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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/118/2023

ACPR/961/2023 du 11.12.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.01.2024, rendu le 14.03.2024, RETIRE, 7B_46/24
Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/118/2023 ACPR/961/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 décembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

requérante,

et

B______, procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565,
1211 Genève 3,

citée.


Vu :

-          la plainte pénale déposée le 15 mars 2023 par C______ à l'encontre de A______ lui reprochant d'avoir envoyé plusieurs courriels aux membres de l'Église D______ dans lesquels elle affirme qu'il l'avait agressée;

-          l'ordonnance pénale du 16 octobre 2023, notifiée le 21 suivant, par laquelle la Procureure B______ a condamné A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis, et à une amende de CHF 500.-, pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP);

-          le courrier de A______ du 31 octobre 2023 intitulé "OPPOSITION à l'ordonnance pénale dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2023";

-          la transmission dudit courrier à la Chambre de céans par la Procureure et ses observations;

-          la réplique de A______.

Attendu que :

-          dans son courrier du 31 octobre 2023, A______ sollicite que son opposition "soit traitée par un autre procureur ou par un procureur plus haut placé dans la hiérarchie";

-          la Procureure considère que la requête de A______ doit être considérée comme une demande de récusation, relevant que celle-ci n'allègue toutefois aucun motif au sens de l'art. 56 CPP, et conclut ainsi à son rejet;

-          dans sa lettre du 16 novembre 2023 intitulée "RECUSATION", A______ maintient sa demande sur la base "aussi de l'art. 56 let. f CPP et [de toute] la législation national[e], européen[ne] et international[e]". Elle considère ne pas avoir été traitée "avec impartialité"; la Procureure avait constaté de manière erronée les faits, n'avait pas "rempli ses obligations en matière de recueil des preuves" – en particulier en omettant de la confronter à C______ – et ne l'avait "jamais contactée". Elle demande l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de récusation.

Considérant, en droit, que :

-          la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128  al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 56 et ss. CPP);

-          prévenue dans le cadre de la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP);

-          la demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP); en l'occurrence, la question de savoir si la requérante a agi en temps utile peut rester ouverte pour les motifs qui suivent;

-          selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e, notamment lorsqu'un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention;

-          la procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale, afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF
126 I 68 consid. 3a p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2);

-          l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76);

-          la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2), ce que la requérante n'ignore pas puisqu'elle a formé opposition à l'ordonnance pénale;

-          en l'espèce, la requérante soulève la partialité de la citée; toutefois, les griefs allégués relèvent de la conduite de l'instruction et d'une contestation de la décision rendue par la citée, – lesquels pourront être soulevés dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale –, et non d'une marque de prévention de celle-ci à son égard;

-          faute de motif de récusation, la requête est infondée et doit partant être rejetée;

-          la requête en récusation ne présentant aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit, la demande d'une défense d'office ne se justifie pas (art. 132 CPP);

-          la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

-          le refus de l’assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête de récusation contre la Procureure B______, dans la mesure de sa recevabilité.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante et à la citée.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/118/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00