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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17081/2023

ACPR/912/2023 du 17.11.2023 sur ONMMP/3121/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;PREUVE
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17081/2023 ACPR/912/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 17 novembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 10 août 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 18 août 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 août 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits reprochés à B______.

La recourante demande le réexamen de la décision de non-entrée en matière à la lumière des éléments de preuve supplémentaires fournis.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 24 juillet 2023, A______ a déposé plainte contre B______ lui reprochant de l'avoir, le 23 juillet 2023 vers 22 heures, à la rue 1______ à Genève, traitée de "pute", de "femme dégueulasse et sale" et "d'agamée" (insulte raciste) ainsi que de l'avoir frappée au visage.

Comme il s'agissait de la troisième fois qu'elle se faisait insulter par B______, elle n'avait pas répondu aux injures, mais avait tenté, en vain, de filmer la scène pour conserver une preuve. B______ était revenue vers elle et avait mis toute sa force pour la frapper, la touchant au niveau du nez et de l'œil droit; elle n'avait pas répondu à ses coups.

Elle a joint une photographie de son visage, sur laquelle on ne distingue aucune blessure ou trace de coup, et une image extraite de son téléphone sur laquelle l'on distingue une femme tenant son téléphone de manière à prendre une photographie.

b. Entendue par la police, B______ a contesté les faits reprochés. A______ l'avait filmée sans son consentement; elle l'avait ensuite traitée de "sale musulmane" et lui avait dit qu'elle allait faire en sorte qu'elle soit chassée de Suisse. Elle s'était approchée d'elle en faisant de grands gestes pour la frapper et lui avait donné une claque au visage. Pour se protéger, elle avait fait un "geste", sans savoir si elle avait touché A______. Elle ne lui avait pas donné de coup ni ne l'avait insultée.

c. B______ a déposé plainte contre A______ lui reprochant de l'avoir insultée et frappée, de lui avoir craché dessus et d'avoir pris une photographie d'elle sans son consentement.

Par ordonnance du 10 août 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que s'il y avait bien eu un conflit entre les deux femmes le 23 juillet 2023, il était impossible d'établir le déroulement des faits avec certitude et de déterminer les responsabilités de chacune.

En effet, lors de son audition par la police, B______ avait contesté avoir fait usage de violence et avoir insulté la plaignante, déclarant, à l'inverse, que A______ l'avait frappée, insultée et lui avait craché dessus.

Au vu de ce qui précède, compte tenu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'élément de preuve objectif permettant de privilégier l'une ou l'autre des versions, notamment l'absence de témoin ou de constat médical, la culpabilité de B______ ne pouvait pas être établie, faute de prévention pénale suffisante (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ relève qu'arrivée après l'incident, la police n'avait pas pris de photo de son nez qui était enflé à la suite du coup. Lors de sa déposition le lendemain, la police avait pris une photo de son visage, mais son nez avait désenflé durant la nuit de sorte que les marques étaient peu visibles qui plus est sur une peau foncée. Avant l'agression du 23 juillet 2023, B______ avait, à plusieurs reprises, tenu des propos injurieux et racistes envers elle, et ce devant plusieurs témoins, dont C______, directrice du centre de formation D______. Au mois de mai 2023, la précitée l'avait injuriée et menacée. Elle aurait dû porter plainte contre elle ce jour-là, mais ne voulait pas lui faire des histoires connaissant sa situation administrative.

Elle a joint une attestation médicale du 17 août 2023 faisant état du fait qu'elle s'était présentée, le 24 juillet 2023, aux urgences de E______, sans autre précision.

b. De sa propre initiative, C______ a adressé à la Chambre de céans un courrier daté du 28 août 2023, souhaitant ajouter un complément d'information au recours de A______. Elle y fait état de comportements répréhensibles de B______ dont elle avait eu connaissance dans le cadre de la formation donnée par le centre de formation D______.

c. Dans ses observations, le Ministère public relève que A______ n'avait pas déposé plainte pour les faits qui seraient survenus avant le 23 juillet 2023, susceptibles d'être constitutifs d'injure et qui ne se poursuivent que sur plainte. Il ne pouvait dès lors pas en tenir compte. Pour les mêmes raisons, le témoignage de C______, reprochant à B______ un comportement inadéquat antérieur aux faits du 23 juillet 2023, n'était pas pertinent pour l'issue du litige. L'attestation médicale, qui ne faisait mention d'aucune blessure et ne décrivait pas la version des faits qui aurait été présentée par la recourante au médecin, ne permettait pas d'établir les faits du 23 juillet 2023.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante (le courrier de C______ pouvant être, en l'espèce, considéré comme joint au recours) sont recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte s'agissant du coup reçu et des injures proférées à son encontre.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

2.2. En l'espèce, les faits dénoncés par la recourante sont contestés par la mise en cause. Le document de E______, qui n'atteste pas de lésions subies par la recourante, ne confirme pas ses dires et la photo produite ne permet pas de distinguer un hématome ni aucune lésion sur le visage. Enfin, aucun témoin n'a assisté à la scène; les déclarations de C______ ne permettent pas d'éclaircir les événements du 23 juillet 2023.

C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée, laquelle sera confirmée.

3.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 500.-, lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

 

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/17081/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00