apparaissaient assez distinctivement dans le nom de famille. Or, l'école n'avait compté dernièrement aucun autre élève dont le nom de famille pouvait correspondre aux lettres identifiées. Qui plus est, le diplôme présenté correspondait au choix de spécialisation de l'intéressée.

Afin d'obtenir des explications quant à la présence en ligne de ce faux diplôme, le directeur de l'établissement avait contacté C______ par le biais du réseau professionnel LinkedIn. À la suite de ce message, la précitée semblait avoir modifié les paramètres de son compte de manière à ce que son identité n'apparaisse plus. Elle avait également privatisé son compte Instagram, alors que celui-ci était précédemment librement accessible. Or, avant que l'accès à ces comptes ne soit restreint, on pouvait y lire que C______ effectuait des études auprès de D______ à G______ [LU].

Quant aux sites internet précités, l'un d'eux renvoyait à un numéro de téléphone dont l'indicatif désignait la Chine et l'autre possédait une adresse IP située en Californie. A______ SA avait toutefois pu obtenir l'information selon laquelle les faux diplômes étaient vendus USD 650.- l'unité, le versement devant être effectué sur un compte bancaire de [la banque] H______ en Californie ouvert au nom d'un certain "I______".

Au terme de sa plainte, la plaignante sollicitait divers actes d'instruction, à savoir la perquisition du domicile de C______, ainsi que celle de ses appareils électroniques, son audition et celle de l'un de ses représentants, et leur confrontation.

b. Le 12 février 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits dénoncés par la plaignante.

c. Par courrier du 15 février 2023, A______ SA a, par l'intermédiaire de son conseil, rappelé au Ministère public que, selon ses recherches, C______ se trouverait à G______ où elle effectuerait des études auprès de D______.

d.a. Par courrier du 21 février 2023, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure préliminaire au motif que la police avait confirmé, par courriel du 15 février 2023, la domiciliation de la mise en cause à G______.

d.b. Aux termes de ce courriel, il apparaissait que C______ était domiciliée au sein de l'un des campus de D______ à G______, son permis de séjour pour formation étant valable du 16 août 2022 au 21 août 2023.

e. Contactée par la police le 23 août 2023, la mise en cause l'a informée qu'elle avait quitté le territoire genevois en juin 2022 et la Suisse le 21 août 2023 pour la Crimée, précisant ne pas prévoir de revenir sur le territoire helvétique. Elle confirmait avoir séjourné à G______. Informée du besoin des autorités de l'entendre dans le cadre de la présente procédure, elle avait indiqué qu'elle prendrait elle-même contact avec la plaignante.

f. D'après les recherches effectuées par la police, la mise en cause avait bien quitté le territoire genevois en juin 2022 pour le canton de Vaud, puis de G______, avant de retourner en Russie.

À J______ [VD], elle avait été hébergée chez K______. Contactée le 29 août 2023, cette dernière avait indiqué connaître l'intéressée et l'avoir logée un certain temps avant qu'elle ne s'installe à G______, puis quitte la Suisse pour retourner en Russie, dans la région de L______.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public constate que la mise en cause n'a pas pu être entendue, dans la mesure où elle était partie en Crimée le 21 août 2023. Aussi, seul l'envoi d'une demande d'entraide internationale en Russie permettrait éventuellement de faire avancer les investigations, Or, une telle démarche serait disproportionnée au vu des intérêts en jeu, de sorte que l'autorité pouvait y renoncer. Qui plus est, l'Office fédéral de la justice avait interrompu l'envoi des demandes d'entraide en Russie jusqu'à nouvel ordre, si bien qu'il existait un empêchement de procéder à long terme, lequel justifiait la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP).

D. a. Dans son recours, A______ SA reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 7 février 2023.

Le Ministère public avait considéré qu'il existait un empêchement de procéder au motif que la mise en cause avait quitté la Suisse pour la Crimée. Or, cette affirmation reposait uniquement sur les déclarations de C______ et de celles de son amie sans avoir fait l'objet d'une quelconque vérification par l'autorité intimée. Pourtant, plusieurs actes d'instruction étaient propres à établir le lieu de séjour de l'intéressée.

Par ailleurs, et même à admettre que cette dernière avait bien quitté la Suisse pour la Russie, rien au dossier ne permettait d'affirmer que ce départ était définitif ou que son retour en Suisse était improbable ou impossible. Rien n'indiquait non plus que l'obstacle à l'entraide avec la Russie était définitif. Dans ces circonstances, il appartenait au Ministère public d'entreprendre les démarches nécessaires à l'audition de C______ dans l'hypothèse de son retour en Suisse ou en Europe, puis, cas échéant, de suspendre la procédure au sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant intégralement à la motivation de son ordonnance querellée.

c. La recourante n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – , et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.  Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).

Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2).

1.3.  Les art. 251 CP (faux dans les titres) et 252 CP (faux dans les certificats) protègent en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121ss; 137 IV 167 consid. 2.3.1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Toutefois, les infractions réprimant des faux dans les titres visent également la protection d’intérêts individuels, puisque la volonté d’atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui constitue l’un des éléments subjectifs alternatifs. Ainsi, lorsque le faux dans les titres vise à nuire à une personne déterminée, celle-ci a qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 et les références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115).

1.4.  En l'espèce, la recourante reproche à la mise en cause de s'être procurée un faux diplôme au nom de son établissement, puis, de s'en être vraisemblablement prévalue auprès d'une autre école en Suisse, voire même d'avoir participé au modèle d'affaire proposé par les plateformes de vente en ligne dénoncées dans sa plainte.

En tant que la recourante exploite une société dont le but est la gestion, l'administration et la promotion en Suisse et dans le monde d'instituts de formation, elle se doit de conserver le sérieux et l'intégrité de son établissement et des diplômes délivrés, au risque de perdre de futurs étudiants et de voir sa réputation ternie.

Elle a, partant, un intérêt tant patrimonial que réputationnel à ne pas voir ses diplômes être répliqués et vendus sur internet à des personnes n'ayant pas suivi de formation en son sein.

Dans ces circonstances, il importe d'admettre la qualité de lésé à la recourante pour les infractions dénoncées.

2.             2.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 310).

L'empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP doit être définitif, puisqu'en cas d'empêchement de procéder provisoire, c'est une suspension de l'instruction selon l'art. 314 CPP qui est prononcée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 310).

2.1.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder (ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), op. cit., n. 13 ad art. 310).

2.2.1. À l'appui de sa plainte, la recourante a produit des captures d'écran de ce qui serait, selon elle, un faux diplôme au nom de son école et proposé à la vente sur internet. D'après ses recherches et les recoupements effectués, elle est parvenue à la conclusion selon laquelle le nom flouté figurant sur ledit diplôme était celui de C______, aucun autre élève dernièrement inscrit auprès d'elle n'ayant un nom de famille pouvant correspondre aux lettres identifiées sur le document.

Les constatations de la recourante à cet égard ne sont pas dénuées de pertinence, sans toutefois être suffisantes pour démontrer que le nom figurant sur le diplôme présenté comme exemple sur les sites internet dénoncés est bien celui de C______.

Cela étant, les faits dénoncés ne sont pas anodins. En effet, s'ils sont avérés, ils sont susceptibles d'être qualifiés de faux dans les titres et/ou de faux dans les certificats. Aussi, et si l'envoi de demandes d'entraide internationale auprès de la Russie, respectivement des Etats-Unis, parait effectivement disproportionné en l'état, il appartenait néanmoins au Ministère public de déterminer si d'autres actes d'instruction étaient propres à établir si la mise en cause s'était bien procurée un faux diplôme au nom de la recourante et, dans l'affirmative, si elle s'en était prévalue par la suite auprès d'une autre école en Suisse. L'autorité intimée n'a toutefois effectué aucune recherche en ce sens. Pourtant, il apparaît que l'obtention d'une copie du dossier d'inscription de l'intéressée auprès de D______ permettrait de déterminer si celle-ci a prétendu être diplômée de A______ SA lors de son admission et si elle a fourni, dans ce cadre, une copie d'un faux diplôme.

En l'absence de tels actes d'instruction, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière paraît d'ores et déjà prématuré.

2.2.2. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif qu'il existerait un empêchement de procéder du fait du départ de la mise en cause pour la Crimée, sans toutefois avoir vérifié cette information.

En l'occurrence, et à teneur du dossier, force est de constater que le Ministère public a fondé ses constatations sur les seules allégations de l'intéressée et de la personne auprès de laquelle elle avait logé temporairement dans le canton de Vaud, sans toutefois procéder à aucun acte d'instruction pour vérifier les informations reçues. Il suffisait pourtant à l'autorité intimée de solliciter l'aide de la police lucernoise et des autorités administratives compétentes pour déterminer si C______ avait bien quitté le territoire cantonal, respectivement la Suisse, et, dans l'affirmative à quelle date.

En outre, et, dans le cas où la mise en cause aurait effectivement quitté la Suisse, il lui appartenait encore d'établir si ce départ était temporaire ou définitif. Afin de répondre à cette question, le Ministère public aurait dû, à tout le moins, contacter les autorités administratives compétentes afin de connaître le statut de la précitée en Suisse. D______ aurait également dû être contactée afin de savoir si C______ y était toujours inscrite.

Il appartiendra donc au Ministère public de compléter l'enquête dans le sens de ce qui précède, avant de décider de la suite à donner à la procédure.

3.             Fondé, le recours doit être admis, l'ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d'enquête.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP), de sorte que les sûretés versées seront restituées à la recourante.

5.             5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier.

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1 p. 165 ss).

5.2. En l'espèce, la recourante, partie plaignante, conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'544.40, correspondant à 6h45 d'activité au tarif horaire de CHF 350.- pour un chef d'Étude, dont 55 minutes consacrées à la rédaction de courriers divers, 20 minutes à des recherches juridiques, 15 minutes à l'étude du dossier, 10 minutes d'entretien client et 5h05 de rédaction d'un acte de recours.

Eu égard au recours de 12 pages, dont environ 3 de discussion juridique, 4h20 d'activité au tarif horaire demandé, apparaissent suffisantes, compte tenu de la nature du litige. L'équitable indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'633.50 (TVA à 7.7% incluse), laquelle sera mise à la charge de l'État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite, en conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA les sûretés versées en CHF 1'500.-.

Alloue à A______ SA, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'633.50, TVA (7.7%) incluse.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).