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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/131/2023

ACPR/977/2023 du 12.12.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/131/2023 ACPR/977/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 12 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,

requérant,

 

et

Les Procureurs du Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.

 


Vu :

- l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la Chambre pénale de recours (ACPR/797/2023), déclarant irrecevable la requête de récusation formée le 25 août 2023 par A______ "à l'encontre de tous les procureurs genevois";

- la requête de récusation formée le 6 décembre 2023 par le précité "à l'encontre de tous les procureurs genevois dans tous les dossiers au Ministère public [le] concernant et qui pourraient [le] concerner";

- le courrier du précité du 8 décembre 2023, réitérant sa demande.

Attendu que :

- dans sa nouvelle demande de récusation, A______ considère avoir "récusé tout le Ministère public le 25 août 2023", y compris le Procureur général, dans les procédures pénales qu'il listait (dix-neuf au total). Or, celui-ci lui avait notifié des ordonnances de non-entrée en matière les 2, 9 et 20 octobre 2023 ainsi que les 3 novembre et 1er décembre 2023, dans cinq desdites procédures. Il les avait ainsi refusées et immédiatement retournées au Ministère public, déposant derechef plainte pour ces "graves transgressions à [ses] droits". Il reprochait ensuite au Ministère public de n'avoir pas instruit ses cinq plaintes ayant donné lieu auxdites ordonnances, ce qui s'apparentait à du favoritisme pour sa partie adverse, ni, à bien le comprendre, aucune autre de ses plaintes. Cette autorité n'étant pas impartiale, il réitérait donc sa demande de récusation de tous ses magistrats pour toutes les procédures le concernant et pouvant le concerner. Il sollicitait par ailleurs la nomination d'un procureur extraordinaire;

- dans son arrêt du 13 octobre 2023, la Chambre de céans a considéré que la demande de récusation du 25 août 2023, même dirigée personnellement contre chaque magistrat du Ministère public, n'était pas suffisamment étayée, et partant, était irrecevable;

-A______ n'a pas recouru contre cet arrêt.

Considérant en droit que :

- la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les requêtes manifestement irrecevables ou mal fondées (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

- selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes de récusation globales contre une autorité judiciaire dans son ensemble ne sont en principe pas admissibles. Les demandes de récusation doivent se référer à des membres individuels de l'autorité et le requérant doit rendre concrètement vraisemblable, sur la base de faits, une partialité personnelle des personnes concernées. Une demande formellement dirigée contre l'ensemble d'une autorité ne peut donc en règle générale être acceptée que si des motifs de partialité contre tous les membres individuels sont suffisamment étayés dans la demande de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2014 du 15 mai 2015 consid. 4 et les réf. citées);

- en l'espèce, le requérant ne fait ici que réitérer les griefs qu'il avait déjà exposés dans sa précédente demande de récusation du 25 août 2023;

- contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas "récusé tout le Ministère public" à cette date, sa demande ayant été jugée irrecevable;

- partant, le Procureur général était fondé à rendre, postérieurement, les ordonnances de non-entrée en matière litigieuses;

- si le requérant ne s'estime pas satisfait par ces issues, il lui appartient de recourir contre ces décisions, la procédure de récusation n'ayant pas pour but de remettre en cause la manière dont est menée l'instruction ainsi que les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre;

- le même constat s'impose en tant que le requérant entend contester la manière dont ses autres plaintes sont traitées par le Ministère public, la voie d'un recours pour déni de justice étant le cas échéant ouverte;

- qu'il y voie du favoritisme pour sa ou ses parties adverses n'est nullement étayé à ce stade, l'intéressé ne faisant que citer des grands principes procéduraux, sans s'attacher à démontrer que tel ou tel magistrat du Ministère public chargé de l'instruction de l'une ou l'autre de ses plaintes aurait une prévention à son égard;

- or, l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76);

- il en résulte que la requête, à supposer qu'elle soit recevable, sera rejetée;

- le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de récusation du 6 décembre 2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et aux Procureurs du Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/131/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

600.00

Total

CHF

685.00