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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21275/2023

ACPR/909/2023 du 16.11.2023 sur ONMMP/4146/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.11.2023, rendu le 23.02.2024, IRRECEVABLE, 7B_916/2023
Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;DÉNUEMENT;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.310; CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21275/2023 ACPR/909/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 octobre 2023, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 21 août 2023.

Le recourant ne prend pas de conclusion formelle mais on comprend qu'il conteste cette décision.

b. Il a été renoncé à lui réclamer des sûretés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier daté du 21 août 2023, reçu le lendemain au Ministère public, A______ a déposé plainte pénale contre l'Hospice général, soit pour lui le centre d'action sociale (ci-après : CAS) de B______, et la juge C______.

Il reprochait à l'Hospice général d'avoir cessé de lui verser les prestations auxquelles il avait droit. Or, il avait des problèmes cardiaques. Cette institution voulait le "tuer"; Son antenne B______ (CAS) le harcelait et le torturait. Quant à la magistrate, il lui reprochait d'être complice de l'Hospice général. Il souhaitait qu'un avocat d'office "spécialisé dans la justice sociale" lui soit commis.

En annexe, il a produit divers courriels au CAS de B______, une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 3 juillet 2023 lui désignant un curateur d'office dans le cadre d'une procédure pendante devant cette juridiction, un courrier de l'Hospice général du 10 juillet 2023 indiquant qu'au vu de son comportement à l'encontre du CAS de B______, interdiction lui était faite de se présenter sans rendez-vous formel ailleurs qu'au siège de l'institution, et un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales lui transmettant un projet de refus de sa demande tendant à l'allocation d'une contribution d'assistance pour impotent.

b. Par courrier du 21 septembre 2023, il a invité le Ministère public à fixer rapidement la date d'un procès suite à sa plainte, précisant que les avocats qu'il avait consultés lui avaient recommandé de la retirer. S'agissant de la juge C______, il indiquait être ouvert à une discussion avec elle, pour autant que l'on n'oublie pas qu'elle tentait de l'"assassiner en complicité avec l'Hospice général".

c. Par lettre du 28 septembre 2023, il a déclaré retirer sa plainte à l'encontre de C______. Il réitérait attendre ses prestations de la part de l'Hospice général.

d. Par courrier du 5 octobre 2023, le Ministère public a invité A______ à lui transmettre la plainte du 8 août 2023 qu'il mentionnait dans sa plainte du 21 août 2023.

En réponse à ce courrier, le précité lui a transmis son courrier du 21 septembre 2023.

e. Par courrier du 17 octobre 2023, A______ a dénoncé le comportement de l'Hospice général, dont les représentants lui avaient annoncé, lors d'un rendez-vous en date du 16 octobre 2023, qu'ils refusaient de lui verser des prestations.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que les griefs formulés par le plaignant à l'encontre de l'Hospice général – soit lui avoir interdit de se rendre au CAS de B______, respectivement de ne pas lui avoir versé des prestations auxquelles il estimait avoir droit – ne manifestaient la commission d'aucune infraction pénale. L'Hospice général était en effet en droit de défendre son personnel contre les comportements malveillants, étant précisé que la seule contrainte qui en découlait pour le plaignant était de devoir se rendre au siège de cette institution. Quant aux prestations, leur refus total ou partiel pouvait être contesté par les voies de droit ouvertes en matière administrative.

La plainte à l'encontre de la juge C______ ayant été retirée, point n'était besoin d'en examiner les mérites, au demeurant inexistants.

La demande de désignation d'un conseil juridique gratuit était refusée, vu la présente décision de non-entrée en matière.

D. a. À l'appui de son recours, peu compréhensible, A______ réitère être victime d'une "tentative de meurtre" de la part de l'Hospice général, l'avocat de celui-ci et C______ – contre laquelle il regrettait d'avoir retiré sa plainte –, en tant que les prestations auxquelles il avait droit selon lui ne lui étaient toujours pas versées. Concernant les frais de justice, il indiquait n'avoir pas "un franc pour survivre".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Bien que limite sous l'angle de la condition de la motivation suffisante, le recours, en tant qu'il émane d'un justiciable en personne, sera néanmoins considéré comme recevable (art. 385 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

3.2. En l'espèce, le recourant ne fait que réitérer ici les grandes lignes de sa plainte.

On ne décèle pas en quoi ses griefs, pour peu qu'on les comprenne, seraient constitutifs d'une quelconque infraction pénale. La motivation du Ministère public à cet égard ne souffre donc aucune critique.

Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière est parfaitement fondée.

4. Le recours sera ainsi rejeté.

5. Le recourant semble solliciter l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense du paiement des frais de recours, vu sa situation financière précaire.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

Cette norme concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1 et 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5.1).

5.2. En l'espèce, au vu de ce qui précède, le recours était dénué de chances de succès de sorte que la demande d'assistance judiciaire sera rejetée.

En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.-, sa situation financière ne semblant pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/21275/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00