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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9697/2023

ACPR/952/2023 du 07.12.2023 sur OTDP/1692/2023 ( TDP ) , ADMIS

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;ORDONNANCE PÉNALE;FRANCE;REMISE À LA POSTE;SIGNATURE
Normes : CPP.354; CPP.357; CPP.91.al2; CPP.110.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9697/2023 ACPR/952/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 décembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 8 août 2023 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par missive expédiée à une date indéterminée, reçue le 21 août 2023, A______ recourt contre la décision du 8 précédent, notifiée le 16 du même mois, à teneur de laquelle le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par ses soins à trois ordonnances pénales, rendues le 14 février 2023.

L’on comprend de ce pli qu’elle souhaite voir son opposition traitée et donc déclarée recevable.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnances pénales du 14 février 2023, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______, résidente française, à trois amendes (CHF 120.-, CHF 100.- et CHF 160.-), pour avoir, à Genève, au mois de septembre 2022, commis des excès de vitesse avec le véhicule immatriculé AI 1______.

b.a. A______ a reçu ces décisions le 18 suivant.

b.b. Par pli recommandé, expédié de France le 20 février 2023 et parvenu à la Poste suisse le 28 du même mois (selon le suivi track and trace de cet envoi), la prénommée a informé le SdC ne pas être l’auteur des faits susmentionnés. Elle avait loué la voiture immatriculée AI 1______, mais ne l’avait jamais conduite. Le chauffeur concerné ayant "pris la fuite", son conjoint, B______, consentait à assumer les amendes litigieuses, moyennant un arrangement de paiement, à convenir avec lui.

Cette missive n’est pas signée.

b.c. Le 7 avril 2023, A______ a adressé une seconde lettre au SdC, réitérant que B______ s’acquitterait desdites amendes, dont il était "l’unique responsable".

c. Par ordonnances du 5 mai 2023, ce Service a transmis la procédure au Tribunal de police.

Il y exposait qu’après avoir demandé un arrangement de paiement, A______ avait, le 7 avril 2013, "dénon[cé] une autre personne". L’opposition que constituait ce dernier pli était tardive et, partant, irrecevable.

d. Invitée par la juridiction précitée à se déterminer, A______ a, en substance, maintenu ses précédentes explications.

C. À l’appui de sa décision querellée, le Tribunal de police a considéré que le délai pour contester les trois ordonnances pénales litigieuses était arrivé à échéance le 28 février 2023. L’opposition, formée en avril suivant seulement, était donc tardive.

D. a.a. Par missive expédiée à une date indéterminée au tribunal précité, reçue le 21 août 2023, A______ a derechef contesté "être responsable [des] amendes" sus-évoquées, rappelant que B______ s’était engagé à en assumer le règlement.

a.b. À la question, posée par cette juridiction, de savoir si son pli devait être considéré comme un recours, la prénommée a répondu qu’elle ne "[s]’y connais[sait] absolument pas" et a persisté dans ses précédentes déterminations.

a.c. Le 29 août suivant, le Tribunal de police a transmis cette missive à la Chambre de céans.

b. Invitées à se prononcer sur le recours, les autorités intimées concluent à son rejet.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 91 al. 4 cum 396 al. 1 CPP) prescrits, concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Le contrevenant peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a et 357 CPP).

2.1.1. Pour être valable, cette opposition doit être déposée, au plus tard, le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP).

2.1.2. Elle doit également être signée (art. 110 al. 1 CPP).

En cas de dépôt d'un acte revêtant la forme écrite, mais non signé, l’autorité est tenue, en application du principe interdisant le formalisme excessif, d’octroyer un délai convenable à son auteur pour réparer ce vice, assorti de l'avertissement qu'à défaut, ledit acte ne sera pas pris en considération (ATF 142 I 10 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1006/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).

2.2. En l’espèce, la recourante a reçu les trois ordonnances pénales litigieuses le 18 février 2023. Le délai pour les contester arrivait ainsi à échéance le 28 suivant.

Par déclaration écrite parvenue à la Poste suisse à cette dernière date, soit dans le délai utile, l’intéressée a nié être l’auteur des faits qui lui étaient reprochés; dit auteur ayant "pris la fuite", son conjoint consentait à s’acquitter des amendes infligées, de manière échelonnée.

Cette déclaration constitue indubitablement une opposition – puisque l’intéressée y conteste sa culpabilité –, et non une simple demande d’arrangement de paiement.

Le SdC devait donc la traiter comme telle et impartir à la recourante un délai pour mettre en conformité son acte, non signé. En cas de respect de cette injonction, il lui incombait, ensuite, d’entrer en matière sur l’opposition.

À cette aune, le recours s’avère fondé.

Les ordonnances du SdC et du Tribunal de police rendues, respectivement, les 5 mai et 8 août 2023, seront, en conséquence, annulées et la cause renvoyée au Service précité pour nouvelle décision.

3. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule les ordonnances du Tribunal de police du 8 août 2023 et du Service des contraventions du 5 mai 2023.

Renvoie la cause au Service des contraventions pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).