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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9323/2023

ACPR/976/2023 du 13.12.2023 sur ONMMP/3770/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;ORDONNANCE PÉNALE
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9323/2023 ACPR/976/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 décembre 2023

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu:

-        la plainte pénale du 2 avril 2023 par laquelle C______ reproche à A______ d'être resté, le 1er avril 2023, dans son appartement, en dépit de l'accord du 5 février précédent, fixant son départ au 31 mars 2023, d'avoir endommagé la porte d'entrée de l'appartement et dérobé son mobilier et divers objets le garnissant et endommagé des meubles, pour un montant total estimé à environ CHF 10'000.-; et celle complémentaire du 13 avril 2023, par laquelle le plaignant a estimé son dommage à plus de CHF 23'000.-;

-        l'ordonnance pénale du 14 juin 2023, par laquelle le Ministère public a condamné A______ pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI;

-        l'audience sur opposition du 10 août 2023, à l'issue de laquelle A______ a déposé plainte contre C______ pour dénonciation calomnieuse, sans précision;

-        l'ordonnance du 25 septembre 2023 par laquelle le Procureur a maintenu l'ordonnance pénale du 14 juin précédent et transféré la cause au Tribunal de police, lequel a joint la procédure susvisée à la cause P/317/2021, sous ce dernier numéro;

-        l'ordonnance du même jour, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ pour dénonciation calomnieuse;

-        le recours expédié le 9 octobre 2023 par A______ contre cette décision concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction;

-        les observations du Ministère public qui conclut au rejet du recours et, subsidiairement, à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu dans la P/317/2021 pendante par-devant le Tribunal de police;

-        l'absence de réplique de A______.


 

Attendu que:

-        dans sa décision querellée, le Ministère public estime qu'il n'existait pas de soupçons que C______ ait déposé plainte en sachant le plaignant innocent, en vue de faire ouvrir une procédure pénale contre lui, ni qu'il ait, de toute autre manière, ourdi des machinations astucieuses en ce sens; preuve en était que le plaignant avait été déclaré coupable, par ordonnance pénale du 14 juin 2023 maintenue par ordonnance du 25 septembre suivant et la procédure transmise au Tribunal de police (art. 355 al. 3 let. a CPP);

-        dans son recours, A______ soutient qu'aucun objet figurant sur la liste des objets volés établie par C______ ne se trouvait dans l'appartement lors de la remise des clés en août 2021, ce qu'avait attesté la personne qui avait occupé l'appartement avant lui; qu'il convenait d'entendre cette dernière ainsi que les voisins vivant dans l'immeuble qui attesteraient qu'il ne logeait pas dans son appartement – dont le loyer était réglé par l'Hospice général – et que par voie de conséquence, les effets personnels de C______ ne pouvaient s'y trouver;

-        dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la P/317/2021. Il estime que les faits reprochés dans l'ordonnance pénale étaient établis par les éléments figurant au dossier de la procédure P/9323/2023, en particulier par les déclarations du plaignant et par l'accord du 5 février 2023 conclu entre les parties; le fait que la valeur des objets volés soit contestée par le recourant ne créait pas de soupçons de dénonciation calomnieuse, puisque la culpabilité du recourant pour l'infraction de vol n'était pas subordonnée à un montant précis (dépassant les CHF 300.-).

Considérant que:

-        le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-        selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées);

-        l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale; sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur;

-        dans la mesure où le Ministère public a retenu la culpabilité du recourant s'agissant des faits décrits dans la plainte de C______, il se justifiait de rendre une ordonnance de non-entrée sur la contre-plainte déposée par le premier, dès lors que le mis en cause ne s'était pas rendu coupable de dénonciation calomnieuse;

-        si le Tribunal de première instance devait finalement acquitter le recourant, ce dernier pourrait demander la reprise de la procédure, s'agissant de sa plainte pour dénonciation calomnieuse, pour faits nouveaux (art. 323 CPP), s'il considère les éléments constitutifs de l'infraction réalisés;

-        justifiée en l'état, l'ordonnance querellée sera confirmée;

-        partant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la conclusion subsidiaire du Ministère public tendant à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé dans la P/317/2021;

-        le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal pénal.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9323/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00