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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9412/2014

ACPR/960/2023 du 11.12.2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);ÉCONOMIE DE PROCÉDURE
Normes : CPP.267; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9412/2014 ACPR/960/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié en Russie, représenté par Mes Pierre-Damien EGGLY et Elisa BIANCHETTI, avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

recourant,

contre la décision de refus de levée de séquestres rendue le 18 août 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

-          la décision rendue le 18 août 2023, par laquelle le Ministère public a rejeté la demande de A______ de lever les séquestres ordonnés sur deux de ses comptes bancaires (no 1______ et n° 2______) ouverts dans les livres de B______, en Lettonie;

-            le recours formé le 31 suivant par le prénommé contre cette décision – reçue le 21 du même mois par ses conseils –, dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2'700.-, à ladite levée.

Attendu en fait que :

-            une procédure pénale est ouverte, depuis 2014, contre C______ des chefs, notamment, d’escroquerie par métier et faux dans les titres;

-            dans ce cadre, le Procureur a ordonné le séquestre des deux relations bancaires précitées, à hauteur d'EUR 2'252'000.-;

-            le 21 juillet 2022, ce magistrat a informé les parties de son intention de renvoyer en jugement le prévenu pour l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés;

-            les 31 octobre 2022 et 30 janvier 2023, A______ a requis du Ministère public la levée de la saisie prononcée sur l’un de ses comptes (no 1______), arguant qu’il était de bonne foi (art. 70 al. 2 CP) au moment de la réception des EUR 2'252'000.- litigieux, bonne foi que corroboreraient nombre d’éléments du dossier, qu’il énumérait;

-            le 28 février 2023, le Ministère public a déposé un acte d’accusation auprès du Tribunal correctionnel, dans lequel il conclut, notamment, à ce que les avoirs détenus par A______ en Lettonie soient maintenus sous séquestre "en garantie du prononcé de la créance compensatrice";

-            par décision du même jour, cette autorité informait le prénommé que sa demande de levée de séquestre était rejetée; en effet, il appartiendrait à la juridiction précitée de se prononcer sur la saisie querellée et aux parties de faire valoir leurs prétentions "dans ce contexte";

-            par arrêt du 20 juillet 2023 (ACPR/554/2023), la Chambre de céans, statuant sur le recours interjeté par A______ contre cette décision, a annulé celle-ci, a renvoyé la cause au Procureur pour qu’il rende une ordonnance motivée et a maintenu, dans l'intervalle, le séquestre ordonné sur le compte litigieux (no 1______);

-            sur ces entrefaites, le Tribunal correctionnel a convoqué les parties/participants à la procédure à l’audience de jugement, fixée du 15 au 20 décembre suivant;

-            dans sa décision déférée, le Ministère public a explicité les raisons qui justifiaient le maintien sous saisie des deux relations bancaires du prénommé;

-            à l'appui de son recours, A______ invoque derechef l’art. 70 al. 2 CP; il requiert de la Chambre de céans qu’elle statue avant le procès de l'accusé afin de lui éviter tant "des frais inutiles" que de devoir participer à l’audience, "étant souligné qu'il [était] désormais âgé de 92 ans";

-            par pli du 6 décembre 2023, le prénommé a informé la juridiction de recours avoir été dispensé, par le Tribunal correctionnel, de comparaître à ladite audience.

Considérant en droit que :

-            le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision de refus de levée de séquestres (art. 267 al. 1 CPP), rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) sur invite de la Chambre de céans (cf. ACPR/554/2023);

-            il émane du tiers saisi, titulaire des comptes mis sous main de justice (art. 105 al. 1 let. f CPP);

-            seul le participant à la procédure qui dispose d'un intérêt juridique, actuel et pratique à l’annulation d’une ordonnance est habilité à quereller celle-ci (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2023 du 1er mai 2013 consid. 1); un tel intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 précité; arrêt du Tribunal fédéral 1B_644/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1);

-            après la mise en accusation du prévenu, la Chambre de céans statue sur une décision du ministère public refusant de lever un séquestre uniquement si, à l’époque du prononcé de son arrêt, la date du procès, soit n'est pas encore fixée (voir par exemple l'ACPR/240/2019 du 22 mars 2019), soit l’est déjà mais que l’audience de jugement ne se tiendra pas avant plusieurs mois (ACPR/554/2023 du 20 juillet 2023 rendu dans la présente cause, les débats devant se tenir cinq mois après la date de cet arrêt);

-            elle renonce, en revanche, à statuer, lorsqu’un intervalle de quelques jours seulement sépare le prononcé de son arrêt dudit procès, par économie de procédure (cf. ACPR/286/2023 du 24 avril 2023, consid. 2.3 in fine, rendu dix-sept jours avant l’audience de jugement concernée); en effet, il appartient, dans une telle configuration, au tribunal de première instance de se prononcer sur la saisie (ibidem);

-            in casu, le procès du prévenu débutera sous peu, soit le 15 décembre prochain;

-            il se justifie, en conséquence, par économie de procédure, de laisser au Tribunal correctionnel le soin de traiter, dans sa décision sur le fond, le sort des séquestres litigieux, question dont il est saisi, via l’acte d’accusation;

-            cette solution n'induit aucun préjudice pour le recourant, dès lors que la juridiction précitée statuera à brève échéance sur ses prétentions, qu'il a été dispensé de comparaître à l'audience de jugement, et qu'il peut, s'il s'y estime fondé, requérir de cette juridiction une indemnité pour les coûts liés à sa participation à la procédure pénale (art. 434 CPP);

-            le recourant ne dispose donc plus d’un intérêt actuel à ce que la Chambre de céans examine elle-même ses griefs;

-            son acte doit, partant, être déclaré irrecevable;

-            au vu des circonstances, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État;

-            aucun dépens ne sera alloué au recourant, le bien-fondé de ses conclusions n’ayant, à ce jour, pas été tranché.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Dit qu'il appartiendra au Tribunal correctionnel de statuer sur le sort des séquestres des comptes no 1______ et n° 2______ détenus par A______ auprès de B______, en Lettonie.

Dit que lesdits séquestres sont maintenus dans l'intervalle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui ses conseils, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).