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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/98/2023

ACPR/984/2023 du 19.12.2023 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.01.2024, rendu le 28.02.2024, IRRECEVABLE, 7B_83/2024
Descripteurs : DÉCISION D'EXÉCUTION

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/98/2023 ACPR/984/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 19 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

contre "la décision de l'OCPM et du SAPEM",


et


L'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS,
case
postale 2652, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route
des Acacias 82, 1227 Carouge - case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimés.


Vu :

- le recours, expédié le 5 septembre 2023, formé en personne par A______;

- les pièces produites à l'appui de son recours, soit notamment :

·      l'ordre d'exécution RIPOL émis le 7 décembre 2022 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) concernant la procédure PM/1______/2021, 2______;

·      sa demande du 5 janvier 2023 à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) pour obtenir un visa de retour;

·      la réponse de l'OCPM, par courriel du 6 janvier 2023, l'informant ne pas pouvoir "délivrer la prestation souhaitée" en se référant au mandat d'arrêt du 7 décembre 2022;

- le complément au recours déposé au greffe de la Chambre de céans le 30 octobre 2023 auquel étaient annexés deux courriels de l'OCPM.

Attendu que :

-                 de son recours, l'on comprend que A______ conclut à l'annulation de l'ordre d'exécution RIPOL du SAPEM ainsi qu'à l'octroi d'un visa de sortie par l'OCPM;

-                 il allègue que, ces décisions portant atteinte à ses droits fondamentaux, son recours est recevable. Il concluait dès lors à la condamnation du SAPEM et de l'OCPM "pour atteinte à sa liberté, à sa vie privée et à la santé de [son] enfant" et au prononcé "d'instructions impératives afin de garantir [son] droit à la liberté individuelle et à la vie privée".

Considérant, en droit, que :

-                 la Chambre de céans n'a aucune compétence pour connaître du recours de ce que A______ considère être une décision de l'OCPM;

-                 déjà saisie d'un précédent recours contre le "mandat d'arrêt" délivré par le SAPEM dans la procédure PM/1______/2021, la Chambre de céans l'a déclaré sans objet, vu la révocation de l'ordre d'exécution, ensuite du paiement des amendes (ACPR/125/2023 du 15 février 2023);

-                 dans le même arrêt, le recours a été considéré comme étant de toute manière irrecevable, dès lors qu'un tel ordre d'exécution n'était pas sujet à recours – en l'absence d'un intérêt juridique à son examen – et que l'intéressé n'invoquait pas de droit constitutionnel qui serait gravement atteint par l’ordre d'exécution;

-                 ainsi la Chambre de céans – dans son arrêt entré en force – a déjà statué sur les griefs du recourant. Les atteintes à la liberté et à la vie privée dont il se prévaut [le droit à la santé de son enfant n'étant pas un droit personnel du recourant] ne sont nullement établies et ne changent en rien ce constat, étant précisé que toute injonction d'exécuter une peine privative de liberté a précisément pour effet de priver le condamné de sa liberté, et partant, de porter atteinte à sa vie privée;

-                 le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et, comme tel, pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (cf. art. 390 al. 5 a contrario CPP);

-                 le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/98/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

600.00

-

CHF

Total

CHF

705.00