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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3701/2020

ACPR/894/2023 du 13.11.2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DISJONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.382; CPP.29; CPP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3701/2020 ACPR/894/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 novembre 2023

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Aurélie CONRAD HARI, avocate, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, 1211 Genève 3,

recourante,

contre l'ordonnance de disjonction rendue le 10 octobre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la procédure P/3701/2020 dans laquelle B______ est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) à la suite notamment d'une plainte déposée le 27 septembre 2021 par A______, pour son propre compte et celui de leur fille, C______;

-          la désignation, par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, de
Me D______ en qualité de curatrice de représentation de C______, afin de la représenter dans la procédure pénale P/3701/2020, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister à l'égard de ses parents;

-          la procédure P/1______/2022 ouverte contre A______ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP) ensuite de plaintes déposées par B______ contre cette dernière;

-          l'ordonnance du 27 juillet 2022, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des deux causes sous le numéro de la P/3701/2020;

-          l'ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à A______, qui participait à la procédure au titre de partie plaignante et entendait faire valoir des conclusions civiles;

-          les compléments de plaintes déposés par B______ contre A______;

-          l'avis de prochaine clôture partielle de l'instruction du 12 juin 2023, par laquelle le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure en faveur de B______, précisant que l'instruction se poursuivrait contre A______;

-          l'ordonnance du 10 octobre 2023, refusant la qualité de partie plaignante à A______ aux motifs qu'elle n'apparaissait pas touchée par les actes allégués par sa fille avec une intensité analogue à celle qui frapperait le parent ayant perdu son enfant, qu'elle n'avait pas formulé de prétentions civiles (propres) qui apparaîtraient, avec une certaine vraisemblance, fondées et que les intérêts de la mineure étaient dûment défendus par la curatrice de représentation nommée à cet effet;

-          l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 13 novembre 2023 (ACPR/893/2023), rejetant le recours de A______ contre ladite ordonnance;

-          l'ordonnance du 10 octobre 2023, transmise par pli simple, par laquelle le Ministère public a disjoint les faits visant A______, sous un nouveau numéro de procédure (P/2______/2023), de la P/3701/2020 visant B______, compte tenu de l'avis de prochaine clôture partielle du 12 juin 2023 et du refus de qualité de partie plaignante de la précitée s'agissant des faits reprochés à ce dernier;

-          le recours expédié par A______ le 23 octobre 2023 contre ladite ordonnance.

Attendu que :

-          dans son recours, A______, qui demande préalablement l'octroi de l'effet suspensif, conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée laquelle serait inopportune et la priverait, avec l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante, de la possibilité de participer à la suite de l'instruction de la procédure concernant sa fille, ce alors qu'elle y avait été "active depuis ses débuts". De plus, les plaintes de B______ portaient sur ses dires sur les réseaux sociaux en lien avec la procédure ouverte contre ce dernier, de sorte que les deux causes apparaissaient en étroite connexité;

-          à réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

Considérant que :

-          seule une partie à la procédure – qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée – peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Ont cette qualité le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public, lors des débats et dans la procédure de recours (art. 104 CPP);

-          en l'espèce, le Ministère public a nié la qualité de partie plaignante à la recourante s'agissant des faits que B______ aurait commis sur sa fille, décision confirmée par la Chambre de céans (ACPR/893/2023). Dès lors qu'ils sont désormais disjoints de la procédure dirigée contre elle, la recourante ne dispose pas d'un intérêt juridique à s'opposer à l'ordonnance querellée qui porte sur ces faits;

-          par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable d'emblée, sans échange d'écritures ni débats, comme le permet l'art. 390 al. 5 a contrario CPP;

-          la cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet;

-          la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Le communique, pour information, au prévenu, soit pour lui son conseil, ainsi qu'à la curatrice de l'enfant.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/3701/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

Total

CHF

150.00