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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5662/2022

ACPR/962/2023 du 11.12.2023 ( TCO ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5662/2022 ACPR/962/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,

recourante

 

contre le mandat de comparution décerné le 14 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel et contre le refus par la Direction de la procédure de reporter l’audience, du 21 novembre 2023

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3

intimé

 


Vu :

-     le recours expédié par A______ le 27 novembre 2023, avec demande d’effet suspensif et mesures provisionnelles ;

-     les observations de la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel, du 5 décembre 2023.

Attendu que :

-     A______ a été convoquée par mandat de comparution en qualité de prévenue – et son avocat, par avis d’audience – pour un procès devant s’ouvrir le 15 janvier 2024 par-devant le Tribunal correctionnel ;

-     par retour du courrier, son défenseur a demandé le report des débats, pour être déjà convoqué à ces dates par-devant une autre composition du Tribunal correctionnel ;

-     le 21 novembre 2023, la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel l’a invité à faire son possible pour se faire remplacer, car un co-prévenu était détenu ; elle tenait « fermement » à ce que le jugement pût se tenir dans les délais raisonnables qui étaient ceux de la convocation ;

-     dans son recours, A______ conclut, au fond, à l’annulation du mandat de comparution et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et à l’interdiction provisionnelle de tenir l’audience ainsi convoquée, pour autant que sa contestation ne soit pas tranchée [avant le procès convoqué] ;

-     dans ses observations, la Direction de la procédure – soutenant que son refus de reporter l’audience ne serait pas une décision susceptible de recours et qu’il n’y aurait pas lieu de qualifier sa lettre du 21 novembre 2023 de prononcé refusant le report de l’audience concernée – annonce avoir désormais ajourné le procès au mois de mars 2024 ;

-     à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant que :

-     le recours contre un mandat de comparution décerné par la Direction de la procédure – à l’annulation duquel il est expressément conclu, en l’espèce – ou contre un refus de report d’audience – à l’annulation duquel il n’est pas expressément conclu, en l’espèce – n’est en principe pas ouvert à moins d’un préjudice irréparable (ACPR/700/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.1), comme l’est par exemple la situation dans laquelle un prévenu risquerait d’être privé de l’assistance de son défenseur de choix (arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2.) ;

-     telle serait précisément la situation de la recourante si le mandat de comparution était mis à exécution ;

-     dès lors que, par surcroît, que la Direction de la procédure intimée a annoncé le report du procès, peu importe l’interprétation qu’il conviendrait de donner à sa réponse querellée, car le recours est de toute manière devenu sans objet ;

-     lorsque – comme en l'espèce –, le Tribunal correctionnel, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend les décisions demandées dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013), quand bien même ces décisions n'iraient pas dans le sens qu'il prône ;

-     lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées) ;

-     les frais de recours seront par conséquent laissés à la charge de l'État ;

-     la recourante a demandé que des dépens, en CHF 1'938.60 TTC, lui soient alloués, correspondant à quatre heures d’avocat à CHF 450.-/h. ;

-     dans la mesure où l’acte de recours est tout entier fondé sur des citations de l’arrêt topique du Tribunal fédéral, précité, on peut ramener à la moitié de ce qui est prétendu le temps de travail consacré par son avocat, soit deux heures au lieu de quatre ;

-     il sera par conséquent alloué à la recourante une indemnité de CHF 969.30.- ;

-     la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles est sans objet.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le recours interjeté le 27 novembre 2023 par A______ et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son défenseur, et au Tribunal correctionnel.

Le communique pour information Ministère public

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).