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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/127/2023

ACPR/956/2023 du 07.12.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.01.2024, rendu le 28.02.2024, REJETE, 7B_1/2024
Descripteurs : AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL);RÉCUSATION;JUGE DU FOND
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/127/2023 ACPR/956/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 décembre 2023

Entre

A______, B______, C______ et D______, représentés par Mes Robert ASSAËL, Nicolas JEANDIN, Yaël HAYAT et Romain JORDAN, avocats, et faisant élection de domicile chez ce dernier, Étude MERKT [&] associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

requérants,

et

F______, juge au Tribunal correctionnel, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

citée.

 


EN FAIT :

A. a. Par lettre postée le 27 novembre 2023 et intitulée « P/1______/2017 –Votre pli du 1er novembre 2023, récusation », D______, déclarant agir aussi pour « tous les prévenus de la famille », reproche à la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel de s’être « autorisée à mentir sciemment ».

Simultanément, elle demande à l’autorité de recours de prendre « toutes les mesures provisionnelles nécessaires » pour que son procès ne s’ouvre pas avant que ne soit tranchée sa requête.

b. Considérant que ce pli était une demande de récusation, la présidente du Tribunal correctionnel l’a transmis à la Chambre de céans, annonçant vouloir se déterminer sous huitaine.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Des membres de la famille A___/B___/C___/D______, composée de B______ (père), A______ (mère), C______ (fils) et D______ (épouse de ce dernier) sont l'objet d'une procédure pénale pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et infractions, cas échéant aggravées, aux lois fédérales sur les étrangers et l'intégration (art. 116 al. 1 et 3 et 117 al. 1 et 2 LÉI) et sur l'assurance vieillesse et survivants (art. 87 LAVS). Il leur est, notamment, reproché d'avoir exploité leur personnel de maison.

b.             Par acte d’accusation du 14 février 2023, ils ont été renvoyés par-devant le Tribunal correctionnel. Le procès (initialement prévu du 2 au 6 octobre 2023, cf. ACPR/700/2023, puis du 20 au 23 novembre 2023, cf. ACPR/878/2023) a été reporté au ______ janvier 2024, après que D______, entre autres, eut sollicité ou appuyé pareilles demandes (particulièrement dans un pli du 28 septembre 2023). Le tribunal serait composé des juges F______, G______ et H______.

c.              Par courriel du 29 septembre 2023, un journaliste accrédité au Palais de justice a demandé au Service de communication du Pouvoir judiciaire si ce service avait un commentaire à faire à propos de l’annulation du procès. Consultée, F______ a répondu au service qu’il pouvait confirmer au journaliste que l’audience prévue du 2 au 5 (recte : 6) octobre avait dû être annulée et que les débats seraient convoqués à une date ultérieure.

d.             Le 26 octobre 2023, D______, invoquant un article paru sur un média en ligne citant le Tribunal correctionnel selon lequel « les débats seront convoqués à nouveau à une date ultérieure », s’est enquise de tout échange qui serait intervenu au sujet du procès avec tout média, ainsi qu’entre le tribunal et le Service de communication du Pouvoir judiciaire.

e.              Le 1er novembre 2023, la Direction de la procédure lui a répondu que le Tribunal correctionnel n’avait communiqué aucune information aux médias, ni directement ni par l’intermédiaire du Service de communication du Pouvoir judiciaire.

C. a. Dans sa lettre, D______ produit des courriels reçus dans l’intervalle de la Direction de la communication du Pouvoir judiciaire qui démontreraient qu’au contraire, de tels contacts avaient existé.

Ainsi, dans l’un d’eux, du 14 septembre 2023, le Chargé de relations médias écrivait à l’attention du Tribunal pénal que, « comme convenu avec la Présidente Mme F______, nous allons faire parvenir une information ce jour aux journalistes []. L’acte d’accusation sera transmis aux journalistes accrédités, sous strict embargo jusqu’à l’ouverture du procès, le ______ septembre 2023 ».

La réponse donnée le 1er novembre 2023 [par la Présidente du Tribunal correctionnel] était donc « sciemment contraire à la vérité ».

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure, en tant que prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête. À vrai dire, la lettre dans laquelle la requérante croit discerner un ou des mensonges de la part de la composition du Tribunal correctionnel appelée à la juger a été signée par F______, en qualité de Présidente du Tribunal correctionnel, i.e. de Direction de la procédure de ce tribunal, de sorte qu’on ne voit pas en quoi les deux autres juges de la composition seraient concernés. Ils doivent, au contraire, être mis d’emblée hors de cause.

2.             Au vu de l’issue de la cause, la Chambre de céans, qui, dans des contestations précédentes (cf. en dernier lieu l’arrêt ACPR/832/2023 du 25 octobre 2023 consid. 1), n’a jamais fait cas de l’absence de procuration formelle des membres de la famille en faveur de la requérante, s’en abstiendra derechef.

3.             La requérante ne prend pas la peine de s’appuyer sur une disposition légale. On peut même se demander si, nonobstant son intitulé, sa démarche devait effectivement être comprise comme une demande formelle de récusation. Dès lors que la citée l’a comprise ainsi et l’a transmise à l’autorité compétente en matière de récusation (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), il convient d’entrer en matière.

4.             La requérante reproche à la citée de lui avoir « délibérément menti » sur l’existence de contacts avec la presse.

4.1.       Dans la mesure où pareil grief ne paraît se concevoir que comme un « autre motif » rendant la citée suspecte de prévention, au sens de l’art. 56 let. f CPP, les principes applicables ont été rappelés dans la même procédure par la Chambre de céans, saisie notamment par la requérante (ACPR/830/2023 du 25 octobre 2023 consid. 2.1.). Il peut donc y être renvoyé sans autre. Les déclarations d'un magistrat, singulièrement celles figurant au procès-verbal des auditions, doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF
141 IV 178 consid. 3.2.3). 

4.2.       Selon le règlement sur la communication du Pouvoir judiciaire (RcomPJ ; E 2 05.053), les autorités judiciaires s'efforcent de faciliter l'activité des journalistes accrédités ; à cette fin, elles leur transmettent le programme des audiences publiques du Tribunal de police, du Tribunal correctionnel, du Tribunal criminel et de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (art 5 al. 1 let. c RcomPJ) et leur remettent avant l'audience de jugement, sur demande, les actes d'accusation (art. 5 al. 1 let. d RcomPJ). L’art. 10 al. 2 RcomPJ reprend la teneur de l’art. 74 CPP sur les procédures en cours par-devant les autorités judiciaires du canton.

4.3.       En l’occurrence, il résulte des pièces mêmes produites par la requérante avec sa lettre du 27 novembre 2023 qu’un avis aux médias serait donné par le Service de communication du Pouvoir judiciaire et que les journalistes accrédités recevraient, sous embargo strict, une copie de l’acte d’accusation.

Il n’y a là rien qui ne soit strictement conforme au RcomPJ. La transmission par le Tribunal pénal de l’acte d’accusation au Service de communication était une condition préalable nécessaire pour que ce service puisse remplir les tâches qui lui incombent.

Il n’est ni allégué ni établi que le journaliste qui s’est adressé au service susmentionné avait reçu l’acte d’accusation (ni qu’il eût demandé à le recevoir). Son intervention auprès, non pas de la citée, mais du service compétent, n’a pas porté sur le contenu de cet acte, mais a uniquement consisté à s’enquérir d’un éventuel commentaire sur le report du procès de la requérante et de membres de sa famille.

En lui faisant confirmer une information dont le journaliste disposait déjà (et légitimement, puisque le programme des audiences à venir pouvait lui être diffusé conformément à ce que prévoit le RcomPJ), la citée n’a commis nul mensonge, nulle dissimulation, nulle tromperie. En tant que telle, l’information – véridique – que le procès était reporté ne révélait aucune prévention, aucun parti pris ni aucune violation des devoirs d’un magistrat. La requérante est bien en peine d’énoncer quel préjudice lui causerait la confirmation que son procès était ajourné, d’autant plus que son défenseur est l’un de ceux qui prônaient le report des débats prévus du 2 au 6 octobre 2023 (cf. sa lettre du 28 septembre 2023, significativement intitulée « P/1______/0217 – Report des débats »). En répondant à son défenseur, le 1er novembre 2023, n’avoir pas donné d’information – ni directement ni par l’entremise du Service de communication –, la citée n’a pas davantage menti, puisque le journaliste ne souhaitait pas obtenir de confirmation de l’annulation et du report des débats prévus aux dates susmentionnées, mais obtenir un commentaire à ce sujet.

On observe aussi, sur la foi des courriels produits par la requérante – et quoi que celle-ci s’autorise à supputer par ailleurs –, qu’à aucun moment la citée n’a eu de contact avec le journaliste en question.

Rien ne laisse transparaître non plus qu’elle en aurait eu avec d’autres. Du reste, la réponse que la requérante a obtenue du Service de communication comportait d’autres noms de journalistes que celui qui a demandé un éventuel commentaire ; mais la requérante s’en prend exclusivement à ce journaliste au motif, si on la comprend bien, qu’il aurait « repris » dans un média disponible sur internet « une citation » (sans précision de date ni de contenu) émanant de la magistrate intimée.

Dans ces circonstances, les reproches énoncés dans la lettre de la requérante du 27 novembre 2023 sont dénués de tout fondement.

5.             Dès lors, il n’y avait pas à demander à la citée de prendre préalablement position (arrêt du Tribunal fédéral 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références ; F. AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 19 ad art. 36).

6.             La demande de prononcer « toutes les mesures provisionnelles nécessaires » s’avère privée d’objet.

7.             Les requérants, qui succombent intégralement, assumeront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête.

Condamne solidairement B______, A______, C______ et D______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux requérants, soit pour eux leur conseil, à F______ et au Tribunal correctionnel.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/127/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00